Mémorandum D10-18-1 : Contingents tarifaires
Ottawa, le
ISSN 2369-2391
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Le présent mémorandum donne une vue d’ensemble des contingents tarifaires (CT) et de la législation qui s’y applique. Il expose également les lignes directrices pour l’administration des CT.
Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs de produits agricoles soumis à des contingents tarifaires
Contenu clé : décrit les exigences relatives à l'importation de marchandises soumises à des contingents tarifaires; explique quand des taux de droits inférieurs s'appliquent; et quand et comment obtenir des licences d'importation pour les marchandises faisant l'objet de contingents tarifaires.
Mots-clés : Produits importés, produits agricoles, contingents tarifaires, permis d'importation
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Lignes directrices
- Annexe : Liste unifiée des produits agricoles contingentes dans la liste des marchandises d’importation contrôlée
- Références
- Communiquer avec nous
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Ce mémorandum a été mis à jour pour:
- clarifier la législation relative aux préparations alimentaires à base de margarine et de produits laitiers de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
- refléter les changements apportés aux coordonnées d’Affaires mondiales Canada.
- fournir des instructions sur la façon de déclarer des marchandises inscrites sur la Liste de marchandises d’importation contrôlée (LMIC) à l’aide du nouveau processus de la déclaration en détail commerciale (DDC).
Lignes directrices
Vue d’ensemble et aperçu de la législation
1. Les produits agricoles figurant sur la Liste de marchandises d’importation contrôlées (LMIC) établie en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) sont regroupés selon différentes catégories, appelées contingents tarifaires (CT), chacune étant assortie d’une quantité bénéficiant d’un régime d’accès à l’importation (ou quota).
2. En vertu du régime de CT, les produits agricoles sont classés dans les limites de l’engagement d’accès et au-dessus des limites de l’engagement d’accès, conformément à la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l’annexe du Tarif des douanes. Les importations qui ne dépassent pas le contingent sont assujetties aux taux inférieurs des droits dont sont assortis les numéros tarifaires dans les limites de l’engagement d’accès, tandis que celles qui le dépassent sont classées dans les numéros tarifaires au-dessus de l’engagement d’accès et elles peuvent être assujetties à des taux supérieurs des droits. Vous trouverez une liste des produits agricoles contingentés à l’annexe du présent mémorandum. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les produits figurant sur la LMIC, les importateurs peuvent consulter le site Web du ministère de la Justice ou le site Web d’Affaires mondiales Canada.
3. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes confère à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) l’autorité législative pour le classement des marchandises au moyen d’un numéro tarifaire conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes.
4. Le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes prévoit que, lorsque l’importation des marchandises procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la LLEI et en respecte les conditions, les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire dans les limites de l’engagement d’accès.
5. Affaires mondiales Canada a la responsabilité de l’attribution des contingents et de la délivrance des licences pour les marchandises agricoles figurant sur la LMIC. Le contrôle des importations de produits contingentés dans les limites de l’engagement d’accès s’exercera de deux façons : par le biais d’une licence délivrée par Affaires mondiales Canada à l’égard d’une expédition particulière (licence particulière), ou par le biais d’une licence générale d’importation (LGI) aux fins du contingent global, qui est géré par l’ASFC.
6. Les marchandises contingentées peuvent être importées en vertu d’une licence d’importation pour une expédition donnée ou d’une licence générale d’importation (LGI) délivrée par Affaires mondiales Canada. Aux fins du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes, il faut obtenir une licence d’importation pour une expédition donnée ou une LGI délivrée en vertu de l’article 8.3 de la LLEI pour que des marchandises agricoles contingentées soient classées dans un numéro tarifaire dans les limites de l’engagement d’accès. Une LGI délivrée en vertu du paragraphe 8(1.1) de la LLEI, comme la LGI no 100, Produits agricoles admissibles, permet à tous les importateurs admissibles d’importer des marchandises contingentées qui sont classées au-dessus de l’engagement d’accès.
7. L’ASFC n’exige pas de licence d’importation particulière pour la mainlevée des marchandises contingentées, mais elle est exigée par Affaires mondiales Canada aux fins de conformité avec la LLEI. Les importateurs doivent se reporter à la série D19 des mémorandums pour obtenir plus de renseignements concernant d’autres types de licences qui pourraient être exigées pour ces marchandises par d’autres ministères.
8. Il est à noter que certaines marchandises contingentées au-dessus de l’engagement pourraient être visées par des taux de droit du tarif moins élevés dans le cas de traitements tarifaires préférentiels (p. ex. les tarifs des États-Unis et du Mexique). Quand ce n’est pas le cas, le traitement tarifaire de la nation la plus favorisée s’applique. La Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes indique le traitement tarifaire applicable.
Obtention d’une licence d’importation pour des marchandises contingentées
9. Pour toutes les marchandises agricoles contingentées, sauf les CT pour la margarine, le blé, l’orge, les produits du blé et de l’orge et les aliments à base de produits laitiers, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les importateurs sont tenus d’obtenir d’Affaires mondiales Canada une autorisation d’importation et une licence particulière valide rattachée à celle-là, délivrée par Affaires mondiales Canada en vertu du paragraphe 8.3(1) de la LLEI pour des expéditions individuelles à valoir sur cette autorisation avant l’importation des marchandises contingentées. Ainsi, les importateurs qui ont déjà reçu d’Affaires mondiales Canada une part du contingent disponible doivent obtenir une licence d’importation qui leur permettra, dans la mesure où ils satisfont aux conditions de la licence, de classer leurs produits dans un numéro tarifaire dans les limites de l’engagement d’accès qui est assujetti au taux de droits réduit.
10. Pour les autres marchandises agricoles contingentées, y compris la margarine, le blé, l’orge, les produits du blé et de l’orge et les aliments à base de produit laitier de l’OMC, où il n’y a pas eu d’allocation de contingent et que le contingent n’a pas été atteint, le paragraphe 8.3(2) de la LLEI prévoit qu’Affaires mondiales Canada peut :
- délivrer une licence particulière d’importation, lorsqu’une demande a été reçue aux fins du contingent global et jusqu’à l’épuisement du contingent (c.-à-d. la margarine et les aliments à base de produits laitiers de l’OMC);
- délivrer une licence générale d’importation (LGI) à tout résident du Canada dans les autres cas (c.-à-d. le blé, l’orge et les produits du blé et de l’orge de l’OMC), qui s’appliquent à toutes les importations, jusqu’à l’épuisement du contingent.
11. De plus, le paragraphe 8.3(3) de la LLEI permet à Affaires mondiales Canada de :
- délivrer une licence d’importation supplémentaire à tout requérant;
- délivrer une LGI pour l’importation de quantités supplémentaires en vertu des numéros tarifaires dans les limites de l’engagement d’accès.
Administration des contingents globaux
12. Les quatre catégories de CT agricoles pour le blé, l’orge, les produits du blé et les produits de l’orge, ne sont pas assujettis à l’attribution préalable de parts de contingent ni aux licences particulières d’importation. Ces contingents sont administrés sur la base d’une année commerciale (du 1er août au 31 juillet). Le contrôle des contingents est géré au moyen de deux LGI qui sont citées sur la Déclaration en détail de marchandises commerciales (DDMC) de type C, un document de déclaration exigé par l’ASFC lorsque les marchandises sont déclarées en détail. La LGI no 20 vise les importations assujetties à des contingents globaux, jusqu’à l’épuisement de ces contingents. Une fois les niveaux de contingents épuisés, la LGI no 20 cesse de s’appliquer pour les marchandises visées, et c’est la LGI no 100 qui s’applique. La LGI no 100 vise les importations illimitées une fois que le niveau de contingents est atteint, mais toutes les importations relevant de cette LGI sont assujetties aux droits applicables, lesquels sont généralement des taux de droits du numéro tarifaire au-dessus des limites de l’engagement d’accès. L’ASFC rend compte des importations de ces marchandises au moment de la déclaration en détail définitive. Toute expédition de marchandises assujetties à des contingents globaux qui est déclarée en détail et qui fait l’objet d’une mainlevée conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes au plus tard le jour et l’heure où le contingent est épuisé sera donc classée dans les limites de l’engagement d’accès.
13. Les deux CT agricoles pour la margarine et les préparations alimentaires à base de produits laitiers de l’OMC font l’objet de licences particulières d'importation. Les CT pour ces produits sont gérés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les licences particulières d’importation sont délivrées par Affaires mondiales Canada en fonction des contingents globaux, jusqu’à ce que le contingent soit épuisé. Une fois le CT épuisé, les importateurs peuvent demander une LGI no 100 et ces importations seront soumises aux taux de droits applicables, qui sont généralement les taux de droits liés au dépassement des limites de l’engagement d’accès.
14. Pour de plus amples renseignements sur les CT pour le blé, l’orge, les produits du blé et les produits de l’orge, ainsi quel application de l’alinéa 8.3(2) b) de la LLEI les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D10-18-6 : Contingents tarifaires du froment (blé), des produits du froment, de l’orge et des produits de l’orge.
Lignes directrices administratives (pour d’autres produits que le blé, l’orge, les produits du blé et les produits de l’orge)
Inspection et mainlevée
15. Affaires mondiales Canada demande aux importateurs d’obtenir une licence avant la mainlevée des marchandises, mais la production d’une licence particulière d’importation pour une expédition de marchandises contingentées ne constitue pas une condition préalable à l’obtention d’une mainlevée auprès de l’ASFC. Les agents des services frontaliers accorderont la mainlevée de toute expédition de marchandises contingentées même en l’absence d’une licence d’importation. Cependant, si une licence n’a pas été obtenue à la date de la déclaration en détail définitive conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, les marchandises en cause seront classées dans un numéro tarifaire au-dessus des limites de l’engagement d’accès.
16. Même s’il n’est pas nécessaire de présenter une licence particulière d’importation à l’ASFC pour obtenir la mainlevée, l’agent des services frontaliers peut interroger l’importateur au sujet des marchandises agricoles qui figurent sur la LMIC et, en cas d’irrégularité, soumettre la transaction à la Division de l’observation des programmes commerciaux pour examen après la production de la déclaration en détail définitive. S’il y a des doutes quant à la nature ou à la quantité de marchandises contingentées, des éclaircissements seront obtenus auprès de l’importateur avant la mainlevée des marchandises, et des échantillons pourront être prélevés aux fins d’analyses en laboratoire.
17. L’agent des services frontaliers s’assurera, dans la mesure du possible, que les désignations fournies par les importateurs pour les marchandises agricoles qui figurent sur la LMIC ou qui peuvent être visées par celles-ci sont appropriées aux fins du classement tarifaire.
Déclaration en détail (définitive)
18. Pour être admissibles aux taux de droit du numéro tarifaire dans les limites de l’engagement d’accès au moment de la déclaration en détail définitive en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes les importateurs sont tenus de citer le numéro de licence d’importation particulière dans la case 81 (Permis d’autorisation spéciale) de la Déclaration en détail de marchandises commerciales (DDMC) de type C.
19. S’il n’y a pas de licence d’importation délivrée en vertu du paragraphe 8.3 de la LLEI, les marchandises contingentées seront réputées importées sous l’autorité de la LGI noo 100, classées dans le numéro tarifaire au-dessus de l’engagement d’accès approprié et assujetties au taux supérieur de droits de douanes correspondant au numéro tarifaire au-dessus de l’engagement d’accès.
20. Lorsque des importateurs négligent d’obtenir une licence d’importation pour des marchandises contingentées et que celles-ci sont frappées du taux de droits applicable au classement dans le numéro tarifaire au-dessus de l’engagement d’accès, ils doivent être informés du fait que, habituellement, Affaires mondiales Canada ne délivre pas de licence après l’importation et la déclaration en détail définitive de marchandises contingentées.
21. Les importateurs doivent inscrire dans la case Remarques (case 35) de la DDMC de type C le numéro de toute décision relative au classement tarifaire à l’origine ou à l’établissement de la valeur qu’ils auront obtenue pour des produits contingentés dans le cadre du programme des Décisions nationales des douanes (DND) ou du programme de Décisions anticipées.
22. Il faut satisfaire aux conditions de la licence d’importation, y compris celle concernant la validité, pour demander le classement dans le numéro tarifaire dans les limites de l’engagement d’accès. Une licence d’importation est valide pendant 30 jours : 5 jours avant la date de délivrance et 25 jours à partir de la date de délivrance.
23. Pour de plus amples renseignements sur les procédures relatives à la déclaration en détail concernant les marchandises assujetties à des contingents tarifaires globaux, les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D10-18-6 : Contingents tarifaires du froment (blé), des produits du froment, de l’orge et des produits de l’orge.
Entreposage
24. Les marchandises contingentées peuvent être placées dans un entrepôt de stockage des douanes de la même manière que les autres marchandises. Toutefois, exception faite du bœuf et du veau contingentés (voir le paragraphe 25), les importateurs doivent se procurer une licence d’importation pour une expédition donnée auprès d’Affaires mondiales Canada avant que des marchandises contingentées puissent être placées dans ces entrepôts. La validité de la licence, plus précisément en ce qui a trait à la date d’échéance, sera déterminée en fonction de la date d’entrée en entrepôt sur le formulaire de type 10. Cette transaction exige des importateurs qu’ils remplissent la case de classement tarifaire. Si une licence d’importation pour une expédition donnée n’a pas été obtenue d’Affaires mondiales Canada ou si elle n’est plus valide, l’importateur doit indiquer le numéro tarifaire au-dessus de l’engagement d’accès sur le formulaire de type 10.
25. Le bœuf et le veau qui ne proviennent pas du Chili ou d’un pays de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) (bœuf et veau contingentés) peuvent être placés dans un entrepôt de stockage des douanes sous l’autorité de la LGI noo 100. Cependant, il faut obtenir une licence d’importation pour une expédition donnée avant de retirer ces marchandises de l’entrepôt de stockage des douanes pour qu’elles puissent être classées dans un numéro tarifaire dans les limites de l’engagement d’accès. Le bœuf et le veau originaires d’un pays de l’ACEUM ne sont pas assujettis aux contingents tarifaires ni aux exigences des licences d’importation.
26. Les importateurs peuvent consulter le Mémorandum D7-4-4 : Entrepôts de stockage des douanes pour obtenir de plus amples renseignements sur l’entreposage de marchandises contingentées.
Renseignements exacts
27. Les mêmes renseignements doivent figurer sur la licence d’importation et sur les documents de la transaction douanière ou la DDMC de type C. Par exemple, il ne doit y avoir aucun écart entre la quantité ou le poids net indiqués sur la licence et les renseignements qui figurent sur la facture des douanes. Aux fins du classement douanier, le mot « net » n’exclut que les produits d’emballage ou les contenants faits expressément pour des usages répétés et qui ne sont pas classés avec les marchandises. Les quantités ou les poids importés qui dépassent ce qui est autorisé dans la licence seront assujettis aux droits de douane correspondant au numéro tarifaire au-dessus de l’engagement d’accès.
28. La substitution de produits n’est pas autorisée. Les produits décrits dans les documents ou les registres douaniers qui ne correspondent pas, en tout ou en partie, aux marchandises énumérées dans la licence d’importation doivent être classés dans un numéro tarifaire au-dessus de l’engagement d’accès.
29. Le système automatisé SALAED (Système automatisé de licences d’Affaires mondiales Canada et des Douanes) permet la transmission des renseignements qui figurent sur la licence directement d’Affaires mondiales Canada à l’ASFC. Là où ce système est disponible, les importateurs n’ont pas à produire leur licence. Les importateurs qui traitent avec des bureaux non dotés d’un terminal doivent continuer de produire leur licence auprès de l’ASFC. Affaires mondiales Canada remet un relevé de transaction à l’importateur ou au courtier, et ce document sert à confirmer qu’une licence a été délivrée.
Surveillance et vérification
30. L’ASFC coordonne les activités de surveillance de vérification avec Affaires mondiales Canada pour s’assurer que les produits contingentés sont correctement classés. Des examens fondés sur le ciblage sélectif et des renvois d’Affaires mondiales Canada sont effectués et, en cas d’inobservation, le classement tarifaire est rajusté ou le dossier renvoyé pour une vérification ou une enquête plus poussée, ce qui peut donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires (SAP). Cette orientation visant l’application de mesures d’exécution pour les marchandises contingentées est nécessaire pour que les producteurs nationaux bénéficient du niveau de protection prévu. Pour obtenir plus de renseignements sur le RSAP, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Décisions anticipées
31. Les importateurs sont invités à obtenir une décision anticipée sur le classement tarifaire de leurs marchandises pour s’assurer de l’exactitude du classement tarifaire. Les détails sur la façon de présenter une telle demande se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
Annexe : Liste unifiée des produits agricoles contingentés dans la liste des marchandises d’importation contrôlée
Les catégories suivantes de produits agricoles incluses dans la Liste des marchandises d’importations contrôlées sont assujetties à des contingents tarifaires (CT), y compris le numéro de contrôle des importations, les descriptions générales associées et les numéros tarifaires, comme indiqué dans la liste des dispositions tarifaires, énoncée dans le Annexe au Tarif des douanes. Consultez la Liste des marchandises d'importation contrôlée (paragraphes 94 à 196) pour obtenir les renseignements les plus récents concernant ces catégories de marchandises :
- Poulets de chair et œufs d’incubation (94 and 95)
- Volaille : vivante, viandes et produits (96 to 104)
- Dindons et dindes : vivants, viandes et produits (105 to 113)
- Bœuf et veau (114 to 116)
- Produits du lait et de la crème (117 and 117.1)
- Lait et crème concentrés ou condensés (118 to 120, and 122)
- Babeurre (123 and 124)
- Autres produits de composants du lait (125 to 125.2)
- Autres produits laitiers (121 and 126 to 131)
- Crème glacée (132 to 134)
- Œufs et produits d’œufs (135 to 139)
- Margarine (140)
- Fromages (141 to 157)
- Yogourt (158 and 158.1)
- Beurre et autres (159 to 160)
- Blé (161)
- Produits à base de blé (162 to 181)
- Orge (182)
- Produits à base d’orge (183 to 191)
- Marchandises classées dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (192)
- Roses et boutons de roses (193)
- Autres morceaux de viande de l’espèce porcine (194) [Abrogé, DORS/2011-157]
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
- Loi sur les douanes, paragraphes 32(1), (3) et (5) (1985, ch. 1 [2e suppl.])
- Tarif des douanes, paragraphes 10(1) et (2) (1997, ch. 36)
- Loi sur les licences d'exportation et d'importation, paragraphes 8(1.1) et 8.3(1) et alinéas 8(2)a) et b), (3)a) et b) (L.R. [1985], ch. E-19)
- Liste des marchandises d’importation contrôlée
Mémorandum(s) D connexe(s)
- Mémorandum D7-4-4 : Entrepôts de stockage des douanes
- Mémorandum D10-18-4 : Importation de certains produits agricoles et liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC)
- Mémorandum D10-18-6 : Contingents tarifaires du froment (blé), des produits du froment, de l’orge et des produits de l’orge
- Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
- Mémorandum D19-10-2 : Administration de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (importations)
- Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires
Mémorandum(s) précédent(s)
Mémorandum D10-18-1 daté le
Bureau de diffusion
Unité des programmes des autres ministères gouvernementaux
Division de l’analyse commerciale, de la recherche et de l’engagement
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Communiquer avec nous
Communiquer avec le service d’information sur la frontière
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les autorisations et les licences d’importation de marchandises contingentées, vous pouvez communiquer avec :
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa, ON K1A 0G2
Téléphone : 343-203-6820
Contrôles commerciaux non soumis à la gestion de l'offre (TNC) : extott-tnc@international.gc.ca
Contrôles commerciaux soumis à la gestion de l'offre (TPC : extott-tpc@international.gc.ca
Pour obtenir plus de renseignements sur les marchandises agricoles figurant sur la LMIC, veuillez communiquer avec :
Unité de la politique tarifaire
Division de la politique commerciale
Agence des services frontaliers du Canada
222, rue Queen, 4e étage
Ottawa, ON K1A 0L8
Téléphone : 613-957-1468
Télécopieur : 613-952-3971
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