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Mémorandum D18-4-1 : Taxe sur certains biens de luxe à l'importation

ISSN 2369-2391

Ottawa, le

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Ce mémorandum fournit des renseignements concernant l’administration et l’application de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe en vertu des articles 2, 20, 22, 30, 34, 37, 38, 50, 77 et de la section 5 de la partie 1 de cette loi, ainsi qu’en vertu des articles 32, 42, 43, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 70 et 74 de la Loi sur les douanes.

Résumé en langage clair

Public cible : Importateurs de véhicules de luxe

Contenu clé : Quels sont les véhicules soumises à la taxe de luxe; comment les montants de la taxe de luxe sont déterminés; cas particuliers et exceptions; importation temporaire; déclaration et déclaration en détail; corrections, remboursements et révisions

Mots-clés : GCRA, taxe de luxe, véhicules importés

Sur cette page

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Ce mémorandum a été révisé pour :

Définitions

Pour une liste de définitions des mots se trouvant dans ce mémorandum, consultez le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Lignes directrices

Date d’entrée en vigueur

1. La taxe de luxe est entrée en vigueur le .

2. À compter du , la taxe de luxe n’est plus applicable aux aéronefs et navires assujettis. Elle demeure applicable aux véhicules assujettis dont le prix ou la valeur dépasse 100 000 $, sauf exemption. Pour plus d’information sur l’application de la taxe de luxe aux véhicules assujettis, veuillez consulter l'avis LTN2 : Véhicules assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Devise

3. Tous les montants énoncés dans ce mémorandum sont en dollars canadiens.

Portée de la taxe de luxe

4. La taxe de luxe est applicable aux importations au Canada de véhicules assujettis qui ont un montant taxable supérieur à 100 000 $ (le seuil de prix relatif). Pour plus de renseignements, consultez la section Seuil de prix, montant taxable et montant de taxe de luxe de ce mémorandum.

5. Un véhicule est visé par la taxe de luxe s’il répond à la définition de véhicule assujetti prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Collectivement, ces véhicules constituent les véhicules assujettis. Les véhicules qui ne répondent pas à ces définitions ne sont pas visés par la taxe de luxe. Pour plus de renseignements, consultez la section Véhicule assujetti de ce mémorandum.

6. En vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, certaines personnes sont tenues de s’inscrire à titre de vendeur inscrit auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les personnes visées incluent les fabricants, les grossistes, les détaillants et les importateurs de véhicules assujettis qui sont visés par le régime de la taxe de luxe et dont le prix dépasse le seuil relatif. Pour plus de renseignements, consultez la section Cadre d’inscription de ce mémorandum.

Produits prohibés

7. L’importation au Canada de certains véhicules assujettis peut être interdite en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des Douanes. L'exemption à la restriction sur l'importation prévue au numéro tarifaire 9897.00.00 n'exempte pas un véhicule des autres restrictions à l'importation qui pourraient s'appliquer. Par exemple, Transports Canada et Environnement et Changements Climatiques Canada ont des exigences relatives aux véhicules et aux émissions qui doivent également être respectées. Il incombe à l'importateur de s'assurer que le véhicule répond globalement aux exigences législatives avant de l'importer. Pour plus de renseignements sur tous les aspects relatifs à l'admissibilité d'un véhicule, consultez le Mémorandum D9-1-11 : Importation de véhicules automobiles usagés ou d’occasion, le Mémorandum D19-12-1 : Importation de véhicules et le Mémorandum D19-7-4 : Importation de moteurs, de véhicules, de bâtiments, de machines et d’équipements.

Véhicule assujetti

Véhicule assujetti : Définition

8. S’entend d’un véhicule à moteur qui, à la fois :

9. À titre d’exemple, les véhicules assujettis incluent les berlines, les coupés, les voitures à hayon, les décapotables, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes.

Véhicule assujetti : Exclusions

10. Véhicule assujetti exclut :

Numéros de classement tarifaire

11. Le Tarif des Douanes est mis à jour au début de chaque année calendrier mais aux fins de référence pour le classement tarifaire seulement au moment de l’émission de ce mémorandum, une liste de marchandises qui pourraient être assujetties à la taxe de luxe, accompagnées de leurs numéros de classement tarifaire respectifs, se trouve à l’Annexe A : Marchandises qui pourraient être assujetties à la taxe de luxe de ce mémorandum. La liste n’est pas exhaustive et les numéros de classement sont fournis à titre indicatif. L’importateur devrait toujours consulter le Tarif des Douanes en vigueur au moment de l’importation.

Seuil de prix, montant taxable et montant de taxe de luxe

Seuil de prix

12. Conformément à l’article 9 de Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le seuil de prix relatif à un véhicule assujetti est 100 000 $.

Le montant taxable doit excéder le seuil de prix relatif afin que la taxe de luxe s’applique.

Montant taxable

13. Pour le calcul de la taxe de luxe, la TPS/TVH et la taxe de vente provinciale applicable au véhicule assujetti ne doivent pas être prise en compte. De plus, toute déduction pour un échange ou un acompte ne réduit pas le montant taxable d'un véhicule assujetti aux fins de la détermination de la taxe de luxe applicable.

14. Les montants de tous droits et taxes (p.ex., droit de douane, taxe d’accise, etc.), autres que la TPS/TVH et la taxe de vente provinciale, doivent être inclus dans le montant taxable aux fins de la détermination du montant de taxe de luxe.

15. Conformément au paragraphe 20(2) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe le montant taxable est déterminé par la formule dans laquelle A et B sont additionnés, où :

Montant de taxe de luxe

16. Conformément à l’article 34 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, le montant de taxe de luxe est calculé au moindre de

TPS/TVH et taxe de vente provinciale

17. La TPS/TVH et la taxe de vente provinciale, le cas échéant, sont calculées sur la valeur pour taxe du véhicule assujetti (conformément aux règles énoncées dans la Loi sur la taxe d’accise). Aux fins de déclaration en détail de l’ASFC, la valeur pour taxe est égale au montant taxable plus la taxe de luxe calculée ci-dessus. Veuillez consulter les exemples de l’Annexe B : Exemples de calculs de montants taxables, montants de taxe de luxe et de TPS.

18. Lorsqu’une taxe de vente provinciale est applicable, elle s’applique à la Valeur pour taxe du véhicule assujetti.

Droits et taxes payables

19. En plus de la taxe de luxe, tous droits et taxes payables reliés aux douanes (p.ex., en vertu du Tarif des Douanes, la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, etc.), incluant la TPS/TVH et la taxe de vente provinciale (si applicable), sont payables à l’égard de l’importation d’un véhicule assujetti.

Exemples illustratifs

20. Pour des exemples de calcul des montants taxables, des montants de la taxe de luxe et de la TPS, consultez l’Annexe B : Exemples de calculs de montants taxables, montants de taxe de luxe et de TPS de ce mémorandum.

Cadre d’application

Taxe de luxe payable à l’importation

21. Conformément au paragraphe 20 (1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un véhicule assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le véhicule assujetti était frappé de droits, est tenue de payer une taxe relativement au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article 34 (section Montant de taxe de luxe de ce mémorandum) si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, à moins qu’une des exceptions mentionnées sous la section Taxe de luxe non payable à l’importation : Exceptions de ce mémorandum est applicable.

Application de la Loi sur les douanes

22. Conformément au paragraphe 20(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, la taxe de luxe relative à un véhicule assujetti est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes. De plus, des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le véhicule assujetti en vertu du Tarif des Douanes.

Taxe non payable à l’importation : Exceptions

23. L’article 21 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe prévoit des exceptions où la taxe de luxe n’est pas payable à l’importation de véhicules assujettis. De telles exceptions sont décrit aux paragraphes 24 à 29:

Vendeur inscrit

24. La taxe de luxe relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si le véhicule assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de véhicule assujetti, selon l’article 21(1) de la Loi sur certains biens de luxe.

Convention de vente conclue par écrit avant janvier 2022

25. La taxe de luxe ne s’appliquera pas à l’importation d’un véhicule assujetti dont le montant taxable est supérieur au seuil relatif si l’acheteur et le vendeur ont conclu par écrit une convention de vente du véhicule assujetti avant janvier 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre ce type de véhicule assujetti.

Véhicules immatriculés auparavant

26. La taxe de luxe relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois

Certains véhicules de police ou militaires

27. La taxe de luxe relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas

Cas spéciaux

28. La taxe de luxe relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

29. Pour plus de renseignements sur les vendeurs inscrits, consultez la page web Taxe de luxe : Services et informations.

Importation temporaire sous le numéro tarifaire 9993.00.00

30. Les véhicules assujettis lorsqu’importés temporairement sous le numéro tarifaire 9993.00.00 de l’annexe du Tarif des Douanes, peuvent être exonérés de la taxe de luxe dans certaines circonstances lorsqu’ils se qualifient en tant que cas spécial dans la section Cas spéciaux ci-dessus.

31. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D8-1-1 : Administration du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00).

Documents justificatifs : Exigences

32. L’ASFC peut exiger des documents justificatifs pour l’importation d’un véhicule assujetti respectant les conditions de l’une des exceptions mentionnées ci-dessus. De tels documents peuvent être une preuve du numéro d’inscription valide en vertu du régime de la taxe de luxe ou une convention de vente conclue par écrit avant le . Lorsque la DDC est soumise, les documents justificatifs doivent être disponibles pour révision à la demande de l’ASFC. Pour plus de renseignements, consultez le site web de l’ARC sur les Avis sur la taxe de luxe.

33. Si, au moment de la déclaration en détail relative à l’importation en question, les documents justificatifs ne sont pas en vigueur ou ne sont pas présenté à l’ASFC lorsque requis, la taxe de luxe serait alors applicable.

Schéma : Cadre d’application de la taxe de luxe à l’importation

34. Un schéma relatif à l'application de la taxe de luxe figure à l'Annexe C : Schéma – Cadre d’application de la taxe de luxe à l'importation du présent mémorandum.

Cadre d’inscription

35. En vertu de l’article 50 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, il y a certaines circonstances dans lesquelles une personne est tenue de s’inscrire auprès de la Direction de l'accise et des taxes spéciales de l’ARC aux fins du régime de la taxe de luxe. Le cas échéant, la personne doit s’inscrire à titre de vendeur inscrit relativement au véhicule assujetti qu’elle importe. Pour plus de renseignements, consultez Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

36. Un vendeur inscrit relativement à un véhicule assujetti pourra importer des véhicules assujettis sans que la taxe de luxe s’applique au moment de la déclaration en détail.

Déclaration et déclaration en détail

Marchandises commerciales

37. La déclaration et la déclaration en détail des véhicules assujettis doivent être effectuées conformément aux mêmes modalités et délais prescrits aux fins des droits et autres taxes ainsi que pour la taxe sur le luxe qu’ils soient ou non exigibles lors de l’importation.

38. Lors de la déclaration en détail pour des véhicules assujettis, l’importateur devrait compléter la DDC dans les conditions normales lors de la déclaration des marchandises. Cela inclut de déterminer correctement le numéro de classement adéquat et calculer les droits et taxes réguliers. Si des taxes provinciales sont applicables, elles seront également calculées conformément aux procédures régulières.

Taxe de luxe payable à l’importation

39. Pour déclarer en détail les véhicules assujettis où la taxe de luxe est payable à l’importation, l’importateur doit sélectionner le code de taxe d’accise approprié dans la DDC. Ce code est basé sur la méthode utilisée pour calculer la taxe de luxe lorsqu’aucune autre taxe d’accise ne s’applique (voir le tableau ci-dessous pour une liste des codes de taxe d’accise applicables lorsque seule la taxe de luxe est payable).

Taxe de luxe payable Code de taxe d’accise
20% du montant taxable du véhicule qui excède 100 000$ E60
10% du montant taxable du véhicule E61

40. Lorsque d'autres taxes d'accise s'appliquent en plus de la taxe de luxe sur les marchandises importées, l’importateur doit sélectionner le code d'accise approprié qui reflète la combinaison de taxes applicable dans la DDC (voir Mémorandum D18-5-1 : Codification des codes d’accises et d’exemption de la TPS dans le projet de gestion des cotisations et des recettes de l’AFSC pour une liste complète des codes de taxe d'accise applicables lorsque la taxe de luxe est payable en plus aux autres droits d'accise).

41. Lorsque, sur les marchandises importées, des taxes provinciales sont applicables en plus de la taxe de luxe, l’importateur doit sélectionner le code TPS 99 dans le champ Code TPS de la DDC. Ensuite, l'importateur doit inscrire les taxes dues dans le champ TVP/TVH/TVQ.

42. Pour des exemples de cas où la taxe de luxe est payable à l'importation de marchandises commerciales, veuillez-vous référer à l'Annexe D : Taxe de luxe payable ou non à l'importation du présent mémorandum.

Taxe de luxe non payable à l’importation

43. Pour déclarer en détail les véhicules assujettis où l’importateur ou les marchandises respecte les conditions d’une des exceptions mentionnées plus haut, lorsque la taxe de luxe n'est pas payable à l'importation et lorsque les marchandises ne sont pas assujetties aux taxes d'accise, l’importateur doit sélectionner le code de taxe d’accise approprié dans la DDC. Ce code est basé sur l’exception de la taxe de luxe étant réclamée et indique pourquoi la taxe de luxe n’est pas payable (voir le tableau ci-dessous pour une liste des codes de taxe d’accise applicables lorsqu’une exception est réclamée).

Exception à la taxe de luxe Code de taxe d’accise
Vendeur inscrit E66
Autres exceptions énoncées dans ce mémorandum qui ne sont pas couvertes sous les codes 66 E69

44. Lorsque la taxe de luxe n'est pas payable à l'importation et lorsque d’autres taxes d'accise ne sont pas payables (conditionnellement non-applicable), l'importateur doit sélectionner le code d'accise approprié qui reflète la combinaison applicable d'exceptions des taxes dans la DDC. Ce code est basé sur les exceptions demandées et indique pourquoi la taxe de luxe et les autres taxes d'accise ne sont pas payables. Veuillez-vous référer à l’Annexe C – Exemptions - Accise, dans le Mémorandum D18-5-1 : Codification des codes d’accises et d’exemption de la TPS dans le projet de gestion des cotisations et des recettes de l’AFSC.

45. Lorsque la taxe de luxe n'est pas payable à l'importation mais lorsque d’autres taxes d'accise sont payables, l'importateur doit sélectionner le code d'accise approprié qui reflète la combinaison de taxes applicable dans la DDC. Ce code est basé sur les exceptions demandées et indique pourquoi la taxe de luxe n’est pas payable et les autres taxes d'accise sont payables.

46. Pour une liste complète des codes de taxe d'accise applicables lorsque la taxe de luxe n'est pas payable et lorsque d’autres taxes d'accise sont payables ou non, consultez l'Annexe B – Taxes d’accise dans le Mémorandum D18-5-1 : Codification des codes d’accises et d’exemption de la TPS dans le projet de gestion des cotisations et des recettes de l’AFSC.

47. Pour des exemples de cas où la taxe de luxe est ou n'est pas payable à l'importation de marchandises commerciales, veuillez-vous référer à l'Annexe D : Taxe de luxe payable ou non à l'importation du présent mémorandum.

Marchandises occasionnelles (non commerciales)

48. La déclaration et la déclaration en détail des véhicules assujettis qui sont des marchandises occasionnelles, lorsque la taxe de luxe est ou n’est pas payable à l’importation, se fait de la même manière et dans le même délai prescrit que lorsque des droits et autres taxes sont ou ne sont pas payables. Les importateurs devraient être prêts à présenter à l’agent, sur demande, tout document pertinent, comme ce serait le cas pour toute autre marchandise. Les agents détermineront si la taxe de luxe s’applique au véhicule assujetti et procéderont aux calculs nécessaires.

49. Lorsque la taxe de luxe a déjà été payée, les importateurs sont encouragés à conserver avec le véhicule assujetti toute documentation ou copie de documents, reçus et/ou certificats, qui démontre que la taxe de luxe a été payée.

Cas spéciaux

50. La taxe de luxe s’applique aux véhicules assujettis classés aux numéros tarifaires 9806.00.00 et 9807.00.00 et est payable en totalité.

51. La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe n’affecte pas la détermination de la valeur en douane. Cela signifie que, dans les cas où le véhicule assujetti ne peut pas être classé aux positions numéros 98.04, 98.05 et 98.16, étant donné que la valeur en douane excède la valeur indiquée pour ces positions, la valeur en douane doit être réduite conformément aux articles 83, 84 et 85 du Tarif des Douanes. C’est cette valeur réduite qui sera utilisée pour établir le montant taxable et permettre à l’agent de déterminer si le véhicule assujetti est assujetti à la taxe de luxe et, le cas échéant, le montant de la taxe à percevoir.

Renseignements supplémentaires sur la déclaration et la déclaration en détail

52. Pour plus de renseignements sur la déclaration et la déclaration en détail des véhicules assujettis qui sont des marchandises commerciales et pour des véhicules assujettis qui sont des marchandises occasionnelles (non commerciales), consultez la série des Mémorandums D: D17 - Procédures de déclarations en détail et des mainlevées.

Décisions

53. Les procédures pour obtenir une décision confirmant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises sont décrites dans le Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND), le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire et le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange.

Corrections, remboursements, révisions et réexamens

Marchandises commerciales

54. L’obligation d’effectuer une correction à la déclaration incorrecte débute lorsque l’importateur a des motifs de croire que la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane est inexacte. Le délai de 90 jours accordé pour effectuer les corrections conformément à l’article 32.2 de la Loi sur les douanes débute à la date à laquelle l’importateur a, ou est réputé avoir eu, des informations spécifiques qu’une déclaration est inexacte.

55. Les corrections apportées aux déclarations et les demandes de remboursement doivent être faites en remplissant la DDC, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, et selon les procédures qui se trouvent dans le Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits, le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales et le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales.

56. Lorsqu’un montant de taxe de luxe doit être remboursé à l’importateur ou doit être payé à l’ASFC, l’ASFC émettra un Relevé de Rajustement (RR), qui sert d’avis de remboursement ou de cotisation, en réponse à une demande de rajustement ou, en réponse à une révision ou un réexamen initié de l’ASFC.

57. Un drawback ne sera pas accordé à l’égard de la taxe de luxe.

Marchandises occasionnelles (non commerciales)

58. Lorsqu’il y a trop-payé de taxe de luxe, un importateur peut soumettre un formulaire B2G - Demande Informelle de Rajustement de l'ASFC, au Centre de remboursement des importations occasionnelles approprié de l’ASFC pour demander le remboursement du montant trop-payé, conformément au Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales.

Marchandises commerciales et marchandises occasionnelles (non commerciales)

59. L’ASFC peut réviser ou réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane de sa propre initiative ou en réponse à une demande de rajustement. De cette manière, tout comme avec les droits de douanes et les taxes, l’ASFC peut cotiser tout montant de taxe de luxe non déclaré.

60. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, classement s’entend du classement tarifaire d’un véhicule assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe est payable ou non relativement au véhicule assujetti.

61. Conformément au paragraphe 22(2), le classement d’un véhicule assujetti est considéré comme étant le classement tarifaire du véhicule assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement (sous réserve des paragraphes 22 (4) à (6) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires).

62. Conformément au paragraphe 22(3) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, l’appréciation de la valeur d’un véhicule assujetti, la révision de cette appréciation ou le réexamen de cette révision est considérée comme étant l’appréciation de la valeur en douane du véhicule assujetti, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas (sous réserve de la Loi sur les douanes et de ses règlements d’application qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires).

Rabais

63. L’importateur souhaitant obtenir un rabais pour la taxe de luxe payée en vertu des articles 39, 40, 41, 42, et 43 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe doit soumettre une demande de rabais à l’ARC. Pour plus de renseignements, consultez Taxe de luxe – Services et informations.

Révision et Appel

64. Suivant une détermination, une révision ou un réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane faits par l’ASFC, un importateur peut demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane en vertu de la Loi sur les douanes. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

65. Conformément au paragraphe 22(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, pour l’application de la Loi sur les douanes au classement d’un véhicule assujetti, les mentions Tribunal canadien du commerce extérieur dans cette loi se réfèrent à la Cour canadienne de l’impôt.

Administration et exécution de la loi

Examens et vérifications

66. Le fardeau de la preuve repose sur l’importateur de :

67. Les importations peuvent être sujettes à un examen au moment de l'importation et à une vérification après la mainlevée pour s’assurer de la conformité avec les programmes de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane et du marquage, ainsi qu’à toutes autres dispositions ou programmes applicables administrés par l'ASFC. Si l'ASFC identifie une situation de non-conformité, en plus des cotisations de tous droits et taxes, des pénalités et des intérêts pourraient être imposés, le cas échéant.

68. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D11-6-5 : Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits, le Mémorandum D22-1-1 : Mise en œuvre du Régime de sanctions administratives pécuniaires et la Loi sur les douanes.

Pénalités en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

69. La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe prévoit des pénalités pour différentes circonstances de non-observation. La liste de celles-ci se trouve à la sous-section H de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Renseignements supplémentaires

70. Pour plus de renseignements sur le programme de la taxe de luxe, consultez Taxe de luxe – Services et informations.

Annexe A : Liste de référence du Système harmonisé – Marchandises qui pourraient être assujetties à la taxe de luxe

Pour les numéros de classement les plus à jour, veuillez consulter le Tarif des Douanes au lien qui se trouve dans les Liens connexes de ce mémorandum.

Position Numéro class. tarifaire Description
87.02   Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.
8702.10.20.00 Uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus.
8702.20.20.00 Équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus.
8702.30.20.00 Équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus.
8702.40.20.00 Uniquement à moteur électrique pour la propulsion, Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus.
8702.90.20.00 Autres types de propulsion, pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus.
Position Numéro class. tarifaire Description
87.03   Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type break et les voitures de course.
8703.21.90.10 Voitures particulières, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3
8703.21.90.90 Autres véhicules uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3
8703.22.00.11 Voitures particulières usagées, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3
8703.22.00.12 Voitures particulières neuves, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3
8703.22.00.97 Autres véhicules usagés (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3
8703.22.00.98 Autres véhicules neufs (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3
8703.23.00.21 Voitures particulières usagées, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3
8703.23.00.22 Voitures particulières neuves, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3
8703.23.00.91 Autres véhicules usagés (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3
8703.23.00.92 Autres véhicules neufs (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3
8703.24.00.31 Voitures particulières usagées, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3000 cm3
8703.24.00.32 Voitures particulières neuves, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3000 cm3
8703.24.00.91 Autres véhicules usagés (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3000 cm3
8703.24.00.92 Autres véhicules neufs (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3000 cm3
8703.31.00 00 Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3
8703.32.00.21 Voitures particulières usagées, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3
8703.32.00.22 Voitures particulières neuves, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3
8703.32.00.97 Autres véhicules usagés (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3
8703.32.00.98 Autres véhicules neufs (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3
8703.33.00.31 Voitures particulières usagées, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3
8703.33.00.32 Voitures particulières neuves, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3
8703.33.00.97 Autres véhicules usagés (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3
8703.33.00.98 Autres véhicules neufs (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm3
8703.40.10.00 Véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3 et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.40.90.10 Voitures particulières, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.40.90.90 Autres véhicules (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.50.00.00 Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.60.10.00 Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3 et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.60.90.10 Voitures particulières, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.60.90.90 Autres véhicules (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles ³ et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.70.00.00 Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique
8703.80.00.10 Voitures particulières, y compris les voitures de course et les voitures familiales du type break, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion
8703.80.00.90 Autres (y compris les multisegments, les véhicules utilitaires sport et les fourgonnettes de tourisme), équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion
8703.90.00.00 Autres véhicules
Position Numéro class. tarifaire Description
87.04   Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.
8704.21.90.10 Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2 tonnes
8704.21.90.20 Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids en charge maximal excédant 2 tonnes mais n'excédant pas 3 tonnes
8704.21.90.30 Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d'un poids en charge maximal excédant 3 tonnes mais n'excédant pas 5 tonnes
8704.31.00.10 Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2,5 tonnes
8704.31.00.20 Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles d'un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n'excédant pas 5 tonnes
8704.41.90.10 Véhicules pour le transport de marchandises, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2 tonnes
8704.41.90.20 Véhicules pour le transport de marchandises, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique d'un poids en charge maximal excédant 2 tonnes mais n'excédant pas 3 tonnes
8704.41.90.30 Véhicules pour le transport de marchandises, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique d'un poids en charge maximal excédant 3 tonnes mais n'excédant pas 5 tonnes
8704.51.00.10 Véhicules pour le transport de marchandises, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique d'un poids en charge maximal n'excédant pas 2,5 tonnes
8704.51.00.20 Véhicules pour le transport de marchandises, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique d'un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n'excédant pas 5 tonnes
8704.60.00.00 Véhicules pour le transport de marchandises, uniquement à moteur électrique pour la propulsion
8704.90.00.00 Autres véhicules pour le transport de marchandises

Annexe B : Exemples de calculs de montants taxables, montants de taxe de luxe et de TPS

Marchandises commerciales

Exemple 1 : Véhicule importé (marchandises commerciales)
Taxes Montant ($)
Valeur en douane (VD) 395 900
Droit de douane (6,1% sur VD) 24 150
Taxe d’accise sur les véhicules énergivores (Taux de la taxe d'accise sur les véhicules énergivores) 4 000
Taxe d’accise sur les climatiseurs 100
Montant taxable (aux fins de la taxe de luxe) 424 150
  • Taxe de luxe @ 10% du montant taxable
  • Taxe de luxe @ 20% du montant taxable excédant 100 000$
42 415
64 830
Montant de taxe de luxe (le moins élevé entre (a) et (b)) 42 415
Montants payables : Sommaire
Droits et taxes Montant ($)
Droits de douane 24 150
Taxe d’accise sur les véhicules énergivores (Taux de la taxe d'accise sur les véhicules énergivores) 4 000
Taxe d’accise sur les climatiseurs 100
Montant de taxe de luxe 42 415
Sous-total (Valeur pour taxe) 466 565
TPS 23 328
Montant total de droits et taxes 93 993

Marchandises occasionnelles

Nota : Bien qu’incluses dans les exemples de marchandises occasionnelles par souci de clarté, il n’est pas nécessaire de calculer en utilisant les deux méthodes. Si le montant taxable est inférieur au double du seuil de prix, seulement calculer avec la méthode A est suffisant. Si le montant taxable est supérieur au double du seuil de prix, seulement calculer avec la méthode B est suffisant. Si le montant taxable est exactement le double du seuil de prix, l’une ou l’autre des méthode apportera le même résultat.

Exemple 2 : Véhicule assujetti (marchandises occasionnelles)

La valeur en douane du véhicule assujetti est de 100 500 $. L’importateur est un résident du Canada qui revient après une absence de 48 heures ou plus. Comme la seule raison pour laquelle le véhicule ne peut être classé au numéro tarifaire 9804.10.00, est que la valeur dépasse l’exemption de 800 $, en application de l’article 83 du Tarif des Douanes, la valeur en douane est réduite de 800 $ et le véhicule est classé sous son propre numéro tarifaire au chapitre 87.

Le véhicule est originaire d’Italie, le traitement tarifaire est Tarif Canada-Union européenne (TCUE). Aux fins de cet exemple, le numéro de classement tarifaire est 8703.24.00.32 et le taux de droit est de 1,5 % et le véhicule est équipé d’un climatiseur.

Exemple 2: Véhicule assujetti (marchandises occasionnelles)
Taxes Montant ($)
Valeur en douane 100 500
9804.10 réduction d’exemption personelle Moins 800
Valeur totale de l’élément A (montant taxable) 99 700
Droits de douane (99,700 multiplié par 1,5% - Droits de douane sous traitement tarifaire TCUE de 1,5%) 1 495,50
Droits d’accise sur le climatiseur 100
Valeur totale de l’élément B 1 595,5
Le montant taxable (à des fins de taxe de luxe) A plus B 101 295,50
  • Taxe de luxe @ 10% du montant taxable
  • Taxe de luxe @ 20% du montant taxable excédant $100 000
10 129,55
259,10
Le montant de taxe de luxe (le montant le moins élevé de (a) et (b)) 259,10
Montants payables: Sommaire
Droits et taxes Montant ($)
Droits de douane 1 495,50
Taxe d’accise sur les climatiseurs 100
Montant de taxe de luxe 259,10
Sous-total (Valeur pour taxe) 101 554,6
TPS (le cas échéant) 5 077,73
TVH (le cas échéant) 13 202,1
TVP (le cas échéant, à un taux de 7%) 7 108,82
Final à payer (montant total de droits et taxes)  
Dans une province assujettie à la TPS 7 032,33
Dans une province assujettie à la TVH 15 056,7
Dans une province participant à la TVP (ce qui signifie ajouter à la fois la TPS et la TVP) 14 041,15

Pour déterminer la valeur de l’élément A aux fins de l’établissement du montant taxable, le calcul serait le suivant :

Pour l’élément B le calcul s’établit de la façon suivante :

Puisque le montant taxable de 101 295,50 $ excède le seuil de prix relatif de 100 000 $ pour les véhicules assujettis, ce véhicule est soumis à la taxe de luxe.

Pour déterminer le montant de taxe de luxe applicable, calculez la taxe de luxe en utilisant les méthodes A et B ci-dessous :

Le montant le moins élevé des deux méthodes est la méthode B à 259,10$, soit le montant de taxe à percevoir.

Exemple 3 : Véhicule assujetti - marchandises occasionnelles

Un ancien résident revient au Canada pour rétablir sa résidence après une absence de plus d’un an. L’importateur importe un véhicule assujetti dont la valeur en douane est de 105 000 $. Le véhicule est originaire des États-Unis et le traitement tarifaire est le Tarif des États-Unis (TEU). Le véhicule est équipé d’un climatiseur.

Puisque la seule raison pour laquelle le véhicule ne peut être classé au numéro tarifaire 9805.00.00 est que sa valeur dépasse 10 000 $, l'article 84 du Tarif des Douanes exige que la valeur de la marchandise soit réduite de 10 000 $ et que le véhicule soit classé sous son propre numéro tarifaire au chapitre 87.

Exemple 3: Véhicule assujetti (marchandises occasionnelles)
Taxes Montant ($)
Valeur en douane 105 000
9805 réduction d’exemption personelle Moins
10 000
Valeur totale de l’élément A (montant taxable) 95 000
Droits de douane 0
Droits d’accise sur le climatiseur 100
Valeur totale de l’élément B 100
Montant taxable (à des fins de taxe de luxe) A plus B. Le montant total pour le véhicule assujetti ne dépasse pas le seuil de prix relatif de 100 000 $ pour les véhicules assujettis, donc ce véhicule n’est pas soumis à cette taxe. 95 100

Pour déterminer la valeur de l’élément A aux fins de l’établissement du montant taxable, le calcul serait le suivant :

Le montant taxable pour le véhicule assujetti est :

A 95 000 $ plus B 100 $ égale 95 100 $

Comme le montant taxable pour le véhicule assujetti ne dépasse pas le seuil de prix relatif de 100 000 $ pour les véhicules assujettis, ce véhicule n’est pas soumis à cette taxe.

Annexe C : Schéma : Cadre d’application de la taxe de luxe à l’importation

Version texte

Application de la taxe de luxe à l’importation

Est-ce que le véhicule est interdit d’importation ? (voir la section Produits prohibés)

Oui : Le véhicule ne peut pas être importé

Non : Est-ce que le véhicule répond à la définition de véhicule assujetti? (voir la section Véhicule assujetti)

Oui : Est-ce que le véhicule assujetti à un montant taxable qui excède le seuil de prix relatif ? (voir la section Seuil de prix et Montant taxable)

Non : La taxe de luxe ne s’applique pas

Oui : Est-ce qu’une exception s’applique ? (voir la section Taxe non payable à l’importation – Exceptions)

Non : La taxe de luxe ne s’applique pas

Oui : La taxe de luxe n’est pas payable à l’importation (voir la section Déclaration et déclaration en détail)

Non : La taxe de luxe est payable à l’importation (voir la section Montant de taxe de luxe et Déclaration et déclaration en détail)

Annexe D : Taxe de luxe payable ou non à l’importation

Taxe de luxe payable à l’importation

Exemple 1

Cet exemple correspond à l’exemple 1 figurant à l’Annexe B, avec un véhicule assujetti qui a une valeur en douane de 395 900 $, sujet à un taux de droit de douane de 6.1%, un taux de taxe d’accise sur les véhicules énergivores (Taux de la taxe d'accise sur les véhicules énergivores de 4 000 $ et une taxe d’accise sur le climatiseur de 100 $.

Version texte

Code sélectionné - L19 – Véhicule de luxe (10% du montant taxable du véhicule) plus Prélèvement (16 L ou plus au 100 km) plus Taxe d’accise AC

Version texte

Dans l’exemple de DDC

Le champ No. Categ. indique 00001

Le champ No de classement indique 8703.24.00.31

Le champ Description de la classification indique Motor cars and other motor vehicles/ Automobiles et autres véhicules

Le champ Description narrative indique Passenger car/ / voiture de tourisme

Le champ Quantité indique 1.000

Le champ Unité de mesure indique NMB

Le champ Pays d'origine indique AL

Le champ Lieu d'exportation indique AL

Le champ Date d'expédition directe indique

Le champ Traitement tarifaire indique 002

Le champ Valeur pour conversion des devises indique 395,900.00

Le champ Devise indique CAD

Le champ Taux de change indique 1.00000000

Le champ Valeur en douane indique 395,900.00

Le champ Droits de douane indique 24,149.90

Le champ Taxe d'accise indique 46,514.99

Le champ Droit d'accise indique 0.00

Le champ Surtaxe indique 0.00

Le champ Antidumping indique 0.00

Le champ Sauvegarde indique 0.00

Le champ Droits compensateurs indique 0.00

Le champ Valeur pour taxe indique 466,564.89

Le champ TPS indique 23,328.24

Le champ Montant de la TVP/TVH indique 0.00

Le champ Taxe provinciale sur l'alcool indique 0.00

Le champ Taxe provinciale sur le tabac indique 0.00

Le champ Pourcentage d'alcool indique 0

Le champ Droit provincial sur le cannabis indique 0.00

Et le champ Total des droits et taxes de la ligne indique 93,993.13

Exemple 2

Cet exemple correspond au même scénario que l'exemple 1 ci-dessus. Cependant, l'importation est occasionnelle et la TVH est applicable.

Dans ce cas, l'importateur doit sélectionner le code TPS 99 dans le champ Code de TPS de la DDC. Ensuite, l'importateur doit inscrire les taxes dues dans le champ TVP/TVH/TVQ.

Version texte

Code sélectionné - le Code de TPS – 99 – Importations commerciales/ occasionnelles combinés – TPS supplémentaire

Version texte

Dans l’exemple de DDC

Le champ No. Categ. indique 00001

Le champ No de classement indique 8703.24.00.31

Le champ Description de la classification indique Motor cars and other motor vehicles/ Automobiles et autres véhicules

Le champ Description narrative indique Passenger car/ / voiture de tourisme

Le champ Quantité indique 1.000

Le champ Unité de mesure indique NMB

Le champ Pays d'origine indique AL

Le champ Lieu d'exportation indique AL

Le champ Date d'expédition directe indique

Le champ Traitement tarifaire indique 002

Le champ Province de destination indique ON

Le champ Valeur pour conversion des devises indique 395,900.00

Le champ Devise indique CAD

Le champ Taux de change indique 1.00000000

Le champ Valeur en douane indique 395,900.00

Le champ Droits de douane indique 24,149.90

Le champ Taxe d'accise indique 46,514.99

Le champ Droit d'accise indique 0.00

Le champ Surtaxe indique 0.00

Le champ Antidumping indique 0.00

Le champ Sauvegarde indique 0.00

Le champ Droits compensateurs indique 0.00

Le champ Valeur pour taxe indique 466,564.89

Le champ TPS indique 0.00

Le champ Montant de la TVP/TVH indique 60,653.44

Le champ Taxe provinciale sur l'alcool indique 0.00

Le champ Taxe provinciale sur le tabac indique 0.00

Le champ Pourcentage d'alcool indique 0

Le champ TVP relative au cannabis indique 0.00

Et le champ Total des droits et taxes de la ligne indique 131,318.33

Taxe de luxe non payable à l’importation

Exemple 3

Cet exemple correspond au même scénario de l’exemple 1, avec un véhicule assujetti qui a une valeur en douane de 395 900 $, sujet à un taux de droit de douane de 6.1%, un taux de taxe d’accise sur les véhicules énergivores (Taux de la taxe d'accise sur les véhicules énergivores) de 4 000 $ et une taxe d’accise sur les climatiseurs de 100 $. Dans ce cas cependant, l’importateur est un vendeur inscrit et n’est pas assujetti à la taxe de luxe à l’importation.

Version texte

Code sélectionné L29 – Vendeur inscrit plus Prélèvement (16 L ou plus au 100 km) plus Taxe d’accise pour les climatiseurs conçus

Version texte

Dans l’exemple de DDC

Le champ No. Categ. indique 00001

Le champ No de classement indique 8703.24.00.31

Le champ Description de la classification indique Motor cars and other motor vehicles/ Automobiles et autres véhicules

Le champ Description narrative indique Passenger car/ voiture de tourisme

Le champ Quantité indique 1.000

Le champ Unité de mesure indique NMB

Le champ Pays d'origine indique AL

Le champ Lieu d'exportation indique AL

Le champ Date d'expédition directe indique

Le champ Code du traitement tarifaire indique 002

Le champ Valeur pour conversion des devises indique 395,900.00

Le champ Devise indique CAD

Le champ Taux de change indique 1.00000000

Le champ Valeur en douane indique 395,900.00

Le champ Droits de douane indique 24,149.90

Le champ Taxe d'accise indique 4,100.00

Le champ Droit d'accise indique 0.00

Le champ Surtaxe indique 0.00

Le champ Antidumping indique 0.00

Le champ Sauvegarde indique 0.00

Le champ Droits compensateurs indique 0.00

Le champ Valeur taxable indique 424,149.90

Le champ TPS indique 21,207.50

Le champ Montant de la TVP/TVH indique 0.00

Le champ Taxe provinciale sur l'alcool indique 0.00

Le champ Taxe provinciale sur le tabac indique 0.00

Le champ Pourcentage d'alcool indique 0

Le champ TVP relative au cannabis indique 0.00

Et le champ Droits et taxes sur les marchandises le système a calculé et inscrit le montant approprié 49,457.40

Références

Consultez ces ressources pour obtenir plus de renseignements.

Législation applicable

Mémorandums connexes

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