Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Avis de fin de réexamen

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Certains Tubes Structuraux en Acier

Ottawa, le 10 janvier 2008

  1. Le présent avis a pour but de vous informer que, le 10 janvier 2008, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé son réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certains tubes structuraux en acier originaires ou exportés de la République de Corée, de l’Afrique du Sud et de la Turquie et ce, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation. (voir le www.asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html).
  2. Ce réexamen a été ouvert dans le cadre de l’application par l’ASFC des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 23 décembre 2003.

  3. Les marchandises en cause visées par les conclusions du Tribunal sont définies comme étant certains tubes structuraux appelés sections structurales creuses, en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n’excédant pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d’une périphérie n’excédant pas 48,0 po (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l’Afrique du Sud et de la Turquie.

  4. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement à dix chiffres du Système harmonisé suivants :

    • 7306.30.10.23
    • 7306.30.10.33
    • 7306.30.90.23
    • 7306.50.00.30
    • 7306.30.90.33
    • 7306.61.90.12
    • 7306.61.90.22
  5. Aucun exportateur n’a coopéré lors du réexamen de l’ASFC.  Un exportateur est dit ayant coopéré lorsqu’une réponse complète à la Demande de renseignements (DDR) de l’ASFC a été soumise dans les délais prescrits et lorsque l’exportateur a permis que l’on vérifie ses renseignements.  Aucune réponse à la DDR n’a été reçue de la part des exportateurs.

  6. En raison du manque de coopération de la part des exportateurs, l’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour être en mesure d’établir les valeurs normales.  Par conséquent, les valeurs normales seront établies conformément à une prescription ministérielle, valeur qui est calculée en majorant le prix à l’exportation de 89 %.  Ces valeurs normales seront imposées sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter du 10 janvier 2008.  Les valeurs normales actuellement en vigueur expireront à cette date.

  7. Il est rappelé aux importateurs qu’il leur appartient de calculer et de déclarer les droits antidumping dont ils sont redevables.  Si des importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner des importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à une mesure antidumping et doit recevoir les renseignements nécessaires afin d’être en mesure de dédouaner les expéditions.

  8. La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping.  Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit entraînera l’application des dispositions de la Loi touchant les intérêts.

  9. L’importateur qui n’est pas d’accord avec la détermination touchant l’importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du directeur général de la Direction des programmes commerciaux, Ottawa (Ontario) K1A 0L8.  Une telle demande doit être reçue dans un délai de 90 jours suivant la date de la détermination, et ce, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14‑1‑3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

  10. Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Programme des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa ON  K1A 0L8

E-mail:  simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Fax:  (613) 948-4844

Agent préposé au dossier :

Louis Nadon 613-954-7381