Déclaration et déclaration sommaire par les transporteurs routiers des réparations effectuées sur les véhicules
Mémorandum D8-4-2
Note à l’intention du lecteur
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 15 février 2017
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
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Le présent mémorandum décrit les exigences que les transporteurs routiers doivent respecter lorsqu'ils déclarent aux douanes les réparations qui ont été effectuées sur leurs véhicules à l'extérieur du Canada.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Conformément à l'alinéa 12(3)b) de la Loi sur les douanes, toutes les réparations qui ont été effectuées sur des véhicules à l'extérieur du Canada doivent être déclarées par les chauffeurs au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le plus proche lorsque les véhicules en question rentrent au Canada. Conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les douanes, les transporteurs routiers doivent déclarer en détail les réparations qui ont été effectuées sur leurs véhicules à l'extérieur du Canada lorsque les véhicules en question rentrent au Canada. Les transporteurs routiers peuvent obtenir l'autorisation pour déclarer en détail de telles réparations sur une base trimestrielle.
2. Tous les véhicules routiers qui sont exportés et rentrent au Canada sans avoir été réparés, sans que leur état n'ait été modifié ou sans que leur valeur n'ait été majorée par un processus sont libres de droits de douane s'ils sont classés dans le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 de l'annexe de Tarif des douanes.
3. Les véhicules routiers qui sont réparés après avoir été exportés du Canada sont assujettis au paiement des droits et taxes, y compris la taxe sur les produits et services (TPS), sur leur valeur en douane totale lorsqu'ils rentrent au Canada, à moins qu'ils ne répondent aux conditions de l'une des dispositions législatives suivantes :
- a) alinéa 101(1)a) de la Loi sur le Tarif des douanes;
- b) paragraphe 101(2) de la Loi sur le Tarif des douanes;
- c) numéro tarifaire 9992.00.00 de l'Annexe au Tarif des douanes.
4. Sous réserve de certaines conditions, les véhicules qui sont réparés dans un pays non visé par un accord de libre-échange peuvent être réimportés en vertu de l'alinéa 101(1)a) de la Loi sur le Tarif des douanes. Les véhicules sont libres de droits de douane, mais les droits et taxes, y compris la TPS, sont payables sur la valeur des réparations qui ont été effectuées à l'étranger. Pour bénéficier de l'alinéa 101(1)a) de la Loi sur le Tarif des douanes, le transporteur doit être en mesure de prouver que le véhicule a été exporté et réimporté au Canada dans un délai d'un an après avoir quitté le Canada et que les réparations qui ont été effectuées sur le véhicule n'auraient pu être effectuées au Canada à une distance raisonnable du rayon d'action du transporteur.
5. Le paragraphe 101(2) de la Loi sur le Tarif des douanes accorde une exonération des droits et taxes exigibles, y compris la TPS, sur le véhicule et sur la valeur des réparations d'urgence effectuées à l'extérieur du Canada, que les réparations d'urgence aient été effectuées ou pas dans un pays visé par un accord de libre-échange. Pour de plus amples renseignements sur les réparations d'urgence, consultez le Mémorandum D8-1-1, Administration du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00.
6. Conformément au numéro tarifaire 9992.00.00, les véhicules qui ont été réparés dans un pays visé par un accord de libre-échange sont libres de droits de douane. La valeur des réparations n'est pas assujettie aux droits de douane, mais, à moins que les réparations aient été effectuées aux termes d'une disposition de garantie, la TPS est payable sur la valeur des réparations.
7. Les transporteurs routiers sont tenus de déclarer les réparations effectuées sur leurs véhicules au moment où ces véhicules rentrent au Canada. Ils doivent aussi remplir une déclaration en détail au même moment, à moins qu'une autorisation spéciale de déclarer en détail de telles réparations sur une base trimestrielle ne leur ait été accordée par l'ASFC. La déclaration et la déclaration en détail sont deux activités bien distinctes.
8. Les transporteurs routiers qui souhaitent obtenir une autorisation pour remplir une déclaration trimestrielle peuvent en faire la demande au bureau de l'ASFC le plus près. La demande doit contenir les renseignements suivants :
- a) dénomination sociale du transporteur;
- b) adresse postale;
- c) nom, titre, numéro de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource;
- d) numéro de code du transporteur;
- e) bureau(x) de douane par lequel (lesquels) les véhicules du transporteur entrent normalement au Canada;
- f) le transporteur utilise-t-il des véhicules privés exploités par leur propriétaire et loués à son entreprise de transport? Si oui, combien?
9. Les bureaux de l'ASFC chargés d'autoriser les transporteurs à déclarer en détail les réparations sur une base trimestrielle doivent faire parvenir des copies de toutes les lettres approuvant ou annulant ce privilège à l'adresse suivante :
Gestionnaire
Unité de la conformité des transporteurs
Division de conformité de programme de sensibilisation
Direction des programmes du secteur commercial
Agence des services frontaliers du Canada
171 rue Slater, 2e étage
Ottawa, ON K1A 0L8
10. Un transporteur routier ne peut pas être autorisé pour la déclaration sommaire plus de cinq ans à la fois. Les demandes de prolongement d'autorisation doivent être présentées à l'ASFC au moins deux mois avant la date d'expiration.
11. Aux fins du présent mémorandum, le terme « réparations » signifie tout ajustement apporté à un véhicule afin de remettre ce dernier dans son état de fonctionnement original et comprend le remplacement ou la réparation des pièces du véhicule.
12. Aux fins du présent mémorandum, le terme « réparations d'urgence » signifie toutes les réparations effectuées à la suite d'une situation imprévue à l'extérieur du Canada et qui sont nécessaires afin d'assurer le retour en toute sécurité du véhicule au Canada.
13. Des exemples de réparations d'urgence seraient, notamment, des courroies brisées, des pneus crevés et des freins défectueux. Si du matériel auxiliaire, telle une unité frigorifique, fait défaut, la réparation du matériel est admissible pourvu que le fret transporté dans le véhicule soit périssable.
Modalités de la déclaration
14. Conformément à l'alinéa 12(3)b) de la Loi sur les douanes, tous les transporteurs routiers, même ceux qui sont autorisés à déclarer en détail les réparations sur une base trimestrielle, doivent déclarer toutes les réparations qui ont été effectuées à l'étranger sur leurs véhicules, y compris les réparations d'urgence, au moment où les véhicules rentrent au Canada. Si les transporteurs routiers demandent, l'agent des services frontaliers pourrait estampiller la facture des réparations afin de prouver qu'elles ont bien été déclarées à l'ASFC. Pour de plus amples renseignements sur la déclaration préalable à l'arrivée, consulter le Mémorandum D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode routier.
15. Si, au moment de l'importation lors d'un examen du camion, des factures ou d'autres preuves de réparations non déclarées sont trouvées, des droits et des taxes devront être perçus immédiatement. Cette mesure s'applique que le transporteur soit autorisé ou non à présenter une déclaration sommaire des réparations du véhicule. Si le transporteur possède une autorisation, l'agent de l'ASFC qui procède à l'inspection en informera le bureau qui a délivré l'autorisation. Le bureau de délivrance prendra une décision à savoir s'il doit révoquer l'autorisation du transporteur en raison des antécédents personnels. Si le transporteur n'est pas autorisé pour la déclaration sommaire, des procédures d'exécution courantes s'appliquent. Des pénalités pourraient être imposées dans les cas d'inobservation et, dans de tels cas, le transporteur pourrait se voit retirer ses privilèges de déclaration sommaire.
16. Un transporteur routier est obligé de déclarer des réparations, qu'il défraye ou non les coûts des réparations. Par exemple, dans le cas de réparations qui sont effectuées en vertu d'une garantie ou qui sont acquittées par une compagnie d'assurance, ou le véhicule est un véhicule loué et le contrat de location contient une entente d'entretien. Dans ce dernier exemple, la compagnie de location doit déclarer en détail les réparations au moment de l'importation ou, si elle est autorisée, comme une portion de sa déclaration sommaire. L'agent de l'ASFC doit estampiller la facture des réparations afin de prouver qu'elles ont bien été déclarées.
Modalités de la déclaration en détail
17. Les transporteurs routiers doivent déclarer en détail les réparations qui ont été effectuées sur les véhicules au moment de l'importation à moins d'avoir été autorisés à présenter une déclaration sommaire des réparations sur une base trimestrielle. Lorsqu'un transporteur routier n'est pas un transporteur ainsi autorisé au moment de l'importation, le chauffeur doit déclarer en détail les réparations qui ont été effectuées et il doit payer tous les droits et taxes exigibles, y compris la TPS. Des renseignements complets sur les modalités de la déclaration en détail des marchandises importées en vertu des dispositions législatives mentionnées au paragraphe 2 figurent dans les Mémorandums D8-2-1, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, et D8-2-26, Marchandises retournées après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie ou au Panama. Les modalités générales de la déclaration en détail figurent dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.
18. Les chauffeurs qui agissent au nom de transporteurs routiers autorisés doivent être prêts à présenter une copie de la lettre d'autorisation de l'ASFC à la frontière. L'omission de présenter la lettre sur demande de l'agent de l'ASFC qui procède à l'inspection entraînera la révocation des privilèges de déclaration sommaire pour l'importation en question.
19. Les transporteurs routiers autorisés qui louent des véhicules privés exploités par leur propriétaire peuvent bénéficier des privilèges de déclaration sommaire trimestrielle. Le chauffeur doit être prêt à présenter à l'agent de l'ASFC qui procède à l'inspection une copie de la lettre d'autorisation du transporteur routier et une copie d'une entente entre le chauffeur et le transporteur routier confirmant que le transporteur routier assume la responsabilité des droits et taxes exigibles, y compris la TPS, sur toutes les réparations effectuées sur les véhicules à l'extérieur du Canada. Dans ce cas, le transporteur routier autorisé devra déclarer en détail les réparations effectuées sur ces véhicules privés dans ses déclarations sommaires trimestrielles.
20. Il est important de veiller à ce que les réparations facturées à des comptes nationaux soient comprises dans la déclaration sommaire. L'obligation de les déclarer en détail s'applique même lorsqu'il n'y a aucun coût pour le transporteur routier, par exemple lorsque les réparations sont effectuées aux termes d'une garantie ou lorsque le coût est défrayé par une compagnie d'assurance. Tous les droits de douane et taxes exigibles, y compris la TPS, doivent être compris dans le règlement de l'assurance. Le seul temps où les transporteurs routiers ne doivent pas déclarer en détail les réparations est lorsque les réparations sont effectuées sur un véhicule loué et le contrat de location contient une entente d'entretien. La compagnie de location doit déclarer en détail les réparations au moment de l'importation ou, si elle est autorisée, comme portion de sa déclaration sommaire.
Documents de déclaration sommaire
21. La déclaration en détail trimestrielle doit être présentée sur un formulaire de codage « général », formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. Les réparations déclarées conformément à l'alinéa 101(1)a) figurent sur deux lignes. La première ligne indique la valeur en dollars canadiens des véhicules au moment de leur exportation du Canada et le code d'autorisation spéciale 98-01-0101 apparaît dans la zone 26. La deuxième ligne indique une valeur en douane équivalente à la valeur des réparations. Les factures estampillées dans le cadre de réparations d'urgence doivent être incluses dans la déclaration sommaire trimestrielle des réparations faites au véhicule. La valeur des réparations d'urgence est également déclarée en détail sur deux lignes, en entrant le code d'autorisation spéciale 98-02-0101 dans la première ligne de la zone 26. Les réparations déclarées en détail conformément au numéro tarifaire 9992.00.00 figurent sur une ligne distincte. La valeur en douane est la valeur des réparations effectuées à l'extérieur du Canada. Le nombre de lignes du formulaire B3-3 qui sont remplies varie selon les dispositions législatives utilisées au moment de la déclaration en détail.
22. Des feuilles sommaires distinctes doivent être jointes au formulaire B3-3. Les feuilles sommaires doivent être préparées suivant le modèle fourni aux annexes A, B et C. Seules les feuilles sommaires pour les dispositions législatives utilisées sont nécessaires. Les transporteurs routiers doivent conserver les documents à l'appui, y compris les factures et les bons de travail, pendant six ans et ces documents doivent être disponibles sur demande pour vérification.
23. Dans les « documents à l'appui » en paragraphe 22, il doit y avoir une preuve que les réparations n'auraient pas pu être effectuées au Canada à une distance raisonnable du rayon d'action du transporteur routier, comme l'exige l'alinéa 101(1)a) de la Loi sur le Tarif des douanes, ainsi qu'une preuve que les réparations étaient nécessaires afin de permettre au véhicule de rentrer au Canada en toute sécurité comme l'exige le paragraphe 101(2) du Tarif des douanes.
24. Pour calculer en dollars canadiens la valeur des réparations effectuées sur un véhicule, on doit utiliser le taux de change en vigueur le jour où les réparations ont été effectuées. C'est la date qui figure sur la facture des réparations qui doit être utilisée et non la date à laquelle le véhicule est rentré au Canada, peu importe le temps qui s'est écoulé entre les réparations et le retour du véhicule au Canada. On peut connaître le taux de change en appelant le Service d'information sur la frontière au 1-800-959-2036 (en français) ou au 1-800-461-9999 (en anglais).
25. Le formulaire B3-3 doit être présenté dans les 45 jours suivant la fin du trimestre au bureau indiqué comme bureau de déclaration dans la lettre d'autorisation du transporteur routier. Le bureau de déclaration n'est pas nécessairement le même bureau qui a délivré la lettre d'autorisation. Les transporteurs routiers qui désirent soumettre leur déclaration à un autre bureau doivent présenter une demande au bureau qui a délivré la lettre d'autorisation. Ce dernier émettra une nouvelle lettre d'autorisation et avisera tous les bureaux de l'ASFC concernés. Les transporteurs routiers qui ne présentent pas de déclaration sommaire pendant quatre trimestres consécutifs verront leurs privilèges annulés.
26. Les trimestres sont les suivants :
- a) 1er janvier au 31 mars
- b) 1er avril au 30 juin
- c) 1er juillet au 30 septembre
- d) 1er octobre au 31 décembre
Vérification
27. Les formulaires B3-3 généraux et les documents de déclaration sommaire s'y rattachant peuvent faire l'objet d'une vérification. Lorsque des transporteurs autorisés font des importations en passant par plus d'une région, c'est un agent de l'ASFC dans la région qui a accordé l'autorisation de présenter des déclarations sommaires qui fait l'examen. Aux fins de la vérification, les transporteurs routiers doivent conserver les factures, les bons de travail et les autres documents à l'appui pendant au moins six ans et ces documents doivent être disponibles pour examen sur demande.
28. S'il est établi au cours d'une vérification que les réparations ne sont pas admissibles en vertu de l'alinéa 101(1)a) ou du paragraphe 101(2) de la Loi sur le Tarif des douanes ou du numéro tarifaire 9992.00.00 de l'Annexe au Tarif des douanes, un Relevé détaillé de rajustement (RDR) sera émis.
29. Lorsqu'il est déterminé que des réparations effectuées à l'étranger n'ont pas été déclarées en détail, le transporteur routier est tenu d'acquitter intégralement les droits et les taxes sur la valeur de réparations ainsi que les intérêts ou pénalités applicables. De plus, le véhicule en question peut être saisi. Pour de plus amples renseignements à l'égard des dispositions relatives aux pénalités, consulter le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités: déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.
30. Si, au cours de la vérification des documents d'un transporteur routier, on découvre des factures pour des réparations effectuées à l'extérieur du Canada qui n'ont pas été déclarées en détail, soit au moment de l'importation ou, dans le cas de transporteurs autorisés, dans la déclaration trimestrielle, il y a infraction au paragraphe 32(3) de la Loi sur les douanes. Une pénalité relativement à l'infraction C070 peut être imposée.
31. Cependant, une pénalité pour l'infraction C070 ne doit pas être imposée si le transporteur peut fournir une facture estampillée par l'ASFC pour les réparations démontrant que les réparations ont été effectuées d'urgence.
Renseignements supplémentaires
32. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Annexe A
Nº du bon de travail ou de la facture | Date des réparations | Valeur des réparations (devises étrangères) | Taux de change | Valeur des réparations ($CAN) |
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Annexe B
Nº du bon de travail ou de la facture | Date des réparations | Valeur des réparations (devises étrangères) | Taux de change | Valeur des réparations ($CAN) |
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Annexe C
Nº du bon de travail ou de la facture | Date des réparations | Valeur des réparations (devises étrangères) | Taux de change | Valeur des réparations ($CAN) |
---|---|---|---|---|
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
- Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Loi sur le Tarif des douanes - Autres références :
- D3-4-2, D8-1-1, D8-2-1, D8-2-26, D11-6-5, D17-1-10
Formulaire B3-3, Contravention C070 - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-4-2 daté le 22 octobre 2015
- Date de modification :