Classement tarifaire des marchandises
Mémorandum D10-13-1
Note à l’intention du lecteur
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 6 janvier 2022
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En résumé
Les révisions apportées au présent mémorandum visent à mettre à jour les coordonnées et de corriger des erreurs typographiques. Ces changements n’ont aucune incidence sur les politiques et procédures existantes.
Le présent mémorandum explique la méthodologie du classement des marchandises dans le Tarif des douanes.
Législation
3. La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-chapitres.
…
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.
(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention « dans les limites de l'engagement d'accès » que dans le cas où leur importation procède d'une licence délivrée en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et en respectent les conditions.
11. Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).
Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (SH) et du Tarif des douanes
Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Section ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d'après les Règles suivantes :
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une autre position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
- a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
- b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
- c) Dans le cas où les Règles 3a) ou 3b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numération parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
- a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécifiquement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel
- b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de Sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Règles canadiennes
1. Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
2. Lorsqu'un terme canadien et un terme international apparaissent tous deux dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.
3. Au sens de la Règle générale des importations 5b), les emballages susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée sont classés dans leurs positions respectives.
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« classement tarifaire » Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
…
32.1(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui fait la déclaration en détail de marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l'agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d'après le système de codification établi conformément à l'article 22.1 de la Loi sur la statistique.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Le présent mémorandum explique la méthodologie devant servir à classer les marchandises en vertu de la Codification ministérielle du Tarif des douanes.
2. Le Tarif est composé d'une structure de codage à huit chiffres qui se trouve dans l'annexe du Tarif des douanes et d'une structure de codage supplémentaire à deux chiffres créée par Statistique Canada.
3. Le texte légal du Tarif est composé des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, des Notes de Section et de Chapitre et des libellés de position, de sous-position et de numéro tarifaire.
4. Le Tarif est, en règle générale, structuré de manière hiérarchique.
5. Les Notes de Sections et de Chapitres se trouvent au début du Chapitre ou de la Section. La plupart, mais non la totalité, des Chapitres et des Sections possèdent de telles notes. Ces notes font partie de la législation et doivent donc être observées.
6. En règle générale, ces notes énumèrent certains articles qui sont inclus ou exclus du Chapitre ou de la Section. Dans certains cas, les notes contiennent une définition de certains termes ou d'autres indications concernant le classement d'une marchandise donnée. De même, s'il y a lieu, on trouve des indications concernant le classement des parties de marchandises.
7. Les Notes explicatives du SH complètent le texte légal. Elles servent à expliquer comment certaines notes de Chapitre ou de Section doivent être interprétées, quelles marchandises sont incluses dans certaines positions ou sous-positions et elles renferment des renseignements généraux sur la portée des diverses positions et sous-positions.
8. Dans le même ordre d'idées, le Recueil des Avis de classement recueille les décisions de classement au niveau du SH prises par le Comité du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, l'organe responsable du Système harmonisé.
9. L'article 11 du Tarif des douanes exige qu'il faut tenir compte des Notes explicatives lors de l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes.
Structure du Tarif
10. Les positions sont des codes à quatre chiffres, par exemple 08.03, dont les deux premiers indiquent le chapitre où se trouve la position et dont les deux derniers indiquent l'endroit où se trouve la position dans le chapitre.
11. Les sous-positions sont des codes à six chiffres, par exemple 0803.10, qui représentent les subdivisions de la position et fournissent de plus amples détails sur le produit. Les positions n'ont pas toutes été subdivisées. Dans un tel cas, le cinquième et le sixième chiffre sont des zéros. La dénomination d'une sous-position est précédée d'au moins un tiret. Les sous-positions à un tiret qui ne sont pas subdivisées se termineront par un zéro. La dénomination d'une sous-position à un tiret qui a été subdivisée est précédée de deux tirets.
12. Les positions et les sous-positions font partie du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) international qui est le fondement du tarif des douanes de presque tous les pays commerçants.
13. Les numéros tarifaires sont des codes à huit chiffres, par exemple 0803.10.00. Ces subdivisions ont été créées afin de fournir de plus amples détails sur le produit aux fins du tarif national. Comme les positions et les sous-positions, les numéros tarifaires n'ont pas tous été subdivisés. Dans un tel cas, le septième et le huitième chiffre sont des zéros. La structure des tirets est semblable à celle au niveau de la sous-position, mais la dénomination est précédée de trois ou quatre tirets.
14. Les taux de droit s'appliquent au niveau du numéro tarifaire.
15. Les numéros de classement sont des codes à dix chiffres, par exemple 0803.10.00.00, nécessaires à la déclaration des marchandises importées au Canada. Les deux derniers chiffres s'appellent aussi des suffixes statistiques. Là encore, les numéros de classement n'ont pas tous été subdivisés. Dans un tel cas, le neuvième et le dixième chiffre sont des zéros. À ce niveau, la dénomination est précédée de cinq ou six tirets.
16. Le SH et, partant, l'annexe du Tarif des douanessont généralement disposés de sorte que les marchandises les moins transformées ou ouvrées se trouvent dans les premières Sections et les premiers Chapitres et les marchandises ouvrées davantage se trouvent dans les Sections et les Chapitres ultérieurs. Ainsi, les produits agricoles figurent à la Section I tandis que les marchandises plus complexes, tels les machines et les instruments de précision, se trouvent dans les Sections ultérieures.
17. La même structure est adoptée dans chaque Section et dans chaque Chapitre. Par exemple, le Chapitre 50 porte sur les produits en soie. La première position du Chapitre vise les cocons de vers à soie alors que les articles faits de soie sont classés dans les positions ultérieures du Chapitre.
Règles générales interprétatives
18. Les six Règles pour l'interprétation du Système harmonisé (RGI) sont le fondement du processus de classement tarifaire et doivent être suivies en tout temps.
19. La RGI 1 précise que les marchandises doivent être classées d'après les termes de la position et les Notes pertinentes de Sections et de Chapitres. Dans de nombreux cas, les RGI 2 à 5 ne s'appliquent pas car les termes de la position et les Notes de Section et de Chapitre font qu'il n'existe qu'une position en vertu de laquelle les marchandises sont admissibles.
20. La RGI 2 fonctionne en concomitance avec la RGI 1 pour déterminer le classement des marchandises qui sont incomplètes, non assemblées, non finies ou démontées, ainsi que des mélanges et combinaisons de marchandises.
21. La RGI 3 sert à déterminer le classement des marchandises qui ne peuvent être classées par l'application des règles qui précèdent. Elle y parvient de trois façons :
- a) en donnant priorité à la position la plus spécifique sur les positions d'une portée plus générale, à mesure que la position alternative ne décrit pas aussi une partie de la marchandise;
- b) en indiquant que les produits mélangés, les ouvrages composés et les assortiments conditionnés pour la vente au détail soient classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel;
- c) en indiquant que la marchandise soit classée dans la position placée la dernière par ordre de numération parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
22. La RGI 4 existe essentiellement pour assurer que toutes les marchandises peuvent être classées. Les RGI 1 à 3, en plus du fait que presque chaque Chapitre du Tarif comprend une position résiduelle, par exemple 74.19 – Autres articles en cuivre, laquelle inclus les marchandises non spécifiquement comprises ailleurs, font de cette règle une règle sans portée pratique pour toutes fins pratiques.
23. La RGI 5 aborde des aspects précis de l'emballage.
24. La RGI 6 permet d'appliquer le même processus lors de la détermination des sous-positions à six chiffres pertinentes.
25. Les Règles canadiennes complètent les RGI et indiquent que ces règles doivent être appliquées pour déterminer le classement au niveau du numéro tarifaire à huit chiffres.
26. Pour une explication détaillée officielle des règles, il faut se reporter aux Notes explicatives du Système harmonisé, volume 1.
Processus de classement tarifaire
27. La structure hiérarchique se reflète dans le processus de classement. Les positions ne doivent être comparées qu'à d'autres positions sans tenir compte des descriptions des sous-positions, des numéros tarifaires ou de la subdivision statistique lorsqu'on détermine quelle position s'applique.
28. Le même processus est suivi lorsqu'est choisi chaque niveau de sous-position, de numéro tarifaire et de décomposition statistique.
29. La structure de position fournie à l'annexe A du présent mémorandum illustre le concept de la comparaison à des niveaux équivalents. Un exemple s'y trouve.
30. Le classement d'éthane liquéfié importé dans des conteneurs de vrac est déterminé comme suit :
- a) Puisque le gaz est à l'état liquéfié, il est clair qu'il entre dans la sous-position visant les gaz liquéfiés.
- b) Ensuite, il tombe sous le coup de la sous-position à deux tirets 2711.19, – « Autres », parce que ce gaz n'est pas prévu dans l'une des autres sous-positions à deux tirets.
- c) Les numéros tarifaires qui doivent être comparés avant de regarder le suffixe statistique sont les numéros 2711.19.10 et 2711.19.90.
- d) Le numéro tarifaire 2711.19.10 précise que le gaz doit être « en récipients prêts à être utilisés ».
- e) Ce n'est pas le cas dans le présent exemple.
- f) Vu qu'il n'y a pas d'autres subdivisions statistiques, le numéro de classement est 2711.19.90.00.
31. La Loi sur les douanes renferme des instructions précises à l'égard des marchandises qui sont assujetties à un contingentement tarifaire (CT); les mêmes principes de classement tarifaire s'appliquent.
32. Les produits agricoles assujettis à un CT ne peuvent être classés que dans un numéro tarifaire qui contient l'expression « dans les limites de l'engagement d'accès » lorsque l'importateur est titulaire d'une licence d'importation valide spécifiant que ces marchandises sont admissibles au taux de droits « dans les limites de l'engagement d'accès », laquelle licence lui a été délivrée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD).
33. Pour certaines marchandises, ces licences peuvent être délivrées séparément pour l'importation de marchandises particulières (il faut alors présenter une demande) ou elles peuvent être des licences générales d'importation (qui n'exigent pas la présentation d'une demande), comme dans le cas des importations de blé, d'orge ou de produits du blé et de l'orge, qui sont considérés comme des marchandises sous contingent global.
34. Les conditions se rattachant à ces licences doivent être respectées pour qu'elles soient valides. Si l'importateur n'est pas titulaire d'une licence d'importation ou le MAECD a révoqué la licence générale d'importation « dans les limites de l'engagement d'accès », les marchandises sont alors classées dans le numéro tarifaire applicable « au‑dessus de l'engagement d'accès » qui prélève un taux de droits plus élevé sur ces marchandises que le numéro tarifaire applicable « dans les limites de l'engagement d'accès ».
35. Pour illustrer ce processus, se reporter à l'annexe B du présent mémorandum. Un exemple s'y trouve.
36. Pour plus de renseignements sur les LIG et les licences d'importation, se reporter au Mémorandum D19-10-2, Loi sur les licences d'exportation et d'importation (Importations).
37. Pour plus de renseignements sur les numéros tarifaires applicables « dans les limites de l'engagement d'accès » et « au-dessus de l'engagement d'accès », consultez le Mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires.
38. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanesrenferme des renseignements sur le codage du formulaire B3-3.
Classement dans les chapitres 97 et 98 du Tarif des douanes
39. Les marchandises qui respectent les conditions d'une quelconque des dispositions du Chapitre 98 (Dispositions de classification spéciale – non commerciales) doivent être classées dans le numéro de classement approprié de ce chapitre plutôt qu'ailleurs dans le Tarif.
40. Les marchandises qui respectent les conditions d'une quelconque des dispositions du Chapitre 99 (Dispositions de classification spéciale – commerciales) doivent d'abord être classées dans les Chapitres 1 à 97. Les quatre premiers chiffres du numéro de classement approprié du chapitre 99 doivent aussi être inscrits sur le formulaire B3-3 (zone 28).
Renseignements supplémentaires
41. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
42. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Annexe A
Numéro tarifaire | - Dénomination des marchandises |
---|---|
27.11 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux - Liquéfiés : |
2711.11.00 | --Gaz naturel |
2711.12 |
--Propane |
2711.12.10 | ---En récipients prêts à être utilisés |
2711.12.90 | ---Autres |
2711.13.00 | --Butanes |
2711.14.00 | --Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
2711.19 | --Autres |
2711.19.10 | ---En récipients prêts à être utilisés |
2711.19.90 | ---Autres |
- À l'état gazeux : | |
2711.21.00 | --Gaz naturel |
2711.29.00 | --Autres |
a) Pour classer des marchandises, il faut déterminer si elles respectent les exigences de la position. Par conséquent, dans l'exemple, les marchandises doivent être des gaz de pétrole ou d'autres hydrocarbures gazeux. On ne peut envisager de classer les marchandises dans une autre subdivision si elles ne respectent pas les exigences de la position.
b) Une fois qu'il a été déterminé quelle position s'applique, les sous-positions doivent être comparées. Dans le présent cas, il y a deux sous-positions à un tiret. Par conséquent, il faut déterminer si les gaz sont liquéfiés ou à l'état gazeux.
- i) Si les gaz sont sous forme liquéfiée, les sous-positions à deux tirets se rapportant aux gaz liquéfiés doivent être prises en considération. En l'occurrence, il s'agit des sous-positions 2711.11, 2711.12, 2711.13, 2711.14 et 2711.19.
- ii) La dernière sous-position, ou sous‑position résiduelle, concernant les gaz classés est la 2711.19, « Autres ». Cette sous-position vise les marchandises qui ne sont pas décrites dans les sous-positions au même niveau. Dans l'exemple, les gaz doivent être autres que le gaz naturel (2711.11), le propane (2711.12), les butanes (2711.13), l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène (2711.14).
c) Le même processus est utilisé à chaque niveau. Lorsque la sous-position pertinente a été déterminée, le processus est repris au niveau du numéro tarifaire, sauf qu'au lieu d'envisager de classer les marchandises dans des sous-positions à un ou deux tirets, on se tourne vers des numéros tarifaires à trois ou quatre tirets (et, finalement, au niveau de la subdivision statistique à cinq ou six tirets).
Annexe B
Numéro tarifaire | -Dénomination des marchandises |
---|---|
01.05 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. - D'un poids n'excédant pas 185 grammes : |
0105.11 | --Coqs et poules |
0105.11.10 |
---Aux fins de reproduction |
---Grillors pour la production nationale | |
0105.11.21 |
---Dans les limites de l'engagement d'accès |
0105.11.22 | ----Au-dessus de l'engagement d'accès |
0105.11.90 | ---Autres |
0105.12 | --Dindes et dindons |
0105.12.10 |
---Aux fins de reproduction |
0105.12.90 | ---Autres |
0105.13 | --Canards |
0105.13.10 | ---Aux fins de reproduction |
0105.13.90 | ---Autres |
0105.14 | --Oies |
0105.14.10 | ---Aux fins de reproduction |
0105.14.90 |
---Autres |
0105.15 | --Pintades |
0105.15.10 | ---Aux fins de reproduction |
0105.15.90 | ---Autres |
-Autres : | |
0105.94 |
--Coqs et poules |
0105.94.10 |
---Aux fins de reproduction ; Volaille de réforme; Poussins démarrés |
---Autres : | |
0105.94.91 | ----Dans les limites de l’engagement d’accès |
0105.94.92 |
----Au-dessus de l’engagement d’accès |
0105.99 | ---Autres |
---Dindes et dindons: |
|
0105.99.11 | ----Dans les limites de l’engagement d’accès |
0105.99.12 |
----Au-dessus de l’engagement d’accès |
0105.99.90 | ---Autres |
Supposons que des grillors vivants (coqs et poules des espèces domestiques) pesant 180 grammes sont importés pour la production nationale.
- a) La volaille vivante est classée expressément dans la position 01.05.
- b) Étant donné que le poids des grillors est de 180 grammes, ils respectent les critères de la position à un tiret 0105.10 qui se lit comme suit : « d'un poids n'excédant pas 185 grammes ».
- c) Étant donné que les grillors sont de l'espèce domestique, la sous-position à deux tirets 0105.11 s'applique.
- d) Comme les poulets à chair sont destinés à la production nationale, il convient donc d'examiner les numéros tarifaires 0105.11.21 et 0105.11.22.
- e) Si l'importateur n'est pas titulaire d'une licence d'importation valide ou s'il n'en a pas respecté les conditions, les grillors se classent dans le numéro tarifaire applicable « au-dessus de l'engagement d'accès » 0105.11.22 en tant que grillors destinés à la production nationale.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- s.o.
- Références légales :
-
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur la statistique - Autres références :
-
D10-18-1, D11-11-3, D17-1-10, D19-10-2
Formulaire B3-3 - Ceci annule le mémorandum D :
- D10-13-1 daté le 15 janvier 2015
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