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Énoncé des motifs — Décision définitive : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 5 (OCTG5 2025 IN)

D'une décision définitive concernant le dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom, originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom, et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom.

Décision

Ottawa, le 

Le 23 mars 2026, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées des États-Unis du Mexique ou de la République des Philippines; originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par ou pour Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ou ses successeurs ou ayants droit); originaires de la République de Corée et exportées ou produites par ou pour Hyundai Steel Company (ou ses successeurs ou ayants droit); ou originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par ou pour Tenaris S.A. (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).

Sur cette page

Résumé

[1] Le 20 juin 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Interpro Pipe & Steel Inc. et de Welded Tube of Canada Corporation (ci-après « les plaignantes ») comme quoi les importations de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées des États-Unis du Mexique (Mexique) ou de la République des Philippines (Philippines); originaires de la République de Türkiye (Türkiye) et exportées ou produites par ou pour Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan); originaires de la République de Corée (Corée du Sud) et exportées ou produites par ou pour Hyundai Steel Company (Hyundai Steel); ou originaires des États-Unis d’Amérique (États-Unis) et exportées ou produites par ou pour Tenaris S.A. (Tenaris) (collectivement, « les pays et exportateurs/producteurs visés »), faisaient l’objet d’un dumping dommageable.

[2] Le 11 juillet 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir aux plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Le 5 août 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements des pays visés.

[3] Les plaignantes ont présenté des preuves qui étayent les allégations de dumping de certaines FTPP en provenance des pays et des exportateurs/producteurs visés, et qui indiquent de façon raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 11 août 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur les FTPP du Mexique, des Philippines, de la Türkiye (Borusan), de la Corée du Sud (Hyundai Steel) et des États-Unis (Tenaris).

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées avait causé ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[6] Le 9 octobre 2025, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des FTPP des pays et des exportateurs/producteurs visés avait bel et bien causé un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 22 décembre 2025, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les FTPP originaires ou exportées des pays et des exportateurs/producteurs visés.

[8] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’appliquait et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

[9] Les éléments de preuve l’ayant convaincue que les FTPP originaires ou exportées des pays et des exportateurs/producteurs visés étaient effectivement sous-évaluées, l’ASFC a rendu le 23 mars 2026 une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.

[10] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 21 avril 2026, les droits provisoires continueront d’être imposés sur toutes les FTPP des pays et des exportateurs/producteurs visés.

Période visée par l'enquête

[11] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025.

Parties intéressées

[12] Pour en savoir plus sur les parties intéressées, on consultera l’Énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête.

Exportateurs

[13] Les cinq exportateurs suivants ont fait une réponse complète à la demande de renseignements (DDR) en dumping de l’ASFC :

Tableau 1 : Exportateurs coopératifs
Pays Exportateur
Mexique Tubos de Acero de Mexico S.A.Note de bas de page 1 (TAMSA)
Philippines HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd.Note de bas de page 2 (HLD Clark)
Corée du Sud Hyundai Steel Pipe Co., Ltd.Note de bas de page 3 (HSP)
Türkiye Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Note de bas de page 4 (Borusan)
États-Unis Maverick Tube CorporationNote de bas de page 5 (MTLP)

[14] Six fournisseurs d’intrants connexes, soit POSCONote de bas de page 6, Hyundai Steel CompanyNote de bas de page 7, SIDERCA S.A.I.C.Note de bas de page 8, Servicios Generales Tenaris Tamsa, S.A. de C.V.Note de bas de page 9, Techgen, S.A. de C.V.Note de bas de page 10 et Exiros B.V. Sucursal Uruguay (Exiros)Note de bas de page 11, ont aussi répondu à la DDR en dumping et aux DDR supplémentaires (DDRS) le cas échéant.

Importateurs

[15] Six importateurs ont répondu à la DDR que l’ASFC leur avait adressée : JY Steel Inc.Note de bas de page 12, Tenaris Global Services (Canada) Inc.Note de bas de page 13, IMEX Canada Inc.Note de bas de page 14, IMCO International Steel Trading Inc.Note de bas de page 15, Hyundai Canada Inc.Note de bas de page 16 et Pacific Tubulars, Ltd.Note de bas de page 17

Gouvernement

[16] Le gouvernement de Türkiye a répondu à la DDR de l’ASFC concernant la situation particulière du marché (SPM).Note de bas de page 18

[17] Dans le contexte de l’enquête, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Producteurs canadiens

[18] Deux producteurs canadiens ont répondu à la DDR que l’ASFC avait adressée à la branche de production nationale : Interpro Pipe & Steel, Inc. (InterproNote de bas de page 19) et Welded Tube of Canada Corp.Note de bas de page 20/p>

Les produits

Définition

[19] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, comprenant caissons, tubages et tubes verts en acier allié ou non allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, sans égard à la finition des extrémités ou au raccord (y compris les raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure), ayant un diamètre extérieur nominal de 2,375 po à 13,375 po (60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, peu importe la nuance, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique et de la République des Philippines, et originaires de la République de Türkiye et exportées ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la République de Corée et exportées ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’Amérique et exportées ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit), mais à l’exclusion de ce qui suit :

  • les tiges de forage;
  • les joints de tubes courts;
  • les manchons non raccordés;
  • les tubes sources pour manchons;
  • les tubes isolés et les tubes isolés sous vide;
  • les caissons en acier inoxydable, les tubages ou les tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome;
  • les caissons, les tubes ou les tubes verts sans soudure originaires des États-Unis d’Amérique et exportés ou produits par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).

[20] Des précisions sur les produits, le procédé de fabrication, le classement des importations et la branche de production nationale figurent dans l’énoncé des motifs de l’ouverture des enquêtes.

Importations au Canada

[21] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé le volume et la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[22] Ci-dessous, la distribution des importations de FTPP selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :

Tableau 2 : Volume des importations de FTPP
(du 1er avril 2024 au 31 mars 2025)
Pays % du volume total d’importations
Mexique 26,3 %
Philippines 6,7 %
Corée du Sud : HSP 3,1 %
Türkiye : Borusan 3,5 %
États-Unis : MTLP 7,3 %
Autres 53,1 %
Total 100 %

Déroulement de l'enquête

[23] L’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de FTPP dédouanées au Canada dans la PVE.

[24] L’ASFC a aussi prévenu les producteurs/exportateurs que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir toute l’information et les documents requis y compris les versions non confidentielles et y compris lors des visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marges de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[25] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDRS à plusieurs parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin.

[26] Les réponses des exportateurs à la DDR en dumping ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC sont présentés ci-dessous dans la section « Résultats de l’enquête en dumping ».

[27] À la phase finale de l’enquête, les avocats représentant les plaignantes, les autres producteurs canadiens et les exportateurs ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Ceux-ci sont résumés à l’annexe 2.

Enquête en dumping

[28] Ci-dessous sont présentés les résultats définitifs de l’enquête en dumping sur les FTPP originaires ou exportées des pays et des exportateurs/producteurs visés.

Valeurs normales

[29] La valeur normale est généralement déterminée d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays d’exportation selon l’article 15 de la LMSI ou d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices selon l’alinéa 19b) de la même loi.

[30] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[31] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[32] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation se base sur le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

[33] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC fixe les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marges de dumping

[34] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).

[35] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque pays et exportateur.

Historique de l'enquête en situation particulière du marché

[36] Conformément à l’alinéa 16(2)c), et aux fins de détermination des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’ASFC ne tiendra pas compte des ventes de marchandises similaires pour utilisation dans le pays d’exportation qui ne permettent pas une comparaison utile avec les marchandises vendues au Canada en raison d’une SPM.

[37] Pour l’application de l’alinéa 16(2)c), le paragraphe 16(2.1) prévoit qu’une SPM peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays en particulier, selon ce qui convient dans les circonstances.

[38] Afin de se faire une opinion quant à l’existence d’une SPM touchant les marchandises en cause, l’ASFC doit déterminer qu’il y a une SPM et que celle-ci touche différemment les prix intérieurs et à l’exportation, empêchant ainsi une comparaison utile.

[39] Lorsque l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises à l’importateur au Canada en raison d’une SPM, le calcul de la valeur normale de ces marchandises se fera si possible en premier lieu selon l’article 19, ou sinon selon l’article 29 de la LMSI.

[40] De plus, les données utilisées pour établir les valeurs normales reconstituées pourraient ne pas permettre une comparaison utile entre les marchandises en cause et la vente des marchandises en cause au Canada en raison de distorsions causées par une SPM. Par exemple, une SPM peut être constatée lorsque les éléments de preuve démontrent que le coût d’acquisition de l’intrant aux prix faussés en question représente une partie importante du coût de production des marchandises d’un exportateur ou d’un pays donné.

[41] Dans ces circonstances, pour ne pas tenir compte de certains prix d’acquisition calculés dans le coût de production, l’ASFC doit être d’avis que, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI, il existe dans le pays d’exportation une SPM qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente de marchandises similaires de telle sorte que les valeurs normales ne peuvent être établies conformément à l’article 15 de la LMSI et, lorsqu’il s’agit d’établir une valeur normale conformément à l’article 19 de la LMSI, ladite SPM fausse les coûts des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause vendues à l’importateur au Canada si bien qu’elle empêche toute comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Analyse en SPM

[42] Les principales conditions d’une SPM, fournies par les plaignantes, sont les suivantes :

  • les prix plafonds fixés par des ministères pour les FTPP et leurs intrants, qui faussent les prix sur le marché des FTPP;
  • l’instabilité économique en raison de l’hyperinflation et de la dépréciation monétaire;
  • les importations de FTPP à bas prix, qui faussent les prix des FTPP en Türkiye;
  • les prix faussés des intrants de bobines laminées à chaud en raison d’importations commerciales déloyales.

[43] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR en SPM et à la DDRS 1Note de bas de page 21 de la part du gouvernement de Türkiye. De plus, Borusan a fourni des réponses à la DDR en dumping et à la DDRS 1Note de bas de page 22, qui comprenait des questions sur la SPM.

[44] L’ASFC a tenu compte des renseignements au dossier administratif concernant les allégations de SPM en Türkiye. Plus précisément, elle a examiné les ventes intérieures de marchandises similaires en Türkiye par Borusan afin de déterminer si les ventes étaient suffisantes pour une analyse en SPM.

[45] À l’examen, il appert qu’une partie des ventes intérieures dans la PVE déclarées par Borusan n’avaient pas eu lieu dans le cours ordinaire des affaires. Puisque les ventes réalisées en dehors du cours ordinaire des affaires ne permettent pas une comparaison utile avec celles à l’importateur au Canada, elles sont exclues de l’analyse en SPM. Les autres ventes de marchandises similaires se sont avérées faites dans le cours ordinaire des affaires, mais leur volume est trop faible pour qu’on puisse juger si les prix sont faussés sur le marché intérieur turc et si, dans l’affirmative, les présumés facteurs de SPM sont en cause.

Résultats de l'enquête en SPM

[46] Aux fins de décision définitive, l’ASFC conclut que le volume des ventes intérieures pouvant être prises en compte pour une analyse en SPM est trop faible pour qu’on puisse juger si les prix sont faussés sur le marché intérieur turc et si, dans l’affirmative, les présumés facteurs de SPM sont en cause. Par conséquent, aux fins de décision définitive, l’ASFC n’est pas d’avis qu’une situation particulière du marché s’applique à la vente de marchandises similaires en Türkiye par Borusan.

Résultats de l'enquête en dumping

Exportateurs coopératifs

[47] Pour tous les exportateurs coopératifs sauf celui des Philippines, qui avait fait une réponse essentiellement complète à la DDR en dumping, les valeurs normales ont été établies, soit d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices selon celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi. Les coûts de production ont été calculés quant à eux selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause.

[48] Tubos de Acero de Mexico S.A. et Hyundai Steel Pipe Co., Ltd avaient acheté des intrants importants pour la production des marchandises auprès de fournisseurs associés. Les coûts de ces intrants ont été déterminés conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI.

[49] Les montants pour les bénéfices ont été déterminés calculés selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI pour tous les exportateurs sauf HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. Le tableau ci-dessous résume la détermination des valeurs normales pour les exportateurs coopératifs.

[50] L’exportateur philippin HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. n’avait pas vendu de marchandises similaires dans son pays, de sorte que l’ASFC n’a pas pu déterminer ses valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Il n’avait pas non plus vendu aux Philippines de marchandises de la même catégorie générale ni de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprenait les marchandises en cause. Puisque HLD n’avait pas fait de ventes intérieures et qu’il était le seul exportateur de FTTP philippin à avoir répondu à la DDR, l’ASFC n’a pas pu calculer de montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI. Ainsi, l’ASFC n’a pas pu non plus calculer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI et elle l’a donc fait par prescription ministérielle selon le paragraphe 29(1) de la même loi, selon une méthode non moins semblable à celle de l’alinéa 19b). Pour les coûts, elle a utilisé les renseignements fournis par l’exportateur, alors que pour les bénéfices elle a repris la moyenne pondérée des profits sur les ventes intérieures de FTPP chez les autres exportateurs non philippins qui avaient fait une réponse complète dans l’enquête.

Tableau 3 : Sommaire des marges de dumping attribuées aux exportateurs coopératifs
Pays Exportateur Ventes intérieures Valeurs normales (dispositions de la LMSI) Bénéfices (dispositions du RMSI) Marges de dumping (en % du prix à l’exportation)
Mexique Tubos de Acero de Mexico S.A. Oui 19b) 11(1)b)(ii) 30,7 %
Philippines HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. Non 29 [méthode du 19b)] S.o. 16,7 %
Corée du Sud Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. Oui 19b) 11(1)b)(v) 13,6 %
Türkiye Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Oui 19b) 11(1)b)(v) 11,0 %
États-Unis Maverick Tube Corporation Oui 15 et 19b) 11(1)b)(ii) 13,9 %

[51] Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par les exportateurs coopératifs turcs et philippins dans la PVE ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation pour ces exportateurs ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[52] En revanche, dans la PVE toujours, certaines des marchandises en cause exportées au Canada par l’exportateur coopératif sud-coréen, et toutes celles des exportateurs coopératifs mexicains et étasuniens, ont été vendues à des importateurs liés. Dans le cas des ventes aux importateurs liés, un test de fiabilité s’imposait pour déterminer si le prix à l’exportation devrait être calculé selon l’article 24 ou 25 de la LMSI. Ce serait l’article 24 pour celles de Corée du Sud puisqu’elles ont réussi le test, et l’article 25 pour celles du Mexique et des États-Unis puisqu’elles y ont échoué.

Tous les autres exportateurs

[53] Afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même à la phase préliminaire de l’enquête, les réponses des parties à la DDR en dumping ainsi que ses propres documents de déclaration douanière.

[54] L’ASFC a décidé que les valeurs normales et les prix à l’exportation établis pour les exportateurs des pays visés ayant fait une réponse complète aux fins de décision définitive lui serviraient d’assise pour attribuer des valeurs normales à tous les autres exportateurs. Ces valeurs sont plus pertinentes que la plainte ou les estimations faites à la phase préliminaire de l’enquête, puisqu’elles reflètent les pratiques commerciales véritables d’un exportateur de marchandises en cause dans la PVE.

Philippines

[55] L’ASFC a décidé que les valeurs normales et les prix à l’exportation pour « tous les autres » exportateurs philippins seraient établis en fonction des renseignements fournis par celui ayant fait une réponse essentiellement complète à la DDR, renseignements qu’elle juge plus pertinents que la plainte ou les estimations faites au moment de la décision provisoire puisqu’ils reflètent les pratiques commerciales véritables des exportateurs philippins et mexicains de marchandises en cause.

[56] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction, et jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour attribuer les valeurs normales à l’exportateur concerné. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires des Philippines, et elle encourage de façon générale les exportateurs à participer à l’enquête en dumping puisque ceux qui fournissent les renseignements demandés obtiennent des résultats plus favorables que les autres.

[57] Ainsi pour tous les autres exportateurs philippins, ceux qui n’avaient pas fait de réponse complète à la DDR en dumping, les valeurs normales ont été établies d’après les faits connus, comme étant le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée de l’exportateur coopératif dans la PVE. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes les anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.); aucune anomalie n’a été relevée toutefois.

[58] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière constituaient la meilleure assise pour les prix à l’exportation, puisqu’ils contenaient des données d’importation réelles.

[59] Selon les méthodes ci-dessus et aux fins de décision définitive, la marge de dumping pour « tous les autres » exportateurs philippins s’établit à 57,5 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats : Dumping

[60] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Tableau 4 : Sommaire des résultats — Dumping
(période du 1er mars 2024 au 30 avril 2025)
Country Exportateur % du total des importations dans la PVE
(en volume)
Marge de dumping
(en % du prix à l’exportation)
Mexique Tubos de Acero de Mexico S.A. 26,3 % 30,7 %
Philippines HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. 6,6 % 16,7 %
Tous les autres exportateurs 0,1 % 57,5 %
Corée du Sud Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. 3,1 % 13,6 %
Türkiye Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 3,5 %% 11,0 %
États-Unis Maverick Tube Corporation 7,3 % 13,9 %
Tous les autres pays     53,1 %
Total     100 %

[61] Pour pouvoir rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue de tout ce qui suit :

  1. les marchandises en cause sont sous-évaluées;
  2. la marge de dumping pour l’exportateur concerné n’est pas minimale.

[62] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle est convaincue que celles-ci ne sont pas sous-évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[63] Pour tous les exportateurs de marchandises en cause des pays visés, la marge de dumping dépasse le seuil de 2 % et n’est donc pas minimale. Il s’ensuit que les critères de la loi sont satisfaits pour rendre une décision définitive de dumping concernant les FTPP des pays visés.

[64] Sont présentées sommairement à l’annexe 1 les marges de dumping par exportateur.

Décision

[65] Le 23 mars 2026, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les FTPP des pays et des exportateurs/producteurs visés.

Mesures à venir

[66] La période provisoire a commencé le 22 décembre 2025 et se terminera le jour des conclusions du TCCE, qui sont attendues pour le 21 avril 2026. Des droits provisoires continueront d’être perçus sur les marchandises en cause des pays visés jusqu’à ce que le TCCE rende sa décision. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs des décisions provisoires.

[67] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage et ne menace pas non plus d’en causer, alors toute la procédure prendra fin, et les droits provisoires payés et garanties déposées seront restitués intégralement aux importateurs.

[68] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, alors les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[69] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Le paiement, la perception et le remboursement des droits de la LMSI sont assujettis à la Loi sur les douanes; aussi, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera des intérêts.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[70] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[71] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[72] Pour en savoir plus, prière d’écrire à l’adresse électronique indiquée ci-dessous :

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg

Annexe 1 : Sommaire des marges de dumping

Pays Exportateur Marge de dumping (en % du prix à l’exportation)
Mexique Tubos de Acero de Mexico S.A. 30,7 %
Philippines HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. 16,7 %
Tous les autres exportateurs 57,5 %
Corée du Sud Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. 13,6 %
Türkiye Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 11,0 %
États-Unis Maverick Tube Corporation 13,9 %

Remarque Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’ASFC aux fins de décision définitive sur la question du dumping. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant les conclusions de dommage. Les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur normale des marchandises en cause sont à obtenir auprès des exportateurs concernés; les importations de marchandises en cause auprès des exportateurs/producteurs qui n’ont pas fait de réponses suffisantes à l’ASFC dans l’enquête en dumping, et ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, seront frappées de droits antidumping au taux pour « tous les autres » exportateurs, par prescription ministérielle.

Il n’est pas d’usage d’appliquer des valeurs normales rétroactivement, mais cela peut arriver quand un exportateur n’a pas rajusté ses prix à l’exportation pour tenir compte des hausses de prix et de coûts dans son pays. Quand les prix, les conditions du marché, ou bien les coûts de production ou de vente subissent des changements qui portent à conséquence, il incombe aux parties concernées d’augmenter le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coût totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur.

Le Guide d’autocotisation de la LMSI explique comment déterminer les droits exigibles au titre de la LMSI.

Annexe 2 : Observations

Au cours de l’enquête, on a reçu des observations de la part d’Interpro Pipe & Steel, Inc. (« InterproNote de bas de page 23 ») et de Welded Tube of Canada Corp. (« WTCNote de bas de page 24 »), ci-après « les plaignantes »; de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TGS CanadaNote de bas de page 25) et du gouvernement du MexiqueNote de bas de page 26.

Après la clôture du dossier le 9 février 2026, des mémoires ont aussi été reçus de la part des parties suivantes :

L’ASFC a aussi reçu des contre-exposés de la part des parties suivantes :

Certains éléments des observations ont été désignés confidentiels par les avocats les ayant présentés; l’ASFC ne peut donc aborder entièrement ici la teneur des observations concernées. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit.

Caractère exact et complet des renseignements des exportateurs sur les coûts de production

L’avocat des plaignantes affirme que les réponses de HLD Clark et de HSP à la DDR en dumping et aux DDRS sont inutilisables, parce que lacunaires au chapitre des coûts de production. Il affirme que les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ces exportateurs devraient donc être fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

L’avocat de HSP a répondu à ces arguments en disant que les critiques de la plaignante étaient réfutées par le fait que l’ASFC avait déjà vérifié les coûts de production de HSP de façon indépendante et conclu qu’ils étaient exacts et complets, ce qui signifie selon lui que les renseignements fournis par HSP lui-même devraient servir à calculer ses valeurs normales et ses prix à l’exportation.

L’ASFC n’a pas reçu de contre-exposé de la part de HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. (HLD Clark).

Réponse de l’ASFC

Ayant examiné tous les renseignements présentés par HPS et HLD Clark, l’ASFC les juge suffisants. Elle a aussi effectué des visites de vérification dans les locaux de chacun des exportateurs, et jugé leurs renseignements exacts et fiables. Par conséquent, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour chacun d’entre eux d’après les renseignements qu’il avait présentés aux fins de décision définitive.

Rectifications prévues au Règlement sur les mesures spéciales d'importation

L’avocat de Tenaris affirme que certaines rectifications prévues au RMSI s’imposent quand on calcule des valeurs normales, pour que la comparaison entre celles-ci et les prix à l’exportation soit juste. Ces rectifications, ajoute-t-il, sont nécessaires pour rendre compte des différences quant aux conditions de vente et aux niveaux dans le circuit de distribution.

L’avocat des plaignantes réplique qu’on doit rejeter les prétensions de Tenaris au sujet des rectifications en vertu du RMSI pour le niveau du circuit de distribution et les autres facteurs, puisque les données de Tenaris sont foncièrement déficientes et ne répondent pas aux critères du RMSI.

L’avocat de Tenaris rejette à son tour l’affirmation de la plaignante voulant que les données de Tenaris soient déficientes, soulignant que des renseignements vérifiés du même genre ont été acceptés de la part des autres entités Tenaris.

Réponse de l’ASFC

À l’examen, l’ASFC juge que les renseignements fournis par Tenaris sont suffisants. Elle a aussi fait des vérifications sur place à chacune des adresses de Tenaris, dont elle a conclu que les renseignements étaient exacts et fiables. Elle a donc appliqué certaines rectifications en vertu du RMSI au moment d’établir les valeurs normales de TAMSA et de MTLP.

Montant pour les bénéfices : TAMSA

L’avocat de Tenaris affirme que les FTPP à raccords de qualité supérieure génèrent normalement plus de profits que celles munies de raccords simplement conformes aux normes de l’American Petroleum Institute. L’avocat ajoute que, vu la différence entre la gamme de produits que TAMSA vend au Mexique et celle qu’il exporte au Canada, il ne serait pas juste d’appliquer un montant pour les bénéfices unique, tous types de raccords confondus. Aussi, l’avocat fait valoir que l’ASFC devrait déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI en appliquant des montants pour les bénéfices distincts en fonction du type de raccords.

L’avocat de la plaignante répond que cet argument de Tenaris est sans fondement et devrait être rejeté. Il fait valoir que l’ASFC devrait déterminer le montant pour les bénéfices en procédant selon la hiérarchie de l’alinéa 11(1)b) du RMSI, et aussi que chacun des sous-alinéas exige que l’ASFC calcule un montant pour les bénéfices unique basé sur la moyenne pondérée des profits sur les ventes qui satisfont aux critères de chaque catégorie dans la hiérarchie.

Réponse de l’ASFC

Dans la présente enquête, les marchandises que l’on dit « identiques » à celles en cause doivent avoir six caractéristiques en commun avec elles (type de produit, nuance, diamètre extérieur, fini des embouts, calibre et revêtement), tandis que celles qu’on leur dit « semblables » doivent en avoir quatre (type de produit, nuance, diamètre extérieur et fini des embouts). Faute de ventes intérieures de marchandises similaires, c.-à-d. répondant aux critères de sélection ci-dessus, on se rabat sur les marchandises de la même catégorie générale, soit sur les FTPP produites dans un pays visé et vendues sur le marché intérieur de l’exportateur concerné, même si elles ne correspondent pas à la définition de produits.

Ces sélections se basent sur ce que dit le dossier administratif concernant ce que les caractéristiques des produits changent aux coûts de production et au prix de vente intérieur des marchandises. Aussi, aux fins de calcul d’un montant pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, les marchandises vendues dans le pays visé doivent partager au moins quatre caractéristiques avec les marchandises en cause pour être considérées comme « similaires » à celles-ci.

L’alinéa 11(1)b) du RMSI indique ce que l’ASFC doit utiliser comme « montant pour les bénéfices » quand elle calcule les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

Les profits doivent être établis selon la hiérarchie prévue au RMSI.

Selon ce que l’ASFC observe, rien n’indique que l’alinéa 11(1)b)(ii) exige de définir un montant pour les bénéfices basé sur la sélection d’une seule caractéristique de produit. L’ASFC est d’avis que le concept d’une « même catégorie générale » est large à dessein, visant à inclure suffisamment de ventes pour qu’on puisse déterminer un montant pour les bénéfices. Dans le cas de TAMSA, il n’est pas possible de déterminer le montant pour les bénéfices selon la première méthode, celle du sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI; on a donc procédé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii). Conformément à l’explication ci-dessus, l’ASFC n’a pas déterminé de montant pour les bénéfices selon l’alinéa 11(1)b)(ii) d’après une caractéristique de produit unique, puisque les éléments de preuve ne suffisaient pas pour modifier la définition des marchandises de la même catégorie générale d’après une seule caractéristique de produit.

Aussi, l’ASFC a déterminé le montant pour les bénéfices de TAMSA d’après les marchandises de la « même catégorie générale », laquelle comprend toutes les FTPP peu importe leurs caractéristiques de produits.

Identité de l'exportateur

L’avocat de Tenaris a fait valoir au cours de l’enquête que Tenaris Global Services and Investments S.àr.L. (TEIL), un vendeur du Luxembourg, pourrait être considéré comme l’exportateur des marchandises en cause exportées par TAMSA du Mexique et MTLP des États-Unis. Selon lui, la décision du TCCE au sujet d’EMCO est ce qui fait le plus autorité concernant l’identité de l’exportateur pour l’application de la LMSI. L’avocat ajoute que TEIL est à la fois une partie principale à la transaction et le propriétaire des marchandises dans le pays d’exportation au moment où les marchandises sont exportées du Canada.

L’avocat de la plaignante rejette l’argument de Tenaris, faisant plutôt valoir que le mémoire de ce dernier ne mentionne pas une seule fois la décision EMCO, et que le simple fait que TEIL ne se trouve pas dans le pays d’exportation suffit à invalider l’argument qui en ferait l’exportateur.

Réponse de l’ASFC

D’après le dossier administratif, toutes les parties aux ventes à l’exportation pour le Canada sont liées entre elles – producteurs, vendeur, importateur au Canada. Les producteurs sont responsables de la logistique, ce qui inclut d’organiser l’expédition directe des marchandises en cause depuis le pays d’exportation. Le vendeur fait office de réseau international de distribution et de logistique pour les FTPP fabriquées par les producteurs. Un lien de dépendance existe entre les parties à la transaction tant que les marchandises n’ont pas été vendues à des utilisateurs finaux canadiens non liés.

Ainsi, comme dans la décision provisoire, l’ASFC conclut que les exportateurs pour l’application de la LMSI sont les producteurs, soit TAMSA et MTLP.

Erreurs apparentes dans le calcul du caractère négligeable pour HSP

L’avocat de HSP soutient que les calculs de l’ASFC concernant le caractère négligeable dans le cas des exportations de HSP contiennent des erreurs majeurs, et que par ailleurs celle-ci ne les a pas communiqués. Modifier légèrement le volume d’importations attribué à HSP suffirait, fait-il valoir, à le faire tomber sous le seuil du négligeable (3 %).

L’avocat des plaignantes réplique que les arguments de HSP sur le calcul du caractère négligeable sont sans fondement, que l’avocat de HSP a déjà accès aux données d’importation totales compilées à l’occasion de la décision provisoire et ventilées entre pays visés et importations non en cause puisque l’ASFC les a versées au dossier confidentiel.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a fait savoir à plusieurs reprises à l’avocat de HSP comment elle avait effectué ses calculs du volume d’importations et du caractère négligeable, et elle renvoie à l’information pertinente facilement accessible dans le dossier administratif. L’analyse de la plainteNote de bas de page 37 explique que l’ASFC a commencé par les données d’importation tirées de son Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) et de son Système de gestion des cotisations et des recettes (GCRA) pour les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE, puis elle explique le peaufinage qui s’est fait ensuite pour en retirer les marchandises non en cause. L’analyse de la plainteNote de bas de page 38 descend ensuite jusqu’au niveau des transactions particulières pour les marchandises en cause exportées de chaque pays et dédouanées au Canada dans la PVE, donnant les renseignements précis tels qu’ils ont été extraits du SGER ou de la GCRA. En partant de ses propres données, l’ASFC a ensuite examiné les données et les documents de ventes détaillés soumis par les exportateurs et les importateurs, puis elle a rajusté les volumes d’importations en conséquence au besoin.

HSP a participé à l’enquête de l’ASFC, et ses importateurs au Canada également. L’ASFC a étudié les données et documents de ventes que toutes les parties lui avaient soumis à l’origine. Elle a aussi obtenu des éclaircissements supplémentaires sur les importations dans la PVE après leur avoir adressé des DDRS. Enfin, l’ASFC a fait des vérifications sur place pour valider les données et documents d’exportation. Elle en ressort convaincue que les données utilisées pour les décisions provisoires autant que définitives étaient exactes et valides.

Déductions à appliquer aux prix dans la base de données sur les ventes intérieures de marchandises de la prochaine gamme ou du prochain groupe en importance

Selon l’avocat de HSP, on devrait appliquer aux prix de vente sur le marché intérieur certaines déductions qui n’avaient pas été accordées par l’ASFC au moment de la décision provisoire. Celles-ci changeraient quelque chose au montant pour les bénéfices déterminé au titre du sous-alinéa 11(1)b)(v) du RMSI.

Dans ses observations, l’avocat de la plaignante s’oppose à l’argument de HSP voulant qu’il faille déduire certains montants des prix de vente sur le marché intérieur.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a étudié les mémoires et les contre-exposés déposés par les avocats. Aux fins de décision définitive, elle a établi le montant pour les bénéfices selon le sous-alinéa 11(1)b)(v) du RMSI, d’après les renseignements vérifiés fournis par l’exportateur coopératif.

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