« Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane
Mémorandum D11-6-6
Ottawa, le 12 avril 2013
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En résumé
- Le présent mémorandum a été modifié afin de refléter les changements à la définition des « motifs de croire ».
- La politique et les procédures concernant les obligations de l’importateur relativement aux autorajustements ont aussi été amendées.
- De nouveaux exemples de ce qui constitue des « motifs de croire » ont été ajoutés.
Le présent mémorandum énonce et explique la politique et les lignes directrices de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relatives aux « motifs de croire », ainsi que le cadre législatif et les lignes directrices établis pour le processus d’autorajustement relativement aux corrections apportées aux déclarations d’origine, de classement tarifaire et de valeur en douane. Les dispositions, politiques et les lignes directrices en matière d’autorajustement qui sont énoncées dans ce mémorandum s’appliquent à toutes les marchandises commerciales déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
Tables des matières
- Références législatives
- Lignes directrices et renseignements généraux
- « Motifs de croire »
- Exigences législatives pour présenter des autorajustements
- Autorajustements pour les déclarations lorsque seule la TPS est en cause
- Période pour effectuer des corrections
- Période d'établissement d'une nouvelle cotisation
- Demandes d'autorajustements multiples
- Présenter une demande d'autorajustement
- Révision et réexamen par l'ASFC
- Contester une décision de l'ASFC
- Corrections résultant en un montant à payer à l'ASFC
- Information sur les pénalités
- Programme des divulgations volontaires
- Renseignements supplémentaires
- Annexe – Dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes
- Références
Législation
Les articles 32, 58, 59, 60, 61 et 74 de la Loi sur les douanes
Lignes directrices et renseignements généraux
« Motifs de croire »
1. Aux fins de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes (la Loi), des informations spécifiques concernant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane de marchandises importées qui donnent des motifs de croire à un importateur qu'une déclaration est inexacte, se retrouvent dans :
- a) des dispositions législatives, telles que des dispositions spécifiques relatives à l'origine, au classement tarifaire ou à l'établissement de la valeur, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes), et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Vous trouverez des exemples de dispositions prima facie, évidentes et transparentes à l'annexe;
- b) des documents officiels émis par l'ASFC à l'intention de l'importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que des « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
- c) des décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l'égard desquelles l'importateur était l'appelant, l'intimé ou l'intervenant;
- d) des renseignements reçus de la part d'exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex. annulation de certificats d'origine; facture du vendeur indiquant une augmentation de prix rétroactive pour les marchandises déjà achetées);
- e) un document écrit que l'ASFC adresse directement à l'importateur, notamment une décision (p. ex. une décision nationale des douanes, une décision anticipée rendue en vertu de l'article 43.1 de la Loi), un rapport final de vérification de l'observation commerciale ou un avis officiel à la suite d'une vérification de l'origine d'un exportateur;
- f) un rapport final résultant d'une vérification ou d'un examen effectué soit par l'importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d'une entreprise d'importation; ou
- g) le fait de savoir que les marchandises ne sont plus admissibles ou ne se conforment plus à une condition d'exonération ou à une restriction imposée par une disposition d'exonération conditionnelle (p. ex. les marchandises réaffectées à un usage ou un utilisateur ultime non admissible).
2. Les documents écrits transmis par l'ASFC à un importateur, tels que des décisions nationales des douanes, des décisions anticipées ou des rapports finals de vérification de l'observation commerciale, s'appliquent aussi :
- a) au même enjeu concernant l'origine (p. ex. une décision selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas admissibles à un traitement préférentiel);
- b) aux mêmes marchandises que celles qui faisaient l'objet du document écrit (p. ex. le classement tarifaire de marchandises spécifiques);
- c) au classement tarifaire des marchandises qui sont similaires aux marchandises qui faisaient l'objet du document écrit (p. ex. taille/couleur/capacité différente), lorsque la différence entre les marchandises n'a pas d'incidence sur le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire;
- d) aux mêmes enjeux concernant l'établissement de la valeur (p. ex. une « aide » ‑ un ajustement apporté au prix payé ou à payer de marchandises importées représentant la valeur d'une marchandise ou d'un service fourni gratuitement par l'acheteur au vendeur).
3. Un rapport final ou une lettre finale résultant d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur peut être considéré comme étant une information spécifique qui donne à l'importateur des « motifs de croire », pourvu :
- a) qu'aucune information spécifique ne soit antérieurement disponible pour donner à l'importateur des « motifs de croire » qu'une déclaration était inexacte;
- b) que l'ASFC n'ait pas déjà débuté une vérification de l'observation commerciale; et
- c) que le rapport indique seulement des corrections n'ayant aucun impact financier ou des corrections où des droits à payer à l'ASFC.
4. Une vérification ou un examen effectué par l'importateur peut ne pas être considéré suffisant pour empêcher un importateur de l'obligation d'autocorriger les déclarations erronées pour une période maximum de quatre ans, tel que prévu au paragraphe 32.2(4) de la Loi. Une vérification de l'observation commerciale effectuée par l'ASFC peut révéler qu'un rapport préparé à la suite d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur, tel que décrit au paragraphe 1f), est incorrect. Dans un tel cas, les résultats du rapport final de vérification de l'observation commerciale effectuée par l'ASFC ont préséance sur ceux de la vérification ou de l'examen effectué par l'importateur. Lorsque des corrections sont requises, la période d'établissement d'une nouvelle cotisation sera déterminée selon que la vérification de l'ASFC ait permis de déterminer si l'importateur disposait ou non d'informations spécifiques, avant la date de la vérification ou de l'examen effectué par l'importateur, qui lui aurait donné des motifs de croire que sa déclaration était erronée.
5. Le processus d'autorajustement débute lorsque l'importateur a des motifs de croire qu'une déclaration d'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane est inexacte. Le délai de 90 jours accordé pour effectuer les corrections conformément à l'article 32.2 de la Loi débute à la date à laquelle l'importateur a, ou est réputé avoir eu, des informations spécifiques qu'une déclaration est inexacte. Par exemple, la date où une facture supplémentaire a été reçue d'un vendeur indiquant une augmentation de prix pour les marchandises importées déjà déclarées ou, la date de l'enregistrement comptable lorsque des aides ont été fournies pour la production des marchandises importées.
6. Lorsqu'un importateur a reçu des informations contradictoires de l'ASFC à l'égard de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises, il est fortement suggéré que l'importateur communique avec l'ASFC. Si un agent détermine que l'information est contradictoire ou cause de l'incertitude à l'importateur, l'agent fournira des éclaircissements. La date de cette communication constituera la date de « motifs de croire » pour les fins d'autorajustement.
7. En cas de doute quant à l'origine, au classement tarifaire ou à l'établissement de la valeur des marchandises, les importateurs sont fortement encouragés à demander une décision. La marche à suivre pour obtenir une décision est énoncée dans le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND), le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées découlant d'un accord de libre-échange.
8. Les décisions prises par l'ASFC en vertu des articles 58, 59, 60 ou 61 de la Loi seront honorées par l'ASFC jusqu'à ce qu'elles soient modifiées (donc remplacées) ou révoquées.
Exigences législatives pour présenter des autorajustements
9. Un autorajustement est le processus permettant à un importateur d'apporter des corrections à ses déclarations en vertu de l'article 32.2 de la Loi. Les corrections qui entraînent un remboursement des droits de douane doivent être présentées en vertu de l'article 74 de la Loi.
Rajustements – Montant à payer à l'ASFC ou aucun impact financier
10. L'article 32.2 de la Loi établit qu'il incombe à l'importateur d'effectuer une correction à une déclaration en détail au titre de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane lorsque l'importateur a des motifs de croire que la déclaration était inexacte. Cette obligation s'applique à une correction qui engendrerait un montant à payer à l'ASFC ou qui n'aurait aucun impact financier. Les corrections doivent être présentées sous forme d'autorajustement en vertu des dispositions législatives suivantes :
- 32.2(1) – correction de la déclaration de l'origine lorsqu'un traitement tarifaire préférentiel est demandé en vertu d'un accord de libre-échange;
- 32.2(2) – correction de toutes les autres déclarations de l'origine (autres que la déclaration de l'origine mentionnée au paragraphe (1)), corrections du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées.
11. Le paragraphe 32.2(6) de la Loi exige qu'une correction soit apportée à une déclaration en détail lorsque les marchandises déclarées en vertu d'une disposition d'exonération conditionnelle dans le Tarif des douanes, ou en vertu de tout règlement sous cette Loi, ont été réaffectées à un autre usage ou utilisateur non admissible.
12. Dans le cas de réaffectations, le Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées stipule que les personnes qui achètent ou acquièrent des marchandises importées et celles qui les vendent ou les cèdent après que les marchandises aient été déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, sont également tenues d'effectuer les corrections requises à leur déclaration. Ce règlement est disponible sur le site internet du ministère de la Justice à : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/regulations/DORS-98-46/page-1.html.
Rajustements donnant lieu à un remboursement de droits
13. Le paragraphe 32.2(5) de la Loi ne requiert, ni ne permet de correction résultant en un remboursement de droits. L'article 74 de la Loi permet aux personnes qui ont payé des droits sur toute marchandise importée de modifier une déclaration en détail lorsqu'une telle modification entraîne un remboursement de droits. Lorsqu'une correction résulterait en une diminution du montant de taxe sur les produits et services (TPS) à cotiser, veuillez consulter le paragraphe 17 du présent mémorandum.
14. Pour obtenir des renseignements sur le remboursement des droits afférents aux marchandises importées, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits. Pour des informations sur le codage et le traitement du formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, veuillez vous référer au Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement et au Mémorandum D17-2-2, Traitement des formules de demande de rajustement.
Autorajustements pour les déclarations lorsque seule la tps est en cause
15. L'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise stipule que la responsabilité en matière de paiement des droits sur les marchandises importées au moment de l'importation inclut le paiement de la TPS, peu importe si des droits s'appliquent ou non aux marchandises importées. Ce qui veut dire que les marchandises importées en franchise de droits peuvent être assujetties à la TPS.
16. Conformément aux paragraphes 216(2) et 216(3) de la Loi sur la taxe d'accise, toute modification apportée au statut des marchandises importées en matière de TPS est traitée comme s'il s'agissait d'une détermination du classement tarifaire, ou d'une appréciation de la valeur en douane des produits, ou encore d'une révision ou d'un réexamen de ce classement tarifaire ou de cette appréciation. À ce titre, les corrections visant uniquement le statut des marchandises en matière de TPS (p. ex. l'utilisation erronée d'un code d'exemption aux fins de la TPS) doivent être apportées en vertu de l'article 32.2 de la Loi, si elles donnent lieu à des montants à payer à l'ASFC ou si elles n'ont aucun impact financier. Par ailleurs, tout montant de TPS à payer est assujetti à des intérêts et à des pénalités, conformément aux dispositions de la Loi concernant les droits à payer.
17. La définition des droits au paragraphe 2(1) de la Loi exclut spécifiquement les remboursements de la TPS en vertu de l'article 74(1). Par conséquent, l'exception accordée en vertu du paragraphe 32.2(5) ne s'applique pas dans les cas où la TPS a été payée en trop sur les marchandises en franchise de droits. Dans les cas où les marchandises sont en franchise de droits mais taxables, les importateurs doivent corriger leur déclaration en vertu de l'article 32.2 lorsqu'ils ont des motifs de croire que la déclaration était inexacte même lorsque la correction entrainerait une diminution du montant de TPS à payer.
Exemple : un importateur importe des marchandises en franchise de droits et assujetties à la TPS pour une valeur en douane de 3 000 $CAN. Deux mois après l'importation des marchandises, l'importateur a des motifs de croire que la valeur en douane déclarée a été surévaluée et qu'elle devrait, en fait, s'élever à 2 000 $CAN. L'importateur doit corriger la valeur en douane en vertu de l'article 32.2 de la Loi. L'importateur ne recevra pas de remboursement de la TPS en vertu de la Loi.
Période pour effectuer des corrections
18. Conformément à l'article 32.2 de la Loi, un importateur qui a des motifs de croire que la déclaration initiale est inexacte doit, dans les 90 jours suivant sa constatation, effectuer une correction. L'obligation de corriger une déclaration prend fin quatre ans après la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
19. L'importateur doit présenter des corrections pour les mêmes marchandises et les marchandises similaires et/ou les marchandises visées par les mêmes enjeux à l'intérieur du délai de 90 jours prévus par la Loi.
20. Aux fins du présent mémorandum, l'expression « mêmes marchandises et marchandises similaires » signifie :
Marchandises identiques et autres modèles/types ayant la même fonction que les marchandises vérifiées, mais qui diffèrent d'une manière (p. ex. taille, couleur, capacité) qui n'altère pas le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire.
21. Aux fins du présent mémorandum, l'expression « mêmes enjeux » signifie :
Exigences ou considérations identiques du programme liées à une disposition législative et applicable aux marchandises importées.
22. À certains moments après l'importation d'une marchandise, un importateur peut bénéficier d'un rabais ou d'une diminution du prix payé ou à payer en ce qui a trait aux marchandises importées. Il est important de noter que tout rabais ou diminution du prix payé ou à payer d'une marchandise effectué après l'importation, ne doit pas être considéré aux fins de l'obligation de s'autocorriger en vertu de l'article 32.2 de la Loi.
23. Un importateur peut découvrir qu'il y a eu une erreur commise dans une déclaration mais que le délai de 90 jours pour apporter une correction est expirée. L'importateur pourrait se prévaloir du Programme des divulgations volontaires pour se conformer à son obligation de s'autocorriger. Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez consulter les paragraphes 49 et 50 du présent mémorandum.
24. Les demandes de remboursement effectuées sous l'alinéa 74(1)a), b), c), c.11), d), e), f) et g) de la Loi doivent être présentés à l'intérieur des quatre années suivant la déclaration en détail des marchandises sous les articles 32(1), (3) ou (5).
25. Les demandes de remboursement effectuées sous l'alinéa 74(1)c.1) pour des marchandises importées de pays de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou du Chili, doivent être présentés dans l'année suivant leur déclaration en détail sous les articles 32(1), (3) ou (5) ou pour une période plus longue lorsque prescrit.
Période d’établissement d’une nouvelle cotisation
26. La période d'établissement d'une nouvelle cotisation est la période de temps pour laquelle les déclarations inexactes de l'origine, du classement tarifaire et/ou la valeur en douane doivent être corrigées.
27. L'article 32.2 de la Loi stipule que l'obligation d'apporter des corrections se termine généralement quatre ans après la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5). Cependant, l'ASFC n'exige pas toujours que les importateurs apportent des corrections sur une période de quatre ans. Veuillez consulter le Mémorandum D11-6-10, Politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation, pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant la période d'établissement d'une nouvelle cotisation pour les importateurs devant corriger leur déclaration d'origine, de classement tarifaire et de valeur en douane.
Demandes d’autorajustements multiples
28. Un importateur peut seulement présenter une correction en vertu de l'article 32.2 de la Loi ou une demande de remboursement en vertu de l'article 74 pour les mêmes marchandises et le même programme commercial (origine, classement tarifaire ou établissement de la valeur) pour toute déclaration donnée. Une correction ou une demande de remboursement distincte peut être présentée concernant la même déclaration et les mêmes marchandises en autant qu'elle porte sur un programme commercial différent. Une exception peut avoir lieu en cas de rajustement impliquant des lignes divisées. Par exemple, si une partie des marchandises déclarées sur une ligne de déclaration a été mal classée et qu'une correction a été effectuée à cet égard, la partie des marchandises qui reste sur la ligne initiale n'est pas considérée comme ayant fait l'objet d'une révision en vertu de l'alinéa 59(1)a).
29. Une décision rendue au sujet d'une correction ou d'une demande de remboursement pour un programme spécifique (p. ex. origine) ne constitue pas une décision en vertu d'autres programmes (c.-à-d. classement tarifaire et établissement de la valeur).
30. À l'occasion, un importateur peut constater qu'un rajustement subséquent pour un même enjeu peut être nécessaire pour une déclaration rajustée. Les demandes pour faire un tel rajustement peuvent être présentées à l'examen en vertu de l'article 60. Pour plus d'information sur le processus de règlement des différends, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.
31. Si un importateur a des motifs de croire qu'une correction à une déclaration devrait être présentée aux fins d'un programme commercial, mais est aussi informé qu'un autre enjeu relatif à un programme commercial différent pourrait survenir, l'importateur doit présenter sa correction en vertu de la disposition législative appropriée dans les délais prescrits et traiter le second enjeu lorsque les informations spécifiques deviendront disponibles.
32. Si un importateur a des motifs de croire qu'une correction apportée à une déclaration devrait être présentée aux fins d'un programme, mais est aussi informé qu'un autre enjeu relatif au même programme pourrait survenir et entraîner d'autres changements à la correction de la même déclaration, l'importateur doit alors communiquer avec l'ASFC avant de présenter toute correction à sa déclaration.
33. Lorsqu'un autorajustement est fait au classement tarifaire des marchandises en vertu de l'article 32.2 de la Loi et entraîne un taux de droits plus élevé que le taux déclaré originalement, une autocorrection peut être faite à l'origine des marchandises au même moment. Cependant, une autocorrection pour passer d'un traitement tarifaire non préférentiel à un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange qui pourrait entraîner un remboursement des droits, doit être faite en vertu de l'autorité conférée par l'article 74 de la Loi, dans les délais prescrits dans cet article pour ce traitement tarifaire préférentiel.
34. Dans certains cas, un décret en conseil rétroactif peut être émis pour modifier des dispositions législatives ayant trait à l'ASFC ou d'autres dispositions législatives ayant trait aux importations. Dans un tel cas, une demande de remboursement peut être présentée en vertu de l'alinéa 74(1)g) de la Loi, qu'il y ait eu ou non un rajustement de cette déclaration, pourvu que la demande de remboursement soit présentée dans le délai de quatre ans suivant la déclaration des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Présenter une demande d’autorajustement
35. Les rajustements présentés en vertu des articles 32.2 et 74 de la Loi, doivent être présentés en remplissant le formulaire B2 conformément à la disposition pertinente de la Loi (p. ex. paragraphe 32.2(1), paragraphe 32.2(2), alinéa 74(1)e)). Pour les instructions sur le codage et la façon de remplir le formulaire B2, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement. Pour en savoir davantage sur les rajustements dans le cadre du Programme d'autocotisation des douanes (PAD), veuillez consulter le Mémorandum D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs, ou communiquer avec l'ASFC.
36. Les formulaires B2 dûment remplis doivent être présentés à un bureau régional de l'ASFC.
37. La date d'envoi par courrier recommandé ou par messager, ou de livraison en personne du formulaire B2 au bureau de l'ASFC, est considérée comme la date de production de cette demande pour l'application du délai prévu à l'article 32.2 de la Loi.
38. Lorsque la date limite du délai de 90 jours prévu dans ce mémorandum est un jour férié ou non ouvrable, le jour suivant qui n'est pas un jour férié ou non ouvrable devient le dernier jour pour présenter le formulaire B2.
Révision et réexamen par l’asfc
39. L'ASFC peut procéder, de sa propre initiative ou suite à un autorajustement, à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire et/ou de la valeur en douane.
40. Avant ou après une correction apportée en vertu de l'article 32.2 de la Loi ou l'octroi ou le refus d'un remboursement demandé en vertu de l'article 74, un agent peut procéder à une révision ou à un réexamen de l'origine, du classement tarifaire et/ ou de la valeur en douane des marchandises en vertu de l'alinéa 59(1)a) ou b), tel qu'autorisé par les dispositions respectives de chaque alinéa. Une telle mesure sera prise en se fondant sur une vérification, un contrôle ou un examen, dans le cadre d'une correction en vertu de l'article 32.2, ou dans les autres cas où le ministre de la Sécurité publique considère qu'elle est souhaitable. Une révision ou un réexamen peut être effectué dans les quatre ans suivant la date d'une détermination prévue par l'article 58 ou dans un délai plus long lorsque le règlement le permet.
41. Après avoir présenté une demande de rajustement en vertu de l'article 32.2 ou 74 de la Loi, l'importateur reçoit un avis en vertu du paragraphe 59(2). Le rajustement est considéré comme étant une révision en vertu de l'alinéa 59(1)a). L'ASFC dispose de quatre ans suivant la date de la détermination initiale, aux termes du paragraphe 59(1), pour réviser tout rajustement ayant été approuvé. Cependant, si un rajustement est présenté durant la dernière année de la période de rajustement (c.-à-d. entre le 37e et le 48e mois suivant la production de la déclaration), l'ASFC dispose de cinq ans, à compter de la date de la déclaration en détail, pour procéder à un réexamen des marchandises, tel qu'énoncé dans l'article 2 du Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane.
Contester une décision de l’ASFC
42. Lorsqu'un avis de décision est émis en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi, un importateur qui n'est pas d'accord avec la décision de l'ASFC peut présenter une demande de révision en vertu du paragraphe 60(1) dans les 90 jours suivant la décision de l'ASFC. Pour en savoir davantage sur le processus de règlement des différends, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.
43. Si une personne n'a pas présenté une demande en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi dans le délai de 90 jours, celle-ci peut demander au président de l'ASFC, en vertu de l'article 60.1 de la Loi, une prorogation du délai prévu et le président peut y consentir. Pour plus d'information, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-9, Demande au commissaire pour obtenir une prorogation de délai pour présenter un avis de contestation.
Schéma du processus d'autorajustement
L'article 58 de la Loi sur les douanes permet à l'ASFC de déterminer le classement tarifaire, de déterminer l'origine ou d'établir la valeur des marchandises importées. Si un importateur a, par la suite, un motif de croire que les marchandises ont été incorrectement déclarées en détail à l'ASFC, une autocorrection en vertu de l'article 32.2 de la Loi doit être effectuée si elle entraine une augmentation du montant des droits de douane exigibles ou si elle n'entraine aucun changement au montant des droits exigibles. Si une correction entraine le remboursement des droits de douane, une demande de remboursement peut être effectuée en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi.
L'alinéa 59(1)a) de la Loi autorise l'ASFC à effectuer une révision dans les quatre ans suivant la date de la détermination. Le paragraphe 59(2) de la Loi exige que l'ASFC transmette un Avis de révision à une personne suite au traitement d'une autocorrection effectuée en vertu de l'article 32.2 ou du paragraphe 74(1), ou à une correction de l'ASFC effectuée en vertu de l'alinéa 59(1)a). Sur réception d'un Avis de révision, une personne peut faire une demande de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi.
Corrections résultant en un montant à payer à l'ASFC
44. Les montants payables à l'ASFC doivent accompagner toutes demandes de rajustement présentées en vertu de l'article 32.2 de la Loi. Ces demandes sont examinées par un agent désigné, qui communique la décision rendue en indiquant tout remboursement à venir, TPS non comprise, ou tout montant payable au moyen d'un formulaire B2-1, Douanes Canada - Relevé détaillé de rajustement.
45. Lorsqu'une correction est apportée à une déclaration concernant l'origine, le classement tarifaire et/ou la valeur en douane et donne lieu à un montant à payer à l'ASFC, des intérêts seront calculés conformément aux dispositions visant les intérêts relatives aux révisions et aux réexamens.
46. Pour en savoir plus sur les intérêts, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.
Information sur les pénalités
47. Les importateurs qui ont des « motifs de croire » et qui ne corrigent pas leurs déclarations dans un délai de 90 jours conformément à l'article 32.2 de la Loi sont passibles de pénalités en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
48. Pour en savoir davantage sur les pénalités, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Programme des divulgations volontaires
49. Le Programme des divulgations volontaires vise à promouvoir la conformité aux dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise en matière de déclaration en détail et de paiement des droits et des taxes. Il a pour but d'encourager les importateurs à aller de l'avant et à corriger leurs erreurs afin de respecter leurs obligations légales.
50. Lorsque le délai de 90 jours en vertu de l'article 32.2 de la Loi est expiré, les importateurs qui n'ont pas fait leurs corrections pour leurs déclarations d'origine, de classement tarifaire et/ou de valeur en douanes peuvent demander d'effectuer ces mesures correctives en vertu du Programme des divulgations volontaires.
Renseignements supplémentaires
51. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe
Dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes
1. Les paragraphes suivants présentent des exemples démontrant quand les importateurs peuvent avoir des motifs de croire qu'une déclaration de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane est inexacte, basé sur des dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes.
2. Dans certains cas, les circonstances entourant la déclaration peuvent être prises en considération pour déterminer si une disposition législative visant une importation était prima facie, évidente et transparente.
3. Les exemples de dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes mentionnés ci-après ne sont pas exhaustifs.
4. Les exemples suivant portent sur des dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes en matière d'origine :
A. Le paragraphe 35.1(1) de la Loi se lit comme suit :
1) « Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (4), l'origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu'avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d'application du paragraphe (4). »
B. L'alinéa 13a) du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées se lit comme suit :
13. « Les justificatifs de l'origine des marchandises qui ont fait l'objet d'une déclaration en détail en application de l'article 32 de la Loi le 1er janvier 1998 ou après cette date doivent être fournis aux moments suivants :
a) au moment de la déclaration en détail ou provisoire des marchandises faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
Par conséquent, un importateur aura des motifs de croire qu'une déclaration de l'origine est inexacte si celui-ci ne peut fournir la preuve d'origine des marchandises importées à un agent ou si au moment de la déclaration en détail, la preuve d'origine ne s'applique pas aux marchandises importées.
5. Les exemples suivants portent sur des dispositions tarifaires prima facie, évidentes et transparentes tirées de l'annexe du Tarif des douanes :
A. Classement du poisson vivant :
La note légale 1 pour le chapitre 1 se lit comme suit :
« Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et autres invertébrés aquatiques, des nos 03.01, 03.06, 03.07 ou 03.08; »
Par conséquent, si un importateur classe des poissons vivants au chapitre 1 du Tarif des douanes, l'importateur a des motifs de croire que sa déclaration est inexacte. Le Tarif des douanes énonce clairement que les poissons vivants doivent être classé au chapitre 3.
B. Classement de l'encre d'imprimerie :
- Position 32.15 : Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides.
- - Encres d'imprimerie
- 3215.11.00 00 -- Noires
- 3215.19.00 -- Autres
- 10 -----Pour papier journal
- 20 -----Flexographique
- 30 -----Lithographique, offset
- 90 -----Autres
Si l'encre d'imprimerie importée est noire, l'importateur a des motifs de croire qu'elle doit être classée au numéro tarifaire 3215.11.00. L'encre de toute autre couleur est classée au numéro tarifaire 3215.19.00.
C. Classement des pneumatiques « neufs » :
- Position 40.11 : Pneumatiques neufs, en caoutchouc
- 4011.10.00 00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures de type « break » et les voitures de course)
- 4011.20.00 –Des types utilisés pour autobus ou camions
- -----Pneumatiques routiers :
- 11 ------Des types utilisés pour camions légers, à carcasse radiale
- 12 ------Des types utilisés pour camions légers, autres
- 13 ------Autres, à carcasse radiale
- 19 ------Autres
- 20 -----Pneumatiques hors-route
- 4011.30.00 00 - Des types utilisés pour véhicules aériens
- 4011.40.00 00 - Des types utilisés pour motocycles
- 4011.50.00 00 - Des types utilisés pour bicyclettes
Un importateur a des motifs de croire que les pneus neufs sont visés par la position 40.11. Les numéros tarifaires sous lesquels ils sont classés sont clairement définis en fonction du véhicule pour lequel le pneu est conçu.
6. Les exemples suivants portent sur des dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes pour la valeur en douane :
A. Détermination de la valeur en douane :
L'article 46 de la Loi se lit comme suit : « La valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 ».
Cette disposition législative est prima facie, évidente et transparente puisque les méthodes d'appréciation légiférées constituent les seules bases acceptables pour établir la valeur en douane des marchandises importées. Des approches alternatives de méthodes d'appréciation à celles énumérées aux articles 48 à 53, telle que la détermination par la « juste valeur marchande » des marchandises, ne sont pas acceptables.
B. Ordre d'application des méthodes d'appréciation
Le paragraphe 47 (1) de la Loi (base principale de l'appréciation) se lit comme suit :
« La valeur en douane des marchandises est déterminée d'après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l'article 48 ».
Le paragraphe 47 (2) de la Loi (bases secondaires de l'évaluation) se lit comme suit :
« Lorsque la valeur en douane des marchandises n'est pas déterminée par application du paragraphe (1), elle l'est d'après les valeurs suivantes qui peuvent constituer la base de l'appréciation par l'application des articles 49 à 52, prises dans l'ordre où elles s'appliquent :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques répondant aux exigences visées à l'article 49;
b) la valeur transactionnelle de marchandises semblables répondant aux exigences visées à l'article 50;
c) la valeur de référence des marchandises;
d) la valeur reconstituée des marchandises. »
Ces dispositions législatives sont prima facie, évidentes et transparentes et, lorsque l'appréciation des marchandises ne peut être effectuée au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle, l'appréciation des marchandises en vertu d'un article ne serait pas acceptable avant que l'applicabilité des articles précédents n'ait été prise en compte et rejetée.
C. Le sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi se lit comme suit :
« La valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d'une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l'acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :
(A) matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés dans les marchandises importées, ... »
Si par exemple, des tissus sont fournis gratuitement par l'acheteur au vendeur relativement à la production et à la vente pour exportation au Canada de produits textiles finis, la valeur des tissus doit être ajoutée au prix payé ou à payer des marchandises importées. La disposition législative est prima facie, évidente et transparente; la valeur des tissus doit être ajoutée au prix payé ou à payer en tant que matières incorporées dans les marchandises importées.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- s/o
- Références légales :
- Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur la taxe d'accise
Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées
Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane - Autres références :
- D6-2-3, D11-4-16, D11-6-5, D11-6-7, D11-6-9, D11-6-10, D11-11-1, D11-11-3, D17-1-7, D17-2-1, D17-2-2, D22-1-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D11-6-6, en date du 9 septembre 2008
- Date de modification :