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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Numéro de cas de dumping : AD/1395
Numéro de dossier de dumping : 4214-35

Ottawa, le 20 janvier 2012

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de

CERTAINS TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 23 avril 2012, concernant le supposé dumping dommageable de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé
  • Parties intéressées
    • Plaignantes
    • Exportateurs
    • Importateurs
  • Renseignements sur le produit
    • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Description des marchandises en cause
    • Processus de production des marchandises en cause
    • Classement des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
    • ABB
    • CG
    • Autre producteur au Canada
  • Conditions d’ouverture
  • Marché canadien
  • Preuve de dumping
    • Valeurs normales estimatives
    • Prix à l’exportation estimatif
    • Marge de dumping estimative
  • Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
  • Preuve de dommage
    • Chute et compression des prix
    • Perte de ventes
    • Perte de revenus
    • Diminution des niveaux d’emploi
  • Menace de dommage
  • Dumping ciblé
  • Lien de causalité – dumping et dommage
  • Conclusion
  • Portée de l’enquête
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Renseignements

Résumé

[1] Le 2 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de ABB Inc. (ABB) de Varennes (Québec), et de CG Power Systems Canada Inc. (CG) de Winnipeg (Manitoba) (les plaignantes), alléguant qu’il y avait un dumping dommageable au Canada de certains transformateurs à diélectrique liquide originaires ou exportés de la République de Corée (Corée).

[2] Le 23 mars 2012, conformément à l’alinéa 32 (1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé le gouvernement de la Corée qu’un dossier complet de plainte avait été reçu.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique provenant de la Corée. Les éléments de preuve indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage et menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Le 23 avril 2012, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique provenant de la Corée.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires au Canada.

[6] Nom et adresse des plaignantes

ABB Inc.
1600, boulevard Lionel Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S4

CG Power Systems Canada Inc.
101, rue Rockman
Winnipeg (Manitoba) R3T 0L7

[7] Le seul autre fabricant de marchandises en cause au Canada est :

Alstom Grid Canada Inc.
860, Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 5V5

Exportateurs

[8] L’ASFC a recensé trois exportateurs et/ou producteurs éventuels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et tirés des documents d’importation de l’ASFC. Deux sont des producteurs et des exportateurs situés en Corée et le troisième est un exportateur situé aux États-Unis.

Importateurs

[9] L’ASFC a recensé deux importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et tirés des documents d’importation de l’ASFC.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[10] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Les transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (KVA) (60 mégavolts ampères (MVA)), assemblés ou non, complets ou non, sont appelés ci-après des transformateurs de puissance.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[11] Les transformateurs de puissance servent à accroître, maintenir ou diminuer la tension électrique dans la transmission à haute tension et les systèmes de distribution. Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui-ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance.

[12] La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.

Description des marchandises en cause

[13] Les transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur commande selon les spécifications d’un client, lesquelles sont fondées sur les besoins particuliers du client. Les transformateurs de puissance utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.

[14] Les transformateurs de puissance ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les transformateurs électriques ont au moins une partie active où se produit l’induction électromagnétique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et un système de fixation qui tient l’ensemble interne. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est rempli d’un agent de refroidissement et un système de refroidissement y est attaché. Un diagramme montrant les principales composantes d’un transformateur de puissance figure ci-dessous.

Illustration 1 : Transformateur de puissance montrant ses principales composantes

Transformateur

[15] Le noyau se compose d’acier au silicium et est laminé avec un enduit inorganique. L’acier silicone est stratifié en pièces et façonné en jambes et culasses du noyau. Les noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant le nombre de phases, la capacité et les limitations du transport.

[16] Il y a sur le noyau, des bobinages faits d’un conducteur en cuivre recouvert d’un papier isolant et/ou d’un enduit d’émail pour isoler les spires les unes des autres. Ils fournissent une entrée et une sortie de tension électrique. Il y a habituellement des bobinages pour chaque niveau de tension et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la régulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en hélices en disques ou en disques interlacés. La méthode de bobinage employée dépend de la capacité, de la tension et de la gamme de prises de chaque transformateur de puissance, précisées par le client.

[17] Le noyau et les bobinages sont placés dans une cuve qui protège les parties actives du transformateur de puissance. La cuve doit être assez solide pour résister à la pression interne d’un vide total et à des facteurs externes comme la météo. La cuve est habituellement remplie d’un liquide (ordinairement, de l’huile) pour le refroidissement et l’isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, du nombre de bobinages et du type de régulation, qui est en soi fonction de l’énergie transformée et de la spécification du client.

[18] Tous les transformateurs de puissance possèdent un système de refroidissement qui assure que la chaleur est dissipée et empêche de dépasser la limite de température spécifiée pour le transformateur de puissance. La méthode de refroidissement est déterminée par les exigences et l’utilisation du client. Les transformateurs de puissance peuvent utiliser plusieurs différents systèmes de refroidissement, notamment : le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement naturel à air, le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement à air forcé, le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à air forcé, le refroidissement à l’huile dirigé/le refroidissement à air forcé et le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à l’eau forcé.

Processus de production des marchandises en cause

[19] Quelle que soit la configuration sur mesure, tous les transformateurs de puissance passent par le même processus de production de base. S’il n’y a pas de commande en attente, le processus peut prendre de plusieurs mois à une année, depuis la commande jusqu’à la livraison, suivant la taille du transformateur de puissance. Les gros transformateurs de puissance sont habituellement plus longs à produire que les petits transformateurs de puissance. La production des transformateurs de puissance comporte un certain nombre d’étapes clés : la conception, la fabrication du noyau, la fabrication du bobinage, l’assemblage du bobinage et du noyau, la mise en cuve, la mise à l’essai ainsi que la livraison.

[20] La première étape dans le processus de production est la conception du transformateur de puissance. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du transformateur de puissance, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

[21] Après l’étape de la conception commence celle de la fabrication. La première phase dans l’étape de fabrication est la création du noyau du transformateur de puissance. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétiques laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout.

[22] L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines). Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un transformateur de puissance.

[23] Les bobinages sont ensuite placés sur le noyau et les connexions requises sont établies. La conception optimale de l’ensemble noyau-bobine est réalisée en considérant les particularités techniques requises, y compris le refroidissement, la taille, la compacité et la disposition des prises. Après le montage, l’assemblage noyau-enroulement est séché une seconde fois afin d’éliminer toute trace d’humidité.

[24] L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier et y est fixé en place par boulonnage. La cuve est habituellement peint à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion et est équipé d’un système de refroidissement. Le système de refroidissement est précisé par le client.

[25] Une fois que les étapes de la fabrication sont terminées, le transformateur de puissance est assujetti à des essais rigoureux conformément aux normes applicables définies par le client avant qu’il ne soit envoyé pour livraison au client.

Classement des importations

[26] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code suivant du Système harmonisé (SH) :

8504.23.00.00

Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :

8504.90.90.10

8504.90.90.82

8504.90.90.90

[27] Ces codes SH sont fournis à titre indicatif seulement. Les codes SH énumérés peuvent viser des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez-vous reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause.

Marchandises similaires

[28] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[29] Comme il a déjà été mentionné, les transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur mesure suivant les spécifications du client. Les marchandises produites au Canada concurrencent directement les marchandises en cause produites en Corée et elles servent aux mêmes utilisations ultimes, toutes dans le but général de faire passer la tension d’un niveau à un autre. Les marchandises identiques et similaires sont produites essentiellement par le même processus de production comportant les mêmes étapes clés, qui sont la conception, la fabrication du noyau, la fabrication du bobinage, l’assemblage du noyau et du bobinage, la mise en cuve, la mise à l’essai et la livraison. Étant donné que les marchandises ont les mêmes spécifications, elles sont tout à fait interchangeables.

[30] Bien que les marchandises produites par la branche de production nationale puissent n’être pas identiques en tous points aux marchandises en cause importées de la Corée, l’ASFC a conclu que les marchandises fabriquées au Canada constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[31] En outre, après avoir considéré les matières premières entrant dans la production des marchandises, le processus de production, les caractéristiques matérielles des marchandises, les utilisations ultimes et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause constituent une seule catégorie de marchandises.

[32] Les marchandises en cause ont été séparées de la catégorie de marchandises qui comprend les transformateurs ayant une puissance admissible maximale de moins de 60 MVA. En règle générale, ces marchandises non en cause ont des utilisations ultimes différentes et servent à distribuer des tensions d’électricité inférieures à une ou plusieurs maisons, ou à des entreprises sous le niveau de la sous-station secondaire. D’autre part, les marchandises en cause servent à augmenter ou à réduire les tensions d’électricité élevées au niveau de la sous-station ou à transmettre ces tensions élevées sur de longues distances.

Branche de production nationale

[33] Il y a trois producteurs de transformateurs de puissance au Canada : ABB, CG et Alstom Grid Canada Inc. (Alstom).

[34] Il n’y a pas d’association de producteurs qui représentent uniquement les fabricants de transformateurs de puissance au Canada. Toutefois, il y a une association industrielle, appelée l’Association des manufacturiers d’équipements électriques du Canada («EEMAC»)[1], qui comprend non seulement les fabricants nationaux de transformateurs de puissance, mais aussi un certain nombre d’importateurs de transformateurs de puissance provenant de la Corée. L’EEMAC comprend aussi des producteurs d’équipement électronique, électroménagers et de produits de télécommunication, par exemple des fils et des câbles, des moteurs, des génératrices et des appareils de chauffage électrique.

ABB

[35] ABB est un fabricant mondial de technologies de puissance dont le siège social mondial se trouve à Zurich en Suisse. Le siège social de ABB au Canada est situé à Ville-Saint-Laurent (Québec) et son usine se trouve à Varennes (Québec).

[36] L’usine de Varennes a ouvert ses portes en 1971. L’installation a été agrandie, de 3 000 mètres carrés en 1981 et, en 1998, l’usine a été choisie comme usine de concentration d’ABB en Amérique du Nord pour les transformateurs de puissance.

[37] En plus de la production de transformateurs de puissance, qui représentent le plus important produit fabriqué dans l’usine à Varennes, d’autres produits électriques, comme des réacteurs en dérivation, des transformateurs rectificateurs et des transformateurs convertisseurs sont produits dans l’usine. Des transformateurs de puissance sont également réparés dans l’usine.

[38] L’usine à Varennes est parmi les plus importantes usines de génie électrique au Canada. Elle a joué un rôle central dans la production et le développement du réseau électrique d’Hydro-Québec. L’usine est reliée par rail à l’institut de recherche électrique d’Hydro-Québec et est son principal utilisateur externe pour procèder à l’essai des transformateurs de puissance.

CG

[39] CG est un fabricant mondial de transformateurs de puissance et d’autres équipements liés à la transmission et à la distribution de l’électricité. Le siège social mondial de CG est situé à Mumbai, en Inde, et la division canadienne de la société se trouve à Winnipeg, au Manitoba.

[40] Les installations de production de CG au Canada appartenaient à l’origine à Pioneer Electric. Pioneer Electric a été fondée en 1946 pour servir à l’électrification du Manitoba rural. L’usine actuelle à Winnipeg a été ouverte par Pioneer Electric en 1950 afin de construire des transformateurs sur poteau. Pioneer Electric a élargi ses installations au fil des ans et s’est mise à produire des transformateurs de plus en plus gros. La société a fait l’objet d’une fusion avec Federal Pioneer. Par après, l’usine a été achetée par Schneider Electric, Square D and Pauwels Transformers. En 2005, le propriétaire actuel, CG, a acheté l’usine et l’exploite depuis ce temps.

[41] En plus d’être la seule usine de fabrication de transformateurs de puissance en Amérique du Nord pour CG, l’usine à Winnipeg produit aussi des sous-stations mobiles pour les services publics d’électricité en Amérique du Nord. Ces transformateurs montés sur remorque sont munis de tous les commutateurs et accessoires nécessaires au remplacement d’une sous-station permanente en cas d’urgence. Les unités se situent habituellement dans la fourchette inférieure de leur catégorie de dimensions en raison des restrictions de poids, mais représentent une partie de la haute technologie du modèle d’entreprise.

[42] L’usine à Winnipeg est un gros contributeur à l’industrie électrique au Manitoba et au Canada et collabore énormément avec Manitoba Hydro et l’University of Manitoba High Voltage Laboratory. Ces liens remontent au début de son exploitation lorsqu’elle participait à l’élaboration du réseau de distribution d’électricité au Manitoba.

Autre producteur au Canada

[43] Les plaignantes ont indiqué que le seul autre producteur national de transformateurs de puissance au Canada est Alstom, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. En plus de produire des marchandises en cause, on estime que l’installation de production d’Alstom produit également des transformateurs non visés par l’enquête, c.-à-d. des transformateurs de moins de 60 MVA.

Conditions d’ouverture

[44] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige le respect des conditions ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête :

  1. la plaignante doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production totale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[45] L’ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur d’autres renseignements qu’elle a recueillis, est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les plaignantes.

Marché canadien

[46] Le marché canadien des biens d’équipement, comme les transformateurs de puissance, présente plusieurs caractéristiques uniques qui le distinguent des marchés de consommation. Habituellement, les transformateurs de puissance sont acquis à titre d’approvisionnement par les services d’électricité[2] ou par de gros clients industriels actifs dans l’industrie pétrolière[3], l’industrie minière[4], l’industrie sidérurgique[5] et l’industrie forestière[6]. Leur taille et leur valeur peuvent varier grandement. Les clients planifient leurs besoins plusieurs années avant la livraison et lancent ensuite un appel d’offres en fonction de leurs spécifications. Les commandes se placent environ un an ou deux avant la livraison, sauf dans les cas d’urgence qui se produisent lors d’une panne de réseau.

[47] Le processus de soumission commence lorsqu’un client fournit aux soumissionnaires éventuels les spécifications techniques et commerciales du transformateur de puissance. À ce point-là, un ingénieur en électricité prépare la conception technique et estime la taille de la cuve et le coût. Un ingénieur en mécanique examine ensuite la conception technique et indique s’il y a des exigences spéciales dont il faut tenir compte. Une fois terminés, les documents techniques et commerciaux sont examinés et la soumission est préparée et soumise au client à des fins d’évaluation.

[48] Étant donné le processus d’approvisionnement et le long délai préalable qui sépare la soumission de la livraison, les prix sont généralement établis au moment de la soumission. Cela veut dire qu’il y a concurrence des prix au moment de la soumission plutôt qu’au moment de la livraison et le niveau des prix cités dans la soumission n’influera sur les gains qu’une année ou deux plus tard.

[49] Le marché des transformateurs de puissance se caractérise aussi par des appels d’offres généraux. Il y a un tel appel lorsqu’un client demande une proposition visant ses besoins en transformateurs de puissance pour une période de temps définie, habituellement de trois à cinq ans. Un appel d’offres général peut préciser des quantités chaque année et préciser des quantités pour des années particulières avec des prévisions non exécutoires pour chaque année prévue dans l’appel. Ainsi, il est possible qu’un client adjuge des catégories d’unités selon l’appel général à un producteur de transformateurs de puissance tout en adjugeant d’autres catégories d’unités à d’autres producteurs de transformateurs de puissance.

[50] Les transformateurs de puissance sont généralement décrits selon leurs puissances MVA. Ces puissances ont trait à la quantité d’énergie électrique qui est transformée dans le circuit électrique. Les clients fournissent la puissance MVA pour les transformateurs de puissance à 55 degrés Celsius, puis à une ou deux autres étapes du refroidissement forcé. Ces trois puissances sont exprimées par trois chiffres, p. ex. 115/153/192 MVA. Le plus bas chiffre est reconnu comme la puissance de base tandis que le chiffre le plus haut est reconnu comme la puissance maximale. C’est la pratique qui détermine si la puissance maximale (p. ex. 192 MVA) ou la puissance de base (p. ex. 115 MVA) sert à identifier les produits.

[51] Servant à faire passer la tension d’un niveau à l’autre, les transformateurs de puissance sont aussi identifiés d’après leur tension. La tension est précisée suivant la tension primaire ou la tension à l’entrée et la tension secondaire ou la tension à la sortie et elle peut comprendre une tension tertiaire. Si la tension primaire est inférieure à la tension secondaire, le transformateur de puissance est appelé un transformateur élévateur et, d’autre part, si la puissance primaire est supérieure à la puissance secondaire, il est appelé un transformateur abaisseur.

[52] Les transformateurs de puissance sont habituellement mesurés en termes de volume et de capacité de production au moyen de la MVA comme unité de mesure plutôt qu’au moyen des unités réelles produites. Cela vient de ce que la taille des transformateurs de puissance influe énormément sur la quantité de temps et de ressources que nécessite la production des marchandises. La mesure de la production en termes d’unités produites entraînerait des comparaisons faussées et trompeuses des données sur le volume et la valeur.

[53] Le marché des transformateurs de puissance au Canada est alimenté par la production nationale ainsi que par des importations. Comme il a déjà été mentionné, la production nationale est assurée par ABB, CG et Alstom.

[54] Des données sur la production nationale des transformateurs de puissance ne sont pas disponibles auprès de sources publiées. Toutefois, les plaignantes ont fourni leurs propres chiffres de production en plus d’estimer la capacité de production d’Alstom, sur la base de l’information commerciale. L’ASFC a utilisé les renseignements fournis par les plaignantes pour estimer la production nationale globale de transformateurs de puissance au Canada au cours des trois dernières années.

[55] Une partie de la production nationale de transformateurs de puissance est exportée. À ce propos, les plaignantes ont fourni leurs propres chiffres sur les exportations. L’ASFC a utilisé les renseignements fournis par la plaignante pour estimer la production nationale globale de transformateurs de puissance qui ont été exportés au cours des trois dernières années.

[56] L’ASFC a estimé les importations de transformateurs de puissance au cours des trois dernières années au moyen des documents d’importation dans le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) et du code SH 8504.23.00.00. Les codes SH 8504.90.90.10, 8504.90.90.82 et 8504.90.90.90 ont aussi été examinés à cette fin, mais les importations visées par ces trois codes n’ont pas été jugées des marchandises en cause. Des rajustements ont été faits à l’égard des marchandises importées sous le code SH 8504.23.00.00 afin d’éliminer les marchandises non en cause dans la présente enquête. Lors d’une analyse ligne par ligne, si les transformateurs tombaient sous le seuil d’une valeur unitaire de 350 000$, les marchandises ont été exclues, car il était supposé que leur puissance était inférieure à 60 MVA. En outre, lorsque des renseignements ont pu être tirés des factures commerciales ou douanières, ils ont servi à déterminer si les marchandises importées entraient dans la définition du produit.

[57] Des renseignements détaillés sur le volume de la production nationale, à l’exclusion des exportations, et le volume des importations en cause, ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. Cependant, l’ASFC a préparé le tableau suivant qui illustre la part estimative des importations de transformateurs sur le marché canadien.

Tableau 1 : Estimation, par l’ASFC, de la part des importations en pourcentage du volume

Pays

2009

2010

2011

Corée

33,3%

38,8%

28,9%

Autres pays

66,7%

61,2%

71,1%

Total

100 %

100 %

100 %

[58] Cette estimation révèle que la part des importations au Canada en provenance de la Corée est demeurée considérable tout au long de la période de trois ans.

Preuve de dumping

[59] Les plaignantes prétendent que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale dépasse le prix à l’exportation correspondant des marchandises vendues à un importateur au Canada.

[60] Lorsqu’il existe des conditions concurrentielles sur le marché, la valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou sur le coût entier de production et de vente des marchandises, plus un montant pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI.

[61] Le prix à l’exportation est généralement basé sur le prix de vente rajusté de l’exportateur ou le prix d’achat rajusté de l’importateur, conformément à l’article 24 de la LMSI. Au besoin, ces prix sont rajustés de manière à déduire les coûts, les frais et les dépenses, ainsi que les droits et les taxes résultant de l’exportation des marchandises. Toutefois, s’il y a lieu de croire que l’exportateur et l’importateur sont associés ou qu’il y a une entente compensatoire entre les deux parties, le prix à l’exportation peut aussi être déterminé, conformément à l’article 25 de la LMSI, en fonction du prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada à des acheteurs non liés, moins les déductions pour tous les coûts engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les frais encourus dans la revente des marchandises (y compris droits et taxes) et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada.

[62] Les estimations des valeurs normales, des prix à l’exportation et le marge de dumping en résultant sont discutées ci-après.

Valeurs normales estimatives

[63] Les plaignantes n’ont pu obtenir des renseignements utilisables concernant les prix sur le marché national en Corée pour estimer les valeurs normales. Bien que et ABB et CG aimeraient faire des ventes sur le marché en Corée, la position de la Korea Electric Power Corporation («KEPCO»); le service public d’électricité appartenant au gouvernement et le plus gros acheteur de transformateurs en Corée, veut qu’elle achète des transformateurs seulement auprès de producteurs nationaux. En outre, alors que KEPCO affiche des renseignements sur les soumissions liés à son approvisionnement en marchandises et services sur son site Web, il a été conclu que la taille des transformateurs signalés était sensiblement différente de celle des transformateurs vendus au Canada et, par conséquent, ces marchandises ne pourraient être considérées identiques ou similaires aux termes de la LMSI. Donc, les plaignantes ont estimé les valeurs normales sur la base de la méthode du coût de production majoré afin de refléter la méthode définie en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI.

[64] Les plaignantes ont fourni des données sur les coûts pour un échantillon type de modèles de transformateurs de puissance à l’égard desquels elles avaient fait des soumissions et à l’égard desquelles elles croyaient que les soumissions des producteurs en Corée avaient été retenues et pour lesquelles les marchandises ont été ou seront expédiées tôt ou tard vers le Canada.

[65] Les valeurs normales ont été estimées en se basant sur l’ensemble des coûts de production des marchandises (matières, main-d’œuvre directe et frais généraux), d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs, ainsi que tous les autres frais et un montant raisonnable pour les bénéfices. Les plaignantes ont utilisé leurs propres données sur les coûts à cette fin, rajustées, au besoin, pour tenir compte des différences entre les coûts au Canada et en Corée[7].

[66] L’ASFC a examiné les valeurs normales estimées par les plaignantes et les a trouvées raisonnables. Donc, l’ASFC a accepté les valeurs normales estimées par les plaignantes.

Prix à l’exportation estimatif

[67] Les plaignantes n’ont pu estimer les prix à l’exportation au moyen des méthodes habituelles, par exemple les listes de prix et les données de Statistique Canada. Comme les transformateurs de puissance sont faits sur mesure, les producteurs ne tiennent pas à jour des listes de prix et les documents de soumission sont bien protégés pour des raisons de confidentialité. En outre, vu la vaste gamme des tailles et d’autres caractéristiques clés des marchandises déclarées sous les numéros tarifaires applicables, les renseignements sur les prix fournis par Statistique Canada n’ont pu être utilisés.

[68] Toutefois, les plaignantes ont pu estimer les prix à l’exportation pour l’échantillon type de modèles de transformateur de puissance à l’égard desquels elles avaient elles-mêmes fait des soumissions, à l’égard desquelles, croyaient-elles, les soumissions des producteurs en Corée avaient été retenues et pour lesquelles les marchandises avaient ou seront tôt ou tard expédiées vers le Canada, en se fondant sur les meilleurs renseignements auxquels elles avaient accès[8].

[69] L’ASFC a examiné les données sur les importations réelles provenant de son système d’information pour confirmer les prix à l’exportation estimés par les plaignantes. Vu ces données, l’ASFC considère les estimations des plaignantes raisonnables.

[70] Aux fins de sa propre analyse, l’ASFC a examiné toutes les importations en cause du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, au moyen des documents d’importation de l’ASFC. Les prix à l’exportation ont été estimés en se fondant sur les prix de vente figurant sur les documents d’importation.

Marge de dumping estimative

[71] L’ASFC a estimé la marge de dumping en comparant les valeurs normales estimatives aux prix à l’exportation estimatifs à l’aide des documents d’importation de l’ASFC. Suite à cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause en provenance de Corée ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée, est estimée être de 34,6 %, exprimée en pourcentage des prix à l’exportation.

Marge de dumping et volume des marchandises sous‑évaluées

[72] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas des marchandises en cause provenant de ce pays.

[73] D’après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada et provenant de tous les pays ayant la même description que les marchandises sous-évaluées.

[74] Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, étant donné la marge de dumping estimative et les données sur les importations, résumées dans le tableau ci-dessous, la marge de dumping estimative n’est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable.

Tableau 2 : Estimation des importations et des marges par l’ASFC

Pays

Part estimative du total des importations en volume

Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations

Marge de dumping estimative en % du prix à l’exportation

Corée

33,9 %

33,9 %

34,6 %

Autres pays

66,1 %

Total

100 %

Preuve de dommage

[75] La LMSI fait état du dommage sensible pouvant être causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a reconnu que les transformateurs de puissance produits par les plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées de la Corée. L’analyse de l’ASFC comprenait à l’origine des renseignements sur les ventes intérieures des plaignantes et l’accent y était mis sur les répercussions des marchandises censément sous-évaluées sur leur production et leur vente de marchandises similaires au Canada.

[76] Les plaignantes prétendent que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping qui a causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production des transformateurs de puissance au Canada. À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni une preuve d’une chute et d’une compression des prix, d’une perte de ventes, d’une perte de revenus et d’une diminution des niveaux d’emploi.

[77] Étant donné les longs délais préalables entre le point de préparation des soumissions et la livraison des produits, l’effet d’une perte de commandes doit être considéré en fonction de l’avenir, car les répercussions sur les sociétés ne seront peut-être pas ressenties avant quelque temps même s’ils sont bien connus à partir du moment de la perte de soumissions. À ce propos, les plaignantes avancent que les effets du prétendu dumping se font déjà ressentir et continueront à se faire à l’avenir.

Chute et compression des prix

[78] Les plaignantes prétendent que les importations provenant de la Corée ont fait l’objet d’une surenchère sur les prix dont la marge pourrait atteindre 40 % dans le cas des achats importants au Canada, surtout depuis 2009. Étant donné cet état de choses, les plaignantes ont soit dû perdre les offres ou baisser le prix de leurs offres afin de soutenir les volumes et le flux de production[9].

[79] Les plaignantes ont fourni des cas précis de chute des prix et de compression des prix dans la plainte confidentielle. Elles croient que ce scénario se poursuit par suite des importations à faible prix provenant de la Corée.

Perte de ventes

[80] Les plaignantes ont fourni des cas précis où elles avaient perdu des ventes au profit des importations à faible prix provenant de la Corée. Des détails complets concernant ces ventes perdues figurent dans la plainte confidentielle.

Perte de revenus

[81] Les plaignantes allèguent qu’en 2012, leur marge brute combinée sur les ventes intérieures de transformateurs de puissance produits au pays devrait baisser. Une fois les frais de vente, généraux et administratifs et les frais de recherche et de développement pris en considération, la situation semble encore plus troublante.[10] Des détails complets concernant la position financière fléchissante des plaignantes figurent dans la plainte confidentielle.

[82] Les plaignantes ont fait remarquer que, par le passé, alors que des facteurs comme une forte demande à l’exportation leur permettaient de parer temporairement aux effets des importations à prix déloyaux au Canada en provenance de la Corée, ces facteurs n’existent plus aujourd’hui. De fait, ils ont expliqué que et ABB et CG doivent maintenant faire face aux effets des importations à prix déloyaux en provenance de la Corée sur leurs marchés à l’exportation, par exemple aux États-Unis.[11]

Diminution des niveaux d’emploi

[83] Les niveaux d’emploi combinés d’ABB et de CG ont baissé considérablement de 2010 à 2011. Les plaignantes prétendent que ces diminutions, causées par le dumping des marchandises en provenance de Corée, sont le résultat direct du fait qu’ABB et CG ne peuvent maintenir un flux suffisant de production dans leurs installations de production de transformateurs de puissance.[12] Des détails précis sur les niveaux réduits figurent dans la plainte confidentielle.

Menace de dommage

[84] Les plaignantes prétendent que le prétendu dumping de transformateurs de puissance provenant de la Corée représente un risque réel, considérable et éminent de dumping pour la production de marchandises similaires par ABB et CG au Canada. Cette menace se dégage des éléments de preuve fournis.

[85] Les plaignantes ont démontré qu’il y a eu une augmentation considérable des importations de transformateurs de puissance au Canada en provenance de Corée de 2006 à 2011. Les importations en cause allaient de zéro en 2006 à un sommet de 64,5 millions de dollars en 2010. Bien que le total des importations ait diminué quelque peu en 2011, la Corée demeurait la source principale de toutes les importations.

[86] Les plaignantes prétendent que les deux exportateurs en Corée ont la capacité et ont manifesté l’intention d’enlever d’autres parts du marché à ABB et CG et aux autres producteurs nationaux. Avec la plus grande capacité de production au monde de transformateurs d’une puissance de 120 000 MVA, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Hyundai) a connu une croissance rapide de sa capacité de production au cours des dernières années, soit de 500 % de 2005 à 2009, puis de 40 % de 2009 à 2010.[13] En outre, Hyosung Corporation (HICO) a récemment accru sa capacité de production de 45 000 MVA à entre 75 000 à 79 000 MVA par suite de la construction d’une nouvelle installation. Les plaignantes croient que cette capacité supplémentaire est l’indice de la vraisemblance d’une augmentation considérable des marchandises sous-évaluées au Canada.[14]

[87] Les plaignantes ont aussi fait remarquer que les procédures antidumping aux États-Unis contre les importations de transformateurs de puissance provenant de la Corée se poursuivent et que des marges de dumping importantes ont été constatées dans le cas de Hyundai et de HICO par suite de cette enquête. Les plaignantes prétendent que l’existence d’une ordonnance relative au dumping aux États-Unis est une preuve d’une propension, chez les producteurs en Corée, de se livrer à un dumping dommageable.[15] Les plaignantes sont d’avis que cela crée un risque élevé d’un accroissement des exportations vers le Canada, étant donné l’étroite proximité de nos marchés et la possibilité que les exportations depuis la Corée vers les États-Unis aient à subir des répercussions négatives.

[88] Si on laissait le supposé dumping de transformateurs de puissance de la Corée au Canada se poursuivre, les plaignantes estiment que la menace d’un dommage sensible à la branche de production au Canada de marchandises similaires est inévitable.

Dumping ciblé

[89] Les plaignantes avancent que la nature des marchandises en cause dans le présent cas et les activités des exportateurs de la Corée sur le marché canadien donnent à penser qu’il y a eu un dumping ciblé. Par conséquent, les plaignantes ont demandé à l’ASFC de réunir des données afin de permettre un examen en profondeur pour déterminer s’il y a eu réellement un dumping ciblé.[16]

[90] Conformément à l’article 30.2 de la LMSI, si le dumping ciblé se trouve à se produire, c’est à dire, il y a des variations importantes dans les prix des marchandises de l’exportateur parmi les acheteurs, les régions du Canada ou des périodes de temps, la marge de dumping peut être déterminée en utilisant la moyenne pondérée des marges de dumping par rapport aux ventes individuelles des marchandises qui sont considérés comme pertinents.

Lien de causalité – dumping et dommage

[91] L’ASFC a conclu que les plaignantes ont établi un lien suffisant entre le dommage subi par ABB et CG et le prétendu dumping de transformateurs de puissance importés au Canada de la Corée. Le dommage subi, sous forme d’une chute et d’une compression des prix, d’une perte de ventes, d’une perte de revenus et d’une diminution de niveaux d’emploi, est directement lié au présumé dumping des marchandises en cause.

[92] En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont établi, de façon raisonnable, que le présumé dumping a causé un dommage et menace de causer un dommage au Canada à la branche de production des marchandises similaires.

Conclusion

[93] D’après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les données internes de l’ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve que les transformateurs de puissance originaires ou exportés de la Corée ont été sous-évalués, et des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu’un tel dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, à la suite de l’examen, par l’ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, une enquête de dumping a été ouverte le 23 avril 2012.

Portée de l’enquête

[94] L’ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.

[95] L’ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Corée pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012, la période choisie pour l’enquête. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés serviront à établir les valeurs normales et les prix à l’exportation et, à la fin, à déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.

[96] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais dans lesquels ils doivent lui faire parvenir leur réponse.

Mesures à venir

[97] Le Tribunal canadien de commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le supposé dumping des marchandises a causé un dommage ou retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date de l’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l’enquête.

[98] Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’un dommage ou un retard a été causé à la branche de production nationale ou qu’il y a menace d’un dommage à celle-ci et si l’enquête en cours de l’ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date de l’ouverture de l’enquête, soit au plus tard le 23 juillet 2012. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours de la date d’ouverture de l’enquête.

[99] Si l’enquête de l’ASFC révèle que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête.

[100] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping sur les marchandises importées.

[101] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, l’enquête se poursuivra en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Si une décision provisoire de dumping est rendue, le Tribunal ouvrira une enquête pour déterminer si le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

[102] Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping au plus tard 120 jours après l’avis de décision provisoire de l’ASFC.

[103] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable sur les marchandises importées.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[104] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture d’une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[105] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

[106] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage ou le retard ou la menace de dommage découlant du dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations des marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[107] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[108] Si un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[109] Un avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[110] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au présumé dumping des marchandises. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention d’un des agents mentionnés ci-dessous.

[111] Pour être pris en considération à ce stade de l’enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 30 mai 2012.

[112] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiels ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[113] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties à la présente procédure, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/l’ALENA. On pourra obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.

[114] Le calendrier de l’enquête et la liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[115] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu’intéresse directement la présente procédure. Il est aussi publié en français et en anglais sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Courrier : Centre de dépôt et de communication des renseignements de la LMSI

Direction des droits antidumping et compensateurs

Agence des services frontaliers du Canada

100, rue Metcalfe, 11e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0L8

Canada

Téléphone : Ron McTiernan 613-954-7271

Télécopieur : 613-948-4844

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

La directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

[2]Représenté largement par l’Association canadienne de l’électricité, www.electricity.ca

[3]Représenté largement par l’Association canadienne des producteurs pétroliers, www.capp.ca

[4]Représenté largement par l’Association minière du Canada, www.mining.ca

[5]Représenté largement par l’Association canadienne des producteurs d’acier, www.canadiansteel.ca

[6]Représenté largement par l’Association des produits forestiers du Canada, www.fpac.ca

[7]NC plainte pièce justificative 16a)-16k) et 17a)-17k)

[8]NC plainte pièce justificative 16a)-16g) et 17a)-17g)

[9] NC plainte page 46

[10]NC plainte page 49

[11]NC plainte page 48

[12]NC plainte page 50

[13] NC Plainte pièce justificative 31

[14]NC Plainte page 64

[15]NC Plainte pages 66 à 67

[16] NC Plainte pages 39 et 40

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