Programme d’exonération des droits
Mémorandum D7-4-1
Ottawa, le 16 mars 2015
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En résumé
Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique les conditions auxquelles peut être obtenue une exonération des droits au moment de l’importation.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Le Programme d'exonération des droits accorde une exonération du paiement des droits, au moment de l'importation, sur les marchandises importées qui seront, à terme, exportées dans le même état ou après avoir été consommées, absorbées ou utilisées dans le traitement d'autres marchandises.
Qui peut faire la demande
2. Le programme s'adresse aux entreprises qui :
- a) importent des marchandises au Canada;
- b) reçoivent des marchandises qui ont été importées au Canada;
- c) exportent ces marchandises du Canada;
- et veulent obtenir une exonération du paiement des droits au moment de l'importation.
3. Les marchandises importées à des fins d'exportation du Canada et qui :
- a) subissent un complément d'ouvraison;
- b) sont exhibées ou montrées au Canada;
- c) servent, au Canada, à l'élaboration ou à la production de marchandises devant par la suite être exportées;
- d) sont exportées sans avoir servi au Canada à une fin autre que celles mentionnées aux sous-alinéas a), b), ou c);
- peuvent faire l'objet d'une exonération au moment de l'importation. Dans la plupart des cas, cela veut dire qu'il n'y a aucun paiement des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs ou des taxes d'accise autres que la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH), au moment de l'importation, pourvu que les marchandises soient destinées à l'exportation. Une exonération des droits ou des taxes perçus ou imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'article 20 du Tarif des douanes ne peut être accordée sur les produits du tabac ou les marchandises désignées. Le montant de l'exonération doit être restitué si les marchandises ne sont plus admissibles dans le cadre de ce programme, c.-à-d. qu'elles ne sont plus destinées à l'exportation.
Exonération de la TPS/TVH
4. Bien que la TPS/TVH ne fasse pas l'objet d'une exonération dans le cadre du Programme d'exonération des droits, la TPS/TVH exigible est réduite en fonction du montant des droits remis (sur la base de la nouvelle valeur taxable).
5. L'exonération de la TPS/TVH est disponible dans le cadre de deux programmes appliqués par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce sont le Programme des exportateurs de services de traitement (PEST) ou le Programme de centres de distribution des exportations (CED). Pour plus de renseignements concernant ces programmes, consultez le site Web de l'ARC ou communiquez avec la ligne du Service de renseignements aux entreprises (SRE) au 1-800-959-8287.
Processus de présentation de la demande
6. Quiconque désire participer au Programme d'exonération des droits doit remplir le formulaire K90, Demande d'exonération des droits, et le faire agréer par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Afin d'accélérer le processus de demande, il faut présenter la demande remplie en détail au bureau de l'ASFC le plus près. Les renseignements sont traités en toute confidentialité par l'ASFC conformément à l'article 107 de la Loi sur les douanes.
7. Il faut indiquer le type de documents conservés sur la demande d'exonération des droits. Les documents, y compris le suivi de toutes les réceptions et activités et de tous les mouvements relatifs aux marchandises incluses dans le programme doivent être suffisants pour permettre à l'ASFC de procéder à une vérification.
8. L'ASFC examine la demande remplie et prévoit une visite des locaux de la société pour confirmer qu'il y a suffisamment de documents de contrôle sur place pour suivre les marchandises importées pendant qu'elles demeurent au Canada.
9. Quiconque doit une somme au gouvernement du Canada ne peut participer au programme.
Procédures pour les utilisateurs du programme
10. Si la participation est autorisée par l'ASFC, un numéro de licence unique est attribué. Lorsque des marchandises sont importées dans le cadre du programme, le numéro de licence doit être inscrit dans la zone no 26, « Autorisation spéciale » du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage.
11. Lorsque le numéro de licence est cité sur le B3-3, la société demeure responsable des marchandises jusqu'à ce que :
- a) les marchandises soient transférées à un autre participant au Programme d'exonération des droits;
- b) les marchandises soient exportées du Canada;
- c) le montant de l'exonération soit restitué lorsque les marchandises ne sont plus destinées à l'exportation;
- d) les marchandises soient reclassées sous un statut les rendant admissible à la franchise des droits;
- e) les marchandises soient transférées et bénéficient d'un autre programme d'exonération;
- f) les marchandises puissent être détruites conformément au Règlement sur les remboursements de droits sur les marchandises surannées ou excédentaires.
12. Les marchandises importées doivent être exportées du Canada dans les quatre années, ou dans les cinq années dans le cas des spiritueux importés qui servent à la fabrication des spiritueux distillés, suivant la date de dédouanement des marchandises.
13. L'autorisation n'est pas rétroactive. Quant à tout stock sur lesquels des droits avaient été payés avant que la société ne reçoive l'autorisation, une demande de drawback peut être présentée une fois les marchandises exportées du Canada. Consultez le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits, pour plus de détails. Lorsque des droits sont payés sur des marchandises après la délivrance du certificat/de la licence, ils peuvent être remboursés dans le cadre du programme à la condition que soit présenté un formulaire K32, Demande de drawback, au bureau de l'ASFC qui a approuvé la licence.
14. Des vérifications périodiques seront effectuées dans vos locaux dans le but de contrôler l'observation. L'ASFC enverra un avis préalable de la visite et pourrait demander un résumé des activités depuis la dernière période de vérification.
Certificats et renonciations
15. Lorsque des marchandises importées dans le cadre du Programme d'exonération des droits sont vendues ou transférées à un autre participant au programme, le participant qui reçoit les marchandises devient redevable de tous droits dus. Ce transfert de la responsabilité des droits est documenté au moyen du formulaire K32A, Certificat à l'égard de l'importation, de la vente ou d'un transfert, ou de tout autre document d'ordre commercial.
16. Des documents commerciaux peuvent être acceptés comme moyen d'indiquer qui est responsable du paiement des droits ainsi que le transfert et l'acceptation de cette responsabilité. Les documents doivent clairement mentionner le numéro de licence et le montant des droits faisant l'objet d'une exonération et renfermer la date de dédouanement, le numéro de transaction, la quantité des marchandises transférées et une description complète des marchandises. Le certificat de transfert rempli représente une reconnaissance du transfert au bénéficiaire du transfert et une acceptation de la responsabilité par celui-ci. Consultez, à l'annexe, un exemple d'un certificat de transfert.
Présomption d'exportation
17. Le paragraphe 89(3) du Tarif des douanes énumère les marchandises présumées exportées. Autrement dit, il se peut qu'elles n'aient pas matériellement quitté le Canada mais qu'elles soient destinées à l'exportation.
Marchandises consommées et absorbées
18. Les marchandises, autres que le combustible et le matériel d'usine, qui sont consommées ou absorbées dans la fabrication directe de marchandises destinées à l'exportation du Canada peuvent faire l'objet d'une exonération des droits.
19. Sont consommées les marchandises qui disparaissent pratiquement dans le processus de fabrication et ne font pas partie du produit fini.
20. Sont absorbées les marchandises qui, après leur utilisation, conservent certaines caractéristiques matérielles mais qui sont devenues inutilisables ou dénaturées et qui ne font pas partie du produit fini.
Équivalence
21. « Équivalence » est un terme utilisé dans le domaine de l'exonération des droits lorsque des marchandises importées et des marchandises nationales de la même catégorie sont utilisées de façon interchangeable dans la fabrication de produits finis, dont certains sont exportés. Les marchandises importées doivent être en quantités suffisantes pour produire les marchandises exportées et elles doivent être utilisées dans la production avant les marchandises nationales. Les marchandises importées doivent être utilisées dans les différentes installations de fabrication où sont produites les marchandises exportées. Le produit fini, dans lequel sont incorporées les marchandises nationales, doit être exporté dans les deux années de la date de mainlevée des marchandises importées.
22. L'équivalence ne s'applique qu'aux marchandises qui subissent un complément d'ouvraison, y compris les marchandises consommées ou absorbées.
23. Pour que des tissus nationaux et importés composés de fibres différentes puissent être considérés un équivalent aux fins de l'exonération des droits, les tissus doivent être faits de fibres qui entrent dans la même catégorie, au sens du paragraphe 10(2) du Règlement sur l'exonération de droits. Lorsque les tissus sont composés de fibres de catégories différentes, ils ne peuvent être considérés comme un équivalent que s'ils respectent les exigences en matière de poids énoncées dans le règlement.
Exemples :
Mélanges équivalents admissibles
- Polyester/coton 65/35 et 50/50
- Polyester/coton 80/20 et 50/50
- Laine/viscose 70/30 et 40/60
- Nylon/coton 15/85 et 40/60
- Nylon 100 p. 100 et nylon/acétate 96/4
Mélanges équivalents inadmissibles
- Polyester/coton 45/55 et 80/20
- Nylon/coton 50/50 et 15/85
Résidus ou déchets
24. Les résidus ou déchets résultant d'une opération de transformation peuvent également faire l'objet d'une exonération dans le cadre de ce programme lorsque les marchandises importées sont transformées et exportées. Toutefois, si les résidus ou déchets sont imposables lorsqu'ils sont importés et ont une valeur marchande, ils ne peuvent faire l'objet d'une exonération, à moins qu'ils ne soient exportés. Dans ce cas, les droits applicables aux résidus ou aux déchets doivent être acquittés au taux en vigueur le jour de la production des résidus ou des déchets.
Utilisation inadmissible
25. Lorsque les marchandises importées ne sont plus admissibles à une exonération des droits, il faut présenter le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, et acquitter volontairement les droits exigibles. Voici des exemples d'une utilisation inadmissible, mais leur liste n'est pas exhaustive :
- a) une vente au Canada;
- b) des marchandises qui ne sont plus destinées à l'exportation.
26. Si les marchandises importées peuvent faire l'objet d'un remboursement, d'un drawback ou d'un autre genre d'exonération ou de remise, il n'y a pas de droits exigibles. Cependant, il faut déclarer les marchandises à l'ASFC et préciser en quoi elles peuvent faire l'objet d'une exonération, d'une remise, d'un remboursement ou d'un drawback.
27. Le paiement des droits exigibles lorsqu'il y a inobservation d'une condition du programme doit être reçu par l'ASFC dans les 90 jours suivant la date à laquelle les marchandises ne sont plus admissibles.
Sanctions
28. Toute inobservation des exigences du Programme d'exonération des droits entraîne une demande de paiement de tous droits en souffrance exigibles et pourrait entraîner l'exclusion du programme et l'imposition d'une sanction dans le cadre du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
29. Des renseignements sur les effets de l'ALENA se trouvent dans le Mémorandum D7-4-3, Exigences de l'ALÉNA en matière de drawback et de report des droits.
Renseignements supplémentaires
30. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Annexe
Certificat de transfert
A)
J'atteste par la présente que les renseignements contenus ci-après sont exacts et je transfère par la présente la responsabilité des droits à l'acheteur.
- Nom de la société :
- No d'entreprise :
- No de licence :
- Nom du dirigeant :
- No de téléphone :
- Titre :
- Signature
- Date
B)
J'accepte le transfert par le vendeur, de la responsabilité des droits spécifiés sur les marchandises énumérées ci-après.
- Nom de la société :
- No d'entreprise :
- No de licence :
- Nom du dirigeant :
- No de téléphone :
- Titre :
- Signature
- Date
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6553-22
- Références légales :
-
Tarif des douanes
Loi sur la taxe d'accise
Loi de 2001 sur l'accise
Loi sur les douanes
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Règlement sur les remboursements de droits sur les marchandises surannées ou excédentaires
Règlement sur l'exonération de droits - Autres références :
-
D7-4-2, D7-4-3
B2, B3-3, K32, K32A, K90 - Ceci annule le mémorandum D :
- D7-4-1 daté le 14 janvier 2011
- Date de modification :