Mémorandum D11-5-14 : Règles d’origine de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine (ALÉCU)
ISSN 2369-2391
Ottawa, le
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Ce mémorandum contient un lien vers le nouveau Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU) et vers le site Web d'Affaires mondiales Canada sur lequel les nouvelles règles d'origine peuvent être consultées.
Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs de marchandises commerciales
Sujet principal : Fournit les liens aux règles d’origine du nouvel accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)
Mots-clés : Législation, règlement, règles d’origine, ALÉCU
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Entrée en vigueur
- Lignes directrices
- Références
- Communiquer avec nous
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Ce mémorandum a été modifié afin de :
- faire référence à la nouvelle Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine de 2023
- mettre à jour un hyperlien pour refléter le nouveau Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023. S’il est enregistré après cette date, il entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Lignes directrices
2. Pour plus de renseignements sur l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU), veuillez consulter le site Web d’Affaires mondiales Canada.
3. Le chapitre 3 : Règles d’origine et procédures d’origine contient les règles d’origine générales qui établissent les critères permettant de déterminer l’origine d’un produit, ainsi que d’autres conditions et exigences générales.
4. L’annexe 3-A : Règles d’origine spécifiques énonce les règles d’origine spécifiques au produit qui déterminent le niveau de transformation nécessaire que doivent subir les matières ou les composantes dans le territoire de libre-échange pour que le produit soit considéré comme originaire.
5. L’annexe 3-C : Cumul de l’origine avec des partenaires communs d’accord de libre-échange permet de considérer comme « originaires » les matières provenant de certains pays non parties avec lesquels le Canada et l’Ukraine ont conclu des accords de libre-échange distincts, lorsqu’elles sont utilisées dans la production au Canada ou en Ukraine.
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
Chapitre 3 de l’ALÉCU — Règles d’origine et procédures d’origine
Les dispositions suivantes de l’ALÉCU ont force de loi au Canada :
- Articles 3.1 à 3.14
- Annexes 3-A et 3-C
Références législatives
- Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023
- Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU)
- Texte de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023
Autres références
Bureau émetteur
Division de la politique commerciale
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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