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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 5 avril 2011

4214-29   AD/1389
4218-28   CV/126

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise de décisions définitives à l'égard du dumping et du subventionnement de

CERTAINS CAILLEBOTIS EN ACIER AU CARBONE, EN ALLIAGE D'ACIER OU EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 21 mars 2011, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

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TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Le 3 août 2010, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Fisher & Ludlow Ltd., de Burlington (Ontario) (la plaignante), une plainte écrite selon laquelle des importations au Canada de certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués (certains caillebotis en acier), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), font l'objet de dumping et de subventionnement dommageables et causent ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

  2. Le 20 août 2010, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Le même jour, l'ASFC a avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte et elle a aussi fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la partie sur le subventionnement de la plainte, laquelle ne comprend pas les parties traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.

  3. Le 16 septembre 2010, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Ottawa, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, le gouvernement de la Chine a formulé des observations concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

  4. Le 20 septembre 2010, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains caillebotis en acier en provenance de la Chine.

  5. Sur réception de l'avis d'ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certains caillebotis en acier provenant de la Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises. Le 19 novembre 2010, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains caillebotis en acier provenant de la Chine ont causé un dommage.

  6. Le 20 décembre 2010, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l'égard de certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la Chine.

  7. L'ASFC a continué ses enquêtes et, en se fondant sur les éléments de preuve, le président est convaincu que certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la Chine ont été sous-évalués et subventionnés et que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 21 mars 2011, le président a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement en vertu de l'alinéa 41(1)(a) de la LMSI.

  8. L'enquête du Tribunal sur la question de dommage se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende ses conclusions. Le Tribunal doit rendre ses conclusions d'ici le 19 avril 2011.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. La période visée par l'enquête en ce qui a trait au dumping (PVE de dumping) couvre toutes les marchandises en cause importées au Canada du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

  2. La période visée par l'enquête en ce qui a trait au subventionnement (PVE de subventionnement) couvre toutes les marchandises en cause importées au Canada du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante est un producteur important de certains caillebotis en acier au Canada. La plaignante fabrique certains caillebotis en acier au Canada dans son usine à Burlington (Ontario) et dans son usine à Wetaskiwin (Alberta).

  2. Le nom et l'adresse de la plaignante sont les suivants :

    Fisher & Ludlow Ltd.
    750 Appleby Line
    Burlington (Ontario)
    L7L 2Y7

  3. Il y a un autre producteur national connu de certains caillebotis en acier,
    Borden Metal Products (Canada) Ltd. (Borden), à Beeton (Ontario). Borden n'est pas une plaignante mais appuie pleinement la plainte déposée par Fisher & Ludlow Ltd., de Burlington (Ontario) (tel qu'exprimé dans la lettre de Borden à l'intention de l'ASFC du 7 septembre 2010).

Exportateurs

  1. Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 65 exportateurs éventuels des marchandises faisant l'objet de l'enquête. L'ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) sur le dumping à 61 exportateurs éventuels recensés en Chine et à quatre exportateurs dans d'autres pays et une DDR sur le subventionnement à chacun des exportateurs éventuels recensés en Chine.

  2. L'ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le dumping et à la DDR sur le subventionnement de deux exportateurs en Chine. Ces deux exportateurs ont été priés de fournir des renseignements supplémentaires en complément de leur réponse ou devant servir d'éclaircissements sur celle-ci. Les exportateurs ont fournit les renseignements demandés. Un autre exportateur a exprimé son intention de fournir une réponse aux DDR mais aucune réponse n'a été reçue.

  3. Suite à la prise des décisions provisoires de dumping et de subventionnement le 20 décembre 2010, l'ASFC a mené des vérifications sur place au début de janvier 2011 et ce, chez les exportateurs ayant collaboré suivants : Shanghai DAHE Grating Co. Ltd. et SinoSteel Yantai Steel Grating Co. Ltd. Ces exportateurs ont pleinement participé aux vérifications de dumping et de subventionnement sur place.

Importateurs

  1. Lors de l'ouverture des enquêtes, l'ASFC a recensé 59 importateurs éventuels des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une DDR à tous les importateurs éventuels des marchandises. Un importateur, Accurate Screen Ltd., a donné une réponse complète à la DDR à l'importateur de l'ASFC.

Gouvernement de la Chine

  1. Aux fins de la présente enquête, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les ordres de gouvernement, y compris les gouvernements fédéral, central, provincial/d'État, régional, municipal, de ville, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provincial, d'État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional.

  2. Lors de l'ouverture de l'enquête sur le subventionnement, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine a fourni sa réponse à la DDR sur le subventionnement dans le délai voulu. L'ASFC a examiné la réponse et l'a jugé incomplète. Par conséquent, le gouvernement de la Chine a été informé du statut incomplet de son exposé le 23 novembre 20101 et il a reçu une liste des lacunes.

  3. Le 5 décembre 2010, le gouvernement de la Chine a fourni des renseignements supplémentaires en réponse à la lettre de l'ASFC datée du 23 novembre 2010. L'ASFC a examiné les renseignements et a déterminé que la réponse à la DDR sur le subventionnement de la Chine était toujours incomplète pour les mêmes raisons données dans sa lettre datée du 23 novembre 2010, à l'exception du fait que le gouvernement de la Chine a fourni quelques renseignements sur un programme de subvention non signalé à l'origine.

DÉFINITION DU PRODUIT

  1. Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    Caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit2

  1. On peut aussi appeler les marchandises en cause des « grilles à lames métalliques » , des « grilles d'acier » ou simplement des « grilles métalliques » . Les marchandises sont vendues sous forme de « panneaux » ou de « treillis » , et elles sont fabriquées sous forme de grilles de construction extra-fortes ou de modèles standard. Les modèles standard sont fabriqués au Canada conformément aux spécifications MBG 531 de l'American National Standards Institute (« ANSI » ) et de la National Association of Architectural Metal Manufacturers (« NAAMM » ); l'épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/16 de pouce (4,76 millimètres (mm)). Les grilles de construction extra-fortes sont fabriquées conformément aux spécifications MGB 532 de l'ANSI et de la NAAMM et l'épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/8 de pouce (9,53 mm).

  2. Les « panneaux » ou les « treillis » sont généralement faits de grandeurs normalisées. La grandeur la plus habituelle pour les panneaux est de 3 pieds de large (0,91 mètre) sur 24 pieds de long (7,32 mètres). Conformément aux spécifications de l'ANSI et de la NAAMM mentionnées ci-dessus, les dimensions des lames porteuses se situent généralement entre 1/8 de pouce (3,18 mm) d'épaisseur et 3/4 de pouce (19,05 mm) de profondeur (largeur) et 3/8 de pouce (9,53 mm) d'épaisseur et 5 pouces (127 mm) de profondeur (largeur), selon les exigences de la charge.

  3. En plus des spécifications de l'ANSI et de la NAAMM, les marchandises en cause peuvent être produites selon d'autres normes reconnues, comme celles de la Chine, du Royaume-Uni et de l'Australie3.

  4. Les marchandises en cause peuvent être importées et vendues même si elles ne sont pas fabriquées ou certifiées selon les normes de l'ANSI et de la NAAMM ou d'autres normes reconnues. Les produits non certifiés comprennent des matériaux secondaires ou d'autres types de grilles qui ne sont pas fabriqués selon les spécifications. Il manque, pour ces marchandises, des tests requis en usine ou une autre preuve d'observation des normes internationales.

  5. Les marchandises en cause ne comprennent pas : (1) les grilles de métal déployé composées d'une seule pièce ou d'un seul rouleau d'acier en feuilles ou en plaques minces qui a été fendu et déployé et qui n'est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d'acier; (2) les grilles de sécurité à plaques composées d'une seule pièce ou d'un seul rouleau d'acier en feuilles ou en plaques minces, habituellement d'une épaisseur numéro 10 à 18, perforé et formé à froid, qui n'est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d'acier.

  6. Les marchandises en cause produites au moyen de différents processus de fabrication (soudure, presse hydraulique ou rivetage) sont tout à fait interchangeables. Les grilles produites hydrauliquement ou par rivetage peuvent être substituées sous tous les rapports aux grilles produites par soudure, et vice versa. Elles ont des propriétés matérielles et mécaniques identiques ou comparables, conformément aux normes internationales et aux spécifications déjà mentionnées.

  7. Les marchandises en cause ont de multiples utilisations ultimes au titre de la portance, y compris des planchers industriels, des passerelles, des tranchées, des mezzanines, des escaliers, des plateformes de signalisation routière et des escaliers de secours. Les principaux marchés sont les suivants : structures et systèmes de production pétrolière sur une grande échelle, centrales énergétiques, aciéries, cimenteries, scieries, usines de pâte et papier, exploitation minière, usines automobiles et autres installations industrielles. Bien que ces marchandises soient utilisées dans de gros projets industriels, il est courant qu'elles servent à des applications commerciales ou résidentielles.

Processus de production4

  1. Les marchandises sont fabriquées sur des machines spéciales qui font l'assemblage de deux composantes pour transformer un profilé de grilles en « panneaux » ou en « treillis » . Les principales composantes du panneau sont : (1) les lames porteuses qui s'étendent sur toute la longueur du profilé de grilles; (2) les traverses qui croisent les lames porteuses perpendiculairement à celles-ci. L'assemblage des lames porteuses et des traverses se fait habituellement par soudure, bien que le rivetage et l'assemblage hydraulique soient des processus qui peuvent être également utilisés et qui sont décrits ci-dessous.

  2. La fabrication comprend généralement trois étapes : le refendage, le formage/la soudure ou d'autres méthodes d'assemblage ou de finition.

  3. Refendage : La première étape entraîne le dimensionnement du panneau ou du treillis. Des couronnes d'acier laminé à chaud servant à fabriquer les lames porteuses principales sont déroulées et refendues sur le long suivant la largeur voulue puis coupées à longueur. Des plats d'acier peuvent aussi être utilisés et ils sont précoupés aux longueurs et aux largeurs requises. Les barres ou les tiges d'acier servant de traverses sont aussi coupées aux dimensions. Quant aux grilles qui utilisent des traverses tordues, la tige ou la barre peut être mise dans une retordeuse et torsadée avant d'être coupée à longueur. Comme les lames porteuses refendues sur le long, des traverses en acier précoupées et prétordues peuvent être employées.

  4. Formage/soudure : Les lames porteuses sont mises dans la machine d'assemblage afin d'être dûment espacées. Les lames passent ensuite dans une soudeuse électrique à haute tension qui chauffe le même endroit le long de chacune des lames porteuses jusqu'à une température élevée. Immédiatement après le chauffage, les traverses sont pressées à la machine dans les lames porteuses chauffées. Le pressage des traverses dans les lames porteuses met fin au processus de soudure, formant ainsi la grille en acier semi-finie en « panneau » ou « treillis » . Après cette étape, le panneau subit un test et une inspection qui assurent l'intégrité de l'assemblage soudé, qui garantissent que le produit possède la résistance à la traction voulue, que les lames porteuses sont bien alignées et que le panneau dans son ensemble peut résister aux tolérances de la charge.

  5. Autres méthodes d'assemblage : (1) Dans la formation de « grille pressurisée » , un genre de pressage hydraulique, les lames porteuses et les traverses sont réunies par pressage hydraulique pour créer un lien solide entre les lames porteuses et les traverses. (2) Dans la fabrication des « grilles sertissées » , une forme de pressage hydraulique, les traverses sont enfoncées dans les lames porteuses (habituellement au centre). (3) Dans le processus de rivetage, des traverses réticulées sont rivées aux lames porteuses. Un trou rond est préperforé dans les lames avant qu'elles ne soient mises dans le gabarit de montage. Le pressage donne à la traverse une forme en « W » et elle est mise entre les lames porteuses. La hauteur du « W » donne l'espacement des lames. Un rivet est ensuite inséré à la pointe du « W » par le trou qui a été perforé dans la lame porteuse de manière à fixer la traverse à la lame porteuse.

  6. Les processus de production des grilles pressées hydrauliquement et des grilles rivetées sont similaires à celui de la production des grilles soudées. Dans chaque cas, les lames porteuses longitudinales sont mises dans un gabarit d'assemblage qui tient les lames en place. Les traverses et les lames porteuses sont ensuite jointes par divers processus : soudure, pressage et/ou rivetage. Le pressage hydraulique et le rivetage sont les plus anciennes méthodes de production, elles nécessitent plus de main-d'œuvre et occasionnent des coûts en matières plus élevés que la soudure.

  7. Finition : La dernière étape peut comprendre la peinture, la galvanisation et le traitement final. Les panneaux peints sont plongés dans un bain de laque et sont ensuite séchés à l'air. Les panneaux galvanisés sont plongés dans un bain de zinc chargé électrolitiquement pour les protéger contre la corrosion. Les opérations de traitement final peuvent comprendre l'addition de bandes d'extrémité, de petits assemblages soudés ou d'éléments découpés de base.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les 13 codes de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 7308.90.90.10
    • 7308.90.90.20
    • 7308.90.90.30
    • 7308.90.90.40
    • 7308.90.90.50
    • 7308.90.90.60
    • 7308.90.90.91
    • 7308.90.90.92
    • 7308.90.90.93
    • 7308.90.90.94
    • 7308.90.90.95
    • 7308.90.90.96
    • 7308.90.90.99


  1. La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent inclure des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées dans un code SH qui n'est pas énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. On estime que la plaignante, Fisher & Ludlow Ltd., représente plus de la moitié de l'ensemble de la production nationale de certains caillebotis en acier. Fisher & Ludlow Ltd. produit certains caillebotis en acier au Canada dans ses installations situées à Burlington (Ontario) et à Wetaskiwin (Alberta). Le seul autre producteur national recensé, Borden, a officiellement déclaré qu'il appuyait pleinement la plainte déposée par la plaignante dans sa lettre datée du 7 septembre 2010.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Au cours de la phase finale des enquêtes, l'ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés de son Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC), sur les documents de déclaration d'importation de l'ASFC et sur d'autres renseignements reçus des exportateurs, des importateurs et d'autres parties intéressées.

  2. Le tableau ci-dessous représente l'analyse, par l'ASFC, des importations au Canada de certains caillebotis en acier pendant la PVE de dumping:

Importations au Canada de certains caillebotis en acier
(1er juillet 2009 au 30 juin 2010)

Importations au Canada % du total des importations
Chine 23.46 %;
États-Unis 75.42 %
Tous les autres pays 1.12 %
Total des importations 100 %

PROCESSUS D'ENQUÊTE

  1. En ce qui a trait à l'enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels, concernant les expéditions de caillebotis en acier en cause dédouanés au Canada pendant la PVE de dumping, c.-à-d. du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

  2. En ce qui a trait à l'enquête sur le subventionnement, des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels et au gouvernement de la Chine au sujet des contributions financières versées aux exportateurs ou producteurs de certains caillebotis en acier en cause importés au Canada pendant la PVE de subventionnement, c.-à-d. du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

  3. Après examen de la réponse des exportateurs à la DDR, une DDR supplémentaire a été envoyée à chacun des exportateurs ayant répondu afin que soient clarifiés les renseignements fournis par les sociétés respectives. En outre, des rencontres de vérification sur place ont été menées au cours de la phase finale des enquêtes de dumping et de subventionnement.

  4. Tel qu'expliqué précédemment, après avoir été avisé par l'ASFC que sa réponse sur le subventionnement originale était incomplète et ne pouvait pas être utilisée aux fins de la décision provisoire, le gouvernement de la Chine a fournit des renseignements supplémentaires sur le subventionnement. Cependant, ces renseignements supplémentaires étaient aussi insuffisants aux fins de la décision définitive.

  5. De plus amples renseignements à l'égard de la réponse sur le subventionnement du gouvernement de la Chine se trouvent à la section « Enquête sur le subventionnement » du présent document.

  6. En résumé, 62 programmes de subventionnement ont été examinés et trois programmes de subventionnement ont été jugés avoir conféré un avantage aux exportateurs ayant collaboré au cours de la PVE de subventionnement.

  7. Au cours de la phase finale des enquêtes, les représentants légaux du gouvernement de la Chine et d'un exportateur en Chine ont fournit des mémoires. Le représentant légal de la plaignante a fournit un contre-exposé.

ENQUÊTE SUR LE DUMPING

Valeur normale

  1. Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement calculées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation conformément à l'article 15 de la LMSI, ou de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du président, des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement calculé en fonction du moindre du prix de vente rectifié de l'exportateur ou du prix d'achat rectifié de l'importateur conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés, au besoin, en déduisant les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes découlant de l'exportation des marchandises et ce, conformément aux sous-alinéas 24(a)(i) à (iii) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du président, des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l'exportation sont établis conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Résultats de l'enquête sur le dumping

  1. L'ASFC a déterminé une marge de dumping pour chaque exportateur en comparant la valeur normale globale au prix à l'exportation total. Lorsque le prix à l'exportation total est inférieur à la valeur normale globale, la différence correspond à la marge de dumping pour l'exportateur en question.

  2. Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l'enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu'il a été jugé qu'un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l'enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations considérées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

  3. Dans le calcul de la marge de dumping pour la Chine, les marges de dumping constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume (tonnes métriques) des importations de chaque exportateur des caillebotis en acier en cause vers le Canada pendant la PVE de dumping.

  4. Compte tenu de ce qui précède, 87,46 % de certains caillebotis en acier provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dont la marge de dumping était de 70,63 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  5. Selon l'alinéa 41(1)(a) de la LMSI, le président rendra une décision définitive de dumping s'il est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays n'est pas minimale. D'après le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale. La marge de dumping de certains caillebotis en acier provenant de la Chine est supérieure à 2 % et, par conséquent, n'est pas minimale.

  6. Aux fins d'une décision provisoire de dumping, le président est responsable de déterminer si les volumes réels et éventuels des marchandises sous-évaluées sont négligeables. Suite à une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l'égard de toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.

  7. Un résumé des marges de dumping établies pour chaque exportateur figure à l'Annexe 1.

Résultats de l'enquête sur le dumping par exportateur

  1. Des détails sur la marge de dumping spécifique applicable à chaque exportateur ayant collaboré sont donnés ci-dessous.

Shanghai DAHE Grating Co. Ltd. (DAHE)

  1. DAHE est un producteur et exportateur de certains caillebotis en acier exportés vers le Canada.

  2. Les valeurs normales pour les marchandises de DAHE n'ont pas pu être déterminées en vertu de l'article 15 de la LMSI, étant donné qu'il n'y avait pas, de l'avis du président, un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées dans cet article, ou pouvant permettre, aux termes du paragraphe 16(1), une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l'importateur. C'est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI en fonction de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Les montants pour les bénéfices susmentionnées sont le profit moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures des marchandises de DAHE de la même catégorie générale conformément au sous-alinéa 11(1)(b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

  4. Pour les transactions où DAHE a agi à titre d'exportateur de ses marchandises, les prix à l'exportation ont été calculés selon l'article 24 de la LMSI, soit en fonction du moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur rectifiés, au besoin, en déduisant les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes engagés lors de la préparation à l'expédition des marchandises au Canada et découlant de l'exportation des marchandises. Pour les ventes effectuées par DAHE, le prix à l'exportation est considéré être le prix de vente de l'exportateur.

Marge de dumping

  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE de dumping. Le prix à l'exportation total était supérieur à la valeur normale. Par conséquent, les marchandises exportées par DAHE n'ont pas fait l'objet de dumping.

SinoSteel Yantai Steel Grating Co., Ltd. (SinoSteel)

  1. Les valeurs normales pour les marchandises de SinoSteel n'ont pas pu être déterminées en vertu de l'article 15 de la LMSI, étant donné qu'il n'y avait pas, de l'avis du président, un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires répondant à toutes les conditions énoncées dans cet article, ou pouvant permettre, aux termes du paragraphe 16(1), une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l'importateur. C'est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI en fonction de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

  2. Le montant susmentionné pour les bénéfices est le profit moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures des marchandises de SinoSteel de la même catégorie générale conformément au sous-alinéa 11(1)(b)(ii) du RMSI.

  3. Les prix à l'exportation de Sinosteel ont été calculés selon l'article 24 de la LMSI, soit en fonction du moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur rectifiés, au besoin, en déduisant les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes engagés lors de la préparation à l'expédition des marchandises au Canada et découlant de l'exportation des marchandises. Pour les ventes effectuées par SinoSteel, le prix à l'exportation est considéré être le prix de vente de l'exportateur.

Marge de dumping

  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE de dumping. Les marchandises exportées au Canada par Sinosteel ont été sous-évaluées avec une marge de dumping de 16,26 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Tous les autres exportateurs – Marge de dumping

  1. Pour tous les autres exportateurs, l'information sur les prix à l'exportation dans les systèmes internes de l'ASFC a été utilisée pour le calcul du prix à l'exportation. Les valeurs normales et les marges de dumping connexe ont été déterminées par prescription ministérielle en majorant les prix à l'exportation en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction particulière (85 %) pour un exportateur ayant collaboré.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS – DUMPING

Période visée par l'enquête – 1er juillet 2009 au 30 juin 2010

Pays Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge de dumping du pays* Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
Chine 87.64 % 70.63 % 23.46 % 20.52 %
*En pourcentage du prix à l'exportation

 

OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE SUR LE DUMPING

  1. Suite à la fermeture du dossier le 7 février 2011, l'ASFC a reçu de l'avocat de DAHE des observations à l'écrit sur différentes questions. Le 22 février 2011, l'ASFC a reçu un contre-exposé de l'avocat de la plaignante au Canada. En outre, avant la prise de la décision provisoire le 20 décembre 2010, l'avocat de la plaignante au Canada a présenté des observations qui pourraient avoir une influence à l'avenir en attente des décisions de dommage du Tribunal.

  2. Les détails concernant les questions soulevées dans les observations et la réponse de l'ASFC à ces dernières figurent à l'Annexe 3.

ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

  1. Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe 1A de l'Accord de l'OMC, confère un avantage.

  2. Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :

    1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
    2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
    3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme non gouvernemental accomplit ces gestes essentiellement de même manière que le gouvernement.
  1. S'il y a des subventions, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, au moyen d'un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d'un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l'autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu'elle est une subvention prohibée.

  2. Les termes suivants sont définis à l'article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l'exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires. Une subvention à l'exportation est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation. Une « entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.

  3. Même si une subvention n'est pas spécifique, en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique :

    1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
    2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
    3. s'il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;
    4. si la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.
  1. Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action » , ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises sous enquête ont bénéficié de la subvention.

  2. Avant l'ouverture de l'enquête, la plaignante a présenté des documents alléguant que les producteurs et les exportateurs de caillebotis en acier en Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine.

  3. Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 61 programmes de subventionnement éventuels dans les huit catégories suivantes :

    1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et aux régions désignées;
    2. Primes;
    3. Programmes de transformation de créances en participation;
    4. Prêts à des taux préférentiels;
    5. Programmes fiscaux à des taux préférentiels;
    6. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
    7. Réduction des droits d'utilisation des sols;
    8. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
  1. Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions éventuelles dans l'Énoncé des motifs de l'ouverture de la présente enquête. Vous trouverez ce document sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Résultats de l'enquête sur le subventionnement

  1. Au cours de la phase préliminaire de l'enquête, un nouveau programme de subventionnement qui n'a pas été recensé à l'ouverture de l'enquête a été signalé par un des exportateurs ayant collaboré dans sa réponse.

  2. Après les vérifications sur place, aucun autre programme de subventionnement n'a été déclaré par les exportateurs ayant collaboré ou recensé par l'ASFC.

  3. En résumé, 62 programmes de subventionnement ont été examinés. Il a été déterminé que trois d'entre eux ont conféré des avantages aux exportateurs ayant collaboré durant la PVE de subventionnement.

  4. Au cours de son enquête, l'ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine, ainsi qu'aux 61 exportateurs éventuels situés en Chine qui avaient été recensés au moyen des documents internes de l'ASFC. Des renseignements leur ont été demandés afin de déterminer s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certains caillebotis en acier, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L'ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Chine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs.

  5. L'ASFC a reçu, après la date d'échéance du 27 octobre 2010, une réponse assez complète à la DDR sur le subventionnement de deux exportateurs situés en Chine. Une prolongation de deux jours a été accordée aux deux exportateurs, ceux-ci ayant éprouvé des problèmes de livraison concernant les services de messagerie. Les deux sociétés ayant collaboré ont répondu à des DDR supplémentaires envoyées par l'ASFC.

  6. L'ASFC a reçu une réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Chine le 27 octobre 2010.

  7. L'examen, par l'ASFC, de l'exposé du gouvernement de la Chine a révélé qu'une bonne partie des renseignements demandés n'avait pas été fournie. Par conséquent, l'ASFC a jugé la réponse du gouvernement de la Chine comme étant incomplète. La liste suivante donne un résumé des renseignements non fournis :

    • le gouvernement de la Chine a seulement fourni des renseignements limités sur les deux sociétés ayant répondu, tandis que l'ASFC a demandé des renseignements sur chacun des 61 producteurs et exportateurs éventuels;
    • les statistiques demandées sur le secteur des caillebotis en acier et les entreprises fabriquant des caillebotis en acier n'ont pas été fournies;
    • les renseignements demandés sur le mode de propriété des exportateurs et de leurs fournisseurs n'ont pas été fournis;
    • il manque les documents demandés au sujet des lois et règlements gouvernementaux pertinents;
    • la somme des bénéfices reçus par chaque branche de production ou société n'a pas été déclarée contrairement à ce qui avait été demandé;
    • un des deux programmes signalés par les exportateurs ayant répondu n'a pas été déclaré par le gouvernement de la Chine.
  1. Par conséquent, dans sa lettre datée le 23 novembre 2010, l'ASFC a avisé le gouvernement de la Chine que les renseignements fournis avaient été examinés et jugés incomplets.

  2. Le 5 décembre 2010, le gouvernement de la Chine a soumis des renseignements supplémentaires à l'ASFC. L'exposé supplémentaire contenait des renseignements généraux sur le nouveau programme déclaré par l'un des exportateurs ayant répondu, ainsi que des explications concernant la raison pour laquelle certains renseignements n'avaient pas été soumis. L'ASFC a examiné l'information et a jugé que la réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Chine était toujours incomplète.

  3. Compte tenu du statut de l'exposé du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, compte tenu du niveau de collaboration reçu des deux exportateurs ayant collaboré, les montants individuels de subvention ont été déterminés pour ces exportateurs lorsqu'ils avaient fourni des renseignements suffisants pour permettre d'effectuer les calculs nécessaires.

  4. Un résumé des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement désignés figure à l'Annexe 2.

  5. Les détails sur les montants de subvention pour chacun des deux exportateurs ayant collaboré sont indiqués à l'Annexe 1. Aux fins de la décision définitive, les montants de subvention pour les deux exportateurs en Chine qui ont collaboré vont de 543 à 632 renminbis (RMB) la tonne métrique (TM).

  6. Exprimés en pourcentage du prix à l'exportation, les montants de subvention déterminés par l'ASFC pour les exportateurs ayant collaboré vont de 9,45 % à 12,58 %.

  7. Pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, sur la base de ce qui suit :

    1. le plus haut montant de subvention constaté pour chacun des trois programmes, tel que déterminé lors de la décision définitive, à l'égard des exportateurs ayant collaboré situés en Chine, plus
    2. la moyenne des plus hauts montants de subvention pour les trois programmes dans (i), appliquée à chacun des 59 autres programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action sur lesquels des renseignements ne sont pas disponibles ou n'avaient pas été fournis au moment de la décision définitive.
  1. Selon la méthodologie susmentionnée pour les exportateurs n'ayant pas collaboré, le montant de subvention est de 13 064 RMB la TM.

  2. En résumé, toutes (100 %) les marchandises en provenance de la Chine ont été subventionnées et le montant de la subvention s'élevait à 174,99 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS – SUBVENTIONNEMENT

Période visée par l'enquête – 1er janvier 2009 au 30 juin 2010

Pays Volume des marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays Montant de subvention du pays* Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Volume des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
Chine 100 % 174.99 % 19.75 % 19.75 %
*En pourcentage du prix à l'exportation
  1. Lorsqu'il rend une décision définitive de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est minimal.

  2. Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC lorsqu'il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit être mis fin à toute enquête sur les droits compensateurs qui porte sur un produit d'un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire.

  3. La LMSI ne renferme aucune définition ou orientation relative à la désignation d'un « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC. Comme solution de rechange administrative, l'ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l'aide au développement officielle du Comité d'aide au développement(CAD) (Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD) pour s'orienter5. Comme la Chine figure dans cette liste, l'ASFC lui accordera le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Comme le montre le tableau ci-dessus, le montant de subvention constaté pendant l'enquête n'est pas minimal.

  4. Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une telle décision provisoire, le Tribunal assume la responsabilité de l'affaire. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à l'enquête portant sur des marchandises s'il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d'un pays donné est négligeable.

OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

  1. Suite à la fermeture du dossier le 7 février 2011, l'ASFC a reçu des avocats de DAHE et du gouvernement de la Chine des observations à l'écrit sur différentes questions. Le 22 février 2011, l'ASFC a reçu un contre-exposé de l'avocat de la plaignante au Canada.

  2. Les détails concernant les questions soulevées dans les observations et la réponse de l'ASFC à ces dernières figurent à l'Annexe 3.

DÉCISIONS

  1. Le président est convaincu que certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont fait l'objet de dumping et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 21 mars 2011, le président a rendu une décision définitive de dumping aux termes de l'alinéa 41(1)(a) de la LMSI.

  2. Dans le même ordre d'idées, le président est convaincu que certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont été subventionnés et que le montant de subvention n'est pas minimal. Par conséquent, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement aux termes de l'alinéa 41(1)(a) de la LMSI le même jour.

  3. L'Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.

MESURES À VENIR

  1. La période provisoire a commencé le 20 décembre 2011 et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa décision. Le Tribunal devrait rendre sa décision d'ici le 19 avril 2011. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires d'un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez consulter l'Énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l'occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l'ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d'un montant égal au montant de subvention.

  4. L'importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes6 s'appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.

  5. Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant collaboré pour les expéditions futures au Canada, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage, s'il en est.

  6. Les valeurs normales des exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête sur le dumping seront établies en majorant le prix à l'exportation par 85 %, suivant une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s'appliqueront en fonction de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation des marchandises en cause. Dans le même ordre d'idées, les exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête sur le subventionnement seront également assujettis à des droits compensateurs d'un montant égal à 13 064 RMB la TM, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

  2. En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s'applique seulement si le président a déterminé qu'une partie ou la totalité de la subvention dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée. En pareil cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement sera égal au montant de subvention dont bénéficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibée. Une subvention à l'exportation constitue une subvention prohibée aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI.

PUBLICATION

  1. Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41(3)(a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

 

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

 

Téléphone :
Ian Gallant          613-954-7186
 
Gilles Bourdon     613-954-7262

 

Télécopieur :
613-948-4844

 

Courriel :

 

Site Web :

 

Copie originale signée par

Daniel Giasson

Directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

 

Pièces jointes

ANNEXE 1 – RÉSUMÉ DES MARGES DE DUMPING ET DES MONTANTS DE SUBVENTION

Exportateur Marge de dumping en pourcentage du prix à l'exportation Montant de subvention (renminbi la tonne métrique)
Shanghai DAHE Grating Co., Ltd. 0 % 632
SinoSteel Yantai Steel Grating Co., Ltd. 16.26 % 543
Tous les autres exportateurs 85 % 13,064

 

ANNEXE 2 – RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS POUR LES PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT DÉSIGNÉS

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, l'information soumise par le gouvernement de la Chine a été jugée incomplète. Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni suffisamment de renseignements à l'ASFC pour lui permettre d'effectuer une analyse appropriée des programmes aux fins de la décision définitive. L'absence de tels renseignements empêcherait normalement l'ASFC de déterminer des montants de subvention à l'égard des exportateurs ayant collaboré et, par conséquent, l'ASFC devrait utiliser d'autres renseignements disponibles. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration et de la quantité de renseignements reçus des exportateurs ayant collaboré, l'ASFC a déterminé un montant de subvention pour chaque exportateur ayant collaboré, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

La présente annexe renferme la description des trois programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant collaboré à la présente enquête, suivie d'une liste des autres programmes de subventionnement examinés par l'ASFC qui n'ont pas été jugés avoir été utilisés par les exportateurs ayant collaboré.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT COLLABORÉ

En l'absence d'une réponse complète à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement de la Chine, l'ASFC a utilisé les meilleurs renseignements disponibles pour décrire les programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant collaboré à la présente enquête. Cela comprend les renseignements produits par les recherches de l'ASFC sur les programmes de subventionnement éventuels en Chine, les renseignements reçus des exportateurs ayant collaboré et la description des programmes que l'ASFC avait déjà rendu publics dans de récents Énoncés des motifs ayant trait à des enquêtes sur le subventionnement mettant en cause la Chine.

En ce qui concerne le calcul de montants de subvention pour les exportateurs n'ayant pas collaboré dans le cas des programmes 1 à 3, l'ASFC n'a pas de renseignements ou que des renseignements incomplets concernant les avantages obtenus dans le cadre de ces programmes par les exportateurs n'ayant pas collaboré. Par conséquent, l'ASFC n'a pas été en mesure de calculer des montants de subvention précis pour ces exportateurs. Il s'ensuit que, dans le cas des exportateurs n'ayant pas collaboré, l'ASFC a déterminé un montant de subvention suivan une prescription ministérielle, de la façon expliquée plus tôt dans la section intitulée Résultats de l'enquête sur le subventionnement.

Selon les renseignements disponibles, les trois programmes suivants constituent des contributions financières conformément au paragraphe 2(1.6) de la LMSI.

Programme 1: Aide à l'exportation

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi par la Circulaire sur les mesures d'essai de l'administration du Fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises, Cai Qi no 467, 2000, qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Ce programme a été établi dans le but d'appuyer le développement des petites et moyennes entreprises, d'encourager les petites et moyennes entreprises à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire les risques d'exploitation des entreprises et de promouvoir le développement de l'économie nationale. L'autorité qui accorde l'aide et est responsable de ce programme est le ministère du Commerce extérieur et de l'Économie et le programme est mis en œuvre au niveau local.

Les fonds fournis dans le cadre de ce programme doivent servir à ce qui suit : (i) tenir des foires outre-mer ou y participer; (ii) verser les frais d'accréditation pour le système de gestion de la qualité, le système de gestion de l'environnement ou le produit, (iii) faire de la promotion sur le marché international, (iv) faire la prospection d'un nouveau marché, (v) tenir des séminaires et des symposiums de formation et (vi) faire des soumissions à l'étranger.

Calcul du montant de subvention :

L'ASFC a déterminé qu'un des exportateurs ayant collaboré a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

Programme 2: Prime des contribuables dans le parc industriel de Yanghang

Renseignements généraux :

Ce programme semble avoir été établi par des gouvernements au niveau local dans le but d'accorder des primes aux contribuables situés dans le parc industriel de Yanghang. L'autorité administrative responsable de ce programme est identifiée comme Yanghang Enterprise Development Co.

Calcul du montant de subvention :

L'ASFC a déterminé qu'un des exportateurs ayant collaboré a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'aide s'appliquait.

Programme 3: Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Renseignements généraux :

Ce programme concerne le coût d'achat des intrants provenant des entreprises d'État (EE). En ce qui concerne la présente enquête, les intrants des caillebotis en acier en cause varient d'un exportateur à l'autre et peuvent comprendre des couronnes d'acier laminées à chaud, des lames porteuses (couronnes d'acier laminées à chaud refendues) et des barres à fil ou bien une combinaison de ces produits.

Les renseignements fournis par les exportateurs ayant collaboré comprenaient la ventilation des achats d'intrants, c.-à-d. les couronnes d'acier laminées à chaud, les lames porteuses et les barres à fil. Les renseignements comprenaient aussi les noms et les adresses des fournisseurs et des producteurs de matières, ainsi que le mode de propriété de ces parties, lorsqu'ils étaient connus.

Selon les renseignements obtenus de sources tierces et versés au dossier, même les entreprises en Chine qui déclarent être une propriété privée peuvent, en fait, être des EE7. Bien que les exportateurs ayant collaboré aient indiqué du mieux qu'ils ont pu le mode de propriété des fournisseurs et/ou producteurs de matières, ils n'ont pas pu fournir de renseignements vérifiables. Par ailleurs, sans une réponse complète du gouvernement de la Chine à la DDR sur le subventionnement, l'ASFC n'a pas pu établir si les fournisseurs/producteurs de matières premières étaient des EE ou non. Aux fins de la décision définitive, l'ASFC a déterminé le montant de subvention à l'égard des matières premières comme si celles-ci avaient toutes été fournies par des EE, même si les exportateurs ayant répondu ont désigné certains fournisseurs comme n'étant pas des EE.

Calcul du montant de subvention :

Lorsqu'une subvention est liée à la fourniture de marchandises par le gouvernement, l'ASFC détermine s'il y a une différence entre la juste valeur marchande des marchandises dans le territoire du gouvernement accordant la subvention et le prix auquel les marchandises ont été fournies par ce gouvernement.

Comme il en a été question précédemment, les intrants des caillebotis en acier en cause varient d'un exportateur à l'autre et peuvent comprendre des couronnes d'acier laminées à chaud, des lames porteuses (couronnes d'acier laminées à chaud refendues) et des barres à fil ou bien une combinaison de ces produits. Par conséquent, l'ASFC a considéré l'utilisation de différentes justes valeurs marchandes pour différents types d'intrants (couronnes d'acier laminées à chaud, lames porteuses et barres à fil).

En ce qui concerne les tôles en acier laminées à chaud, l'ASFC a déterminé, dans le cadre du réexamen de Certaines tôles d'acier (terminé le 16 juillet 2010), que les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur de l'acier laminé à plat en Chine, y compris les tôles en acier laminées à chaud. Par conséquent, les prix de vente intérieurs des tôles en acier laminées à chaud en Chine ne sont pas appropriés pour la détermination de la juste valeur marchande de ces marchandises. L'ASFC a examiné les renseignements concernant les achats de tôles en acier laminées à chaud des exportateurs ayant collaboré et a découvert qu'aucun de ces exportateurs ayant collaboré n'avait importé de tôles en acier laminées à chaud provenant de fournisseurs situés à l'extérieur de la Chine pendant la PVE de subventionnement.

En l'absence de prix intérieurs de référence appropriés pour les tôles en acier laminées à chaud en Chine et de prix à l'importation déclarés par les exportateurs ayant collaboré, l'ASFC a déterminé que la moyenne des prix mensuels des tôles en acier laminées à chaud dans trois régions (Chine non comprise), publiés par SteelBenchmarker, était appropriée pour l'établissement de la juste valeur marchande des tôles en acier laminées à chaud en Chine. Le SteelBenchmarker est conçu de façon à fournir un index fiable des prix de transaction actuels « normalisés » ou « de base » à l'intention des participants de l'industrie sidérurgique. Ces prix sont basés sur la moyenne des prix établis par les vendeurs et acheteurs d'acier après avoir supprimé les prix aberrants. Ces prix sont conçus de façon robuste (c.-à.-d. que le prix est fiable et ne peut pas être manipulé). En outre, un vérificateur tiers vérifie périodiquement les processus et procédures de SteelBenchmarker afin d'assurer sont efficacité et de prévenir tout usage abusif. Selon les renseignements dont dispose l'ASFC dans le cadre d'enquêtes précédentes, les prix mensuels des tôles en acier laminées à chaud dans trois régions, publiés par SteelBenchmarker, reflètent fidèlement la juste valeur marchande de l'acier laminé à chaud en Chine.

Pour ce qui est des lames porteuses, elles sont produites en déroulant et en refendant des couronnes d'acier laminées à chaud. Tel qu'il a été mentionné précédemment, l'ASFC a déterminé que les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur de l'acier laminé à plat en Chine, y compris les tôles en acier laminées à chaud. Par conséquent, les prix de vente intérieurs des tôles en acier laminées à chaud et donc des lames porteuses ne sont pas appropriés pour la détermination de la juste valeur marchande de ces marchandises. L'ASFC a examiné les renseignements concernant les achats de lames porteuses des exportateurs ayant collaboré et a découvert qu'aucun de ces exportateurs ayant collaboré n'avait importé de lames porteuses provenant de fournisseurs situés à l'extérieur de la Chine pendant la PVE de subventionnement.

Comme les prix de vente des lames porteuses ne sont pas surveillés, l'ASFC n'a pas été en mesure d'obtenir de renseignements sur le juste prix de vente de ces marchandises, que ce soit dans les rapports commerciaux publiés ou auprès des participants à l'enquête. Comme les tôles en acier laminées à chaud sont des matières premières utilisées dans la production de lames porteuses, l'ASFC a conclu qu'il était approprié de déterminer la juste valeur marchande des lames porteuses en additionnant la moyenne des prix mensuels des tôles en acier laminées à chaud dans trois régions (Chine non comprise), publiés par SteelBenchmarker, et les coûts de la conversion en lames porteuses des tôles en acier laminées à chaud. L'ASFC a déterminé le coût moyen pondéré de la conversion en lames porteuses des tôles en acier laminées à chaud en se servant des renseignements fournis par les exportateurs ayant collaboré. Selon cette information, le coût moyen pondéré de la conversion, exprimé en pourcentage du coût des tôles en acier laminées à chaud, était de 9,51 %.

En ce qui a trait aux fils, l'ASFC a découvert qu'aucun des exportateurs ayant collaboré n'avait importé de fils provenant de fournisseurs situés à l'extérieur de la Chine pendant la PVE de subventionnement. Pour établir la juste valeur marchande des fils en Chine, l'ASFC a examiné les renseignements disponibles et a découvert que les meilleurs renseignements pouvant être utilisés pour établir la juste valeur marchande des fils en Chine étaient les prix des fils machines haute vitesse en Chine déclarés par un des exportateurs ayant collaboré8.

Selon ce qui précède, l'ASFC a déterminé que les deux exportateurs ayant collaboré ont obtenu des avantages dans le cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. Le montant de subvention a été calculé suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, par la répartition du montant de l'avantage obtenu par l'exportateur sur la quantité globale des marchandises auxquelles l'avantage s'appliquait.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT NON UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT COLLABORÉ

Les programmes ci-dessous ont aussi été inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en cause en Chine. Aucun des exportateurs ayant collaboré n'a signalé avoir utilisé ces programmes pendant la PVE de subventionnement. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus, l'ASFC n'a pas de description détaillée de ces programmes et ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un quelconque de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l'ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un ou l'autre de ces programmes doit être retiré de l'enquête aux fins de la décision définitive.

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 4:

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion de la zone Pudong de Shanghai)

Programme 5:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans les zones économiques côtières ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 6:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans la zone Pudong de Shanghai

Programme 7:

Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8:

Exemption et/ou réduction de l'impôt local sur le revenu dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 9:

Exemption et/ou réduction de la taxe foncière spéciale et des frais d'utilisation des sols dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 10:

Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et les équipements importés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 11:

Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les bénéfices sont réinvestis dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 12:

Services et/ou marchandises fournis à un coût préférentiel par le gouvernement ou des EE dans les ZES et d'autres régions désignées

II. Primes

Programme 13:

Projets d'État de rénovation des technologies clés

Programme 14:

Remboursement des frais juridiques en droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 15:

Amortissement accéléré des immobilisations dans le nouveau secteur Binhai de Tianjin

Programme 16:

Fonds de soutien fourni par le gouvernement du comté Xuyi de la province Jiangsu

Programme 17:

Remboursement des prêts en devises étrangères par restitution de la TVA

Programme 18:

Subvention du gouvernement à l'exportation et à la création de nouveaux produits

Programme 19:

Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 20:

Aide aux entreprises expérimentales innovatrices

Programme 21:

Aide aux entreprises très performantes

Programme 22:

Primes aux entreprises dont les produits peuvent être considérés des « Marques de commerce très connues de la Chine » ou des « Marques de commerce de haute renommée de la Chine »

Programme 23:

Fonds pour l'élaboration de marques de commerce destinées à l'exportation

Programme 24:

Fonds du Plan de développement scientifique provincial

Programme 25:

Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique

Programme 26:

Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 27:

Fonds d'innovation national pour les firmes axées sur la technologie

Programme 28:

Plan de financement de la collaboration technologique entre Guangdong et Hong Kong

Programme 29:

Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 30:

Stratégie uniforme en cinq points dans la province Liaoning

Programme 31:

Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 32:

Aide pour la qualité des produits

Programme 33:

Fonds de protection environnementale du district Changzhou Qishuyan

Programme 34:

Prime à l'innovation technologique de 2007

Programme 35:

Fonds d'économies énergétiques de 2007 et 2008

Programme 36:

Prime d'innovation pour les entreprises du district Qishuyan

Programme 37:

Fonds spécial technique pour les économies énergétiques

Programme 38:

Aide technique aux économies d'eau de 2008

Programme 39:

Aides à des entreprises exportatrices à propriété privée

Programme 40:

Aides aux activités à l'exportation

Programme 41:

Aides pour l'attestation internationale

Programme 42:

Aide pour les intérêts sur les exportations de produits et d'équipements de haute technologie de Liaoning

Programme 43:

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les entreprises situées dans la zone de développement économique Tianjin Jinnan

Programme 44:

Centres technologiques des entreprises de Tianjin City et du district Jinnan

Programme 45:

Aide de 2008 de la ville de Jiulong

Programme 46:

Aide à l'économie d'énergie de 2008

III. Programmes de transformation de créances en participation

Programme 47:

Transformation de créances en participation

Programme 48:

Exemptions, pour les EE, de la distribution des dividendes à l'État

IV. Prêts à des taux préférentiels

Programme 49:

Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord Est

V. Programmes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 50:

Taux d'impôt réduit pour les EPE productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 51:

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 52:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 53:

Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE

Programme 54:

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d'affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent de l'équipement produit localement

Programme 55:

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 56:

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPE réinvestis par des investisseurs étrangers

Programme 57:

Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 58:

Réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises de haute-nouvelle technologie

VI. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines

Programme 59:

Exemption de la TVA et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 60:

Exonération de droits et de taxes sur le matériel importé et d'autres intrants manufacturiers importés

VII. Réduction des droits d'utilisation des sols

Programme 61:

Réduction des droits d'utilisation des sols

VIII. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 62:

Électricité fournie par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

 


ANNEXE 3 – OBSERVATIONS

Observations relatives à l'enquête sur le dumping

Les détails sur les observations présentées à l'ASFC à l'égard de l'enquête sur le dumping, y compris les mémoires de Shanghai DAHE Grating Co. Ltd. (DAHE) et le contre-exposé de Fisher & Ludlow Ltd. (plaignante) figurent ci-après. Suivant chaque observation pour chaque question est une réponse expliquant la position de l'ASFC.

Observations de DAHE

Réponse incomplète de DAHE

Au moment de la décision provisoire de dumping, les renseignements de DAHE n'étaient pas suffisants pour estimer les valeurs normales et, par la suite, servir pour estimer la marge de dumping de DAHE.

En ce qui concerne la décision définitive de dumping, DAHE a fait valoir ce qui suit :

« DAHE a pleinement collaboré du mieux qu'elle a pu en fournissant des renseignements sur ses activités pendant la PVE tel que demandé par l'ASFC aux fins de l'enquête sur le dumping9. » [TRADUCTION]

Contre-exposé

Dans son contre-exposé, la plaignante a fait valoir ce qui suit :

« Le fait de répéter que la réponse de DAHE à la DDR contient tous les renseignements requis par l'ASFC ne permet pas de déterminer si tel est réellement le cas. Cette détermination revient à l'Agence conformément aux exigences de la LMSI et du règlement connexe10. » [TRADUCTION]

Réponse de l'ASFC

Dans le cas de DAHE, aux fins de la décision définitive, les valeurs normales, les prix à l'exportation et les montants de subvention ont tous été calculés en fonction de l'information fournie par DAHE en réponse aux DDR, et des renseignements supplémentaires recueillis lors de la vérification sur place.

Estimation des valeurs normales de la plaignante

DAHE a par ailleurs fait valoir que la méthode employée par la plaignante pour calculer la valeur normale était gravement biaisée, car la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne devrait pas être incluse dans le coût des matières, et les estimations de la plaignante ne devraient pas servir à calculer la valeur normale à des fins de décision définitive. « Comme peut le voir clairement l'ASFC (sic), la valeur de remplacement joue un rôle dans l'établissement de la valeur normale des exportations visées par une enquête antidumping uniquement dans les cas où il n'y a pas d'enquête en vertu de l'article 20; par conséquent, aucune valeur de remplacement ne devrait être utilisée11. » [TRADUCTION]

Contre-exposé

La plaignante a fourni la réponse suivante :

« DAHE fait valoir que le calcul des valeurs normales par la plaignante est « gravement biaisé » , étant donné qu'il inclut la TVA de 17 %, et que la TVA ne devrait pas être incluse dans l'estimation du coût de production (p. 6). Quel que soit le cas, les estimations des coûts de production par la plaignante ne constituent plus un enjeu. C'est le calcul des coûts de production par l'ASFC qui est maintenant la détermination clé12. » [TRADUCTION]

Réponse de l'ASFC

Dans le cas de DAHE, les valeurs normales, les prix à l'exportation et les montants de subvention ont tous été calculés en fonction de l'information fournie par DAHE en réponse aux DDR, et des renseignements supplémentaires recueillis lors de la vérification sur place. Toute TVA comprise dans le coût des matières (c.-à-d. tout coût de production) a été supprimé aux fins de la détermination des valeurs normales conformément à l'alinéa 19(b) de la LMSI.

Les estimations des coûts des matières premières, des facteurs de conversion ou toute autre estimation présentée par la plaignante dans sa plainte n'ont pas été utilisés pour déterminer les valeurs normales.

Aucune valeur normale n'a été déterminée selon l'article 20 de la LMSI.

Observations de la plaignante

Utilisation de pays intermédiaires

Des observations ont été formulées à l'étape de la décision provisoire qui pourraient toujours influer sur les décisions futures du Tribunal concernant le dommage. L'avocat de la plaignante a formulé des observations au sujet de l'exposé d'Accurate Screen Ltd. (Accurate), un importateur. L'avocat a fait état de quatre enjeux, dont trois visant à souligner l'exactitude des estimations de la plaignante dans sa plainte. Le quatrième enjeu a trait aux importations d'Accurate de certains caillebotis en acier en provenance des États-Unis d'Amérique (États-Unis).

L'avocat a fait mention de l'analyse de la plainte menée par l'ASFC pour cet enjeu. Dans l'analyse de la plainte, la « possibilité d'expéditions de marchandises en cause via des pays intermédiaires » est mentionnée. L'avocat de la plaignante dans ses observations affirme que la réponse d'Accurate à la DDR n'inclut pas les importations de marchandises en cause via les États-Unis :

Cela est confirmé dans l'état des résultats pour les marchandises en cause d'Accurate qui faisait partie de sa réponse à la DDR, et selon lequel les marchandises en cause sont importées de la Chine et des États-Unis…

…Étant donné que ces importations n'ont pas été déclarées par Accurate, les marges de dumping et les montants de subvention pour ces importations pendant la PVE devraient être déterminés en vertu de l'article 29 de la LMSI13. [TRADUCTION]

Réponse de l'ASFC

Il est à noter que, dans cette situation, l'ASFC ne se fie pas uniquement aux exposés des importateurs lorsqu'elle analyse le volume des importations. L'ASFC compare plutôt l'information contenue dans les exposés des importateurs avec celle contenue dans les exposés des exportateurs, et elle la vérifie au moyen de ses propres données statistiques.

Aux fins de la décision définitive, le volume total des importations est demeuré identique au volume des importations déterminé à l'étape de la décision provisoire, seules quelques modifications ayant été apportées au volume d'un exportateur particulier après vérification de l'information de l'exportateur.

Observations relatives à l'enquête sur le subventionnement

Les détails sur les observations présentées à l'ASFC à l'égard de l'enquête sur le subventionnement, y compris les mémoires de DAHE et du gouvernement de la Chine, ainsi que le contre-exposé de la plaignante figurent ci-après. Suivant chaque observation pour chaque question est une réponse expliquant la position de l'ASFC.

Observations du gouvernement de la Chine

Demande de renseignements de l'ASFC non pertinents pour l'enquête

Le gouvernement de la Chine soutient que l'ASFC, en demandant des renseignements sur les 61 exportateurs en Chine recensés à l'ouverture de l'enquête, a demandé des renseignements non pertinents pour l'enquête. Le gouvernement de la Chine soutient que seules deux sociétés en Chine ont exporté les marchandises en cause, et qu'il revient à l'ASFC de fournir des éléments de preuve selon lesquels d'autres exportateurs existent. En l'absence de cette preuve, le gouvernement de la Chine soutient que sa réponse, qui se limitait à deux exportateurs, est complète.

Contre-exposés

L'avocat de la plaignante a fait valoir que la demande de renseignements de l'ASFC était légitime et qu'elle était conforme à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la LMSI. Par ailleurs, l'avocat a mentionné des renseignements au dossier qui, selon lui, viennent confirmer qu'il existait de nombreux exportateurs et exportateurs éventuels des marchandises en cause vers le Canada.

Réponse de l'ASFC

À l'ouverture d'une enquête, l'ASFC recense les exportateurs éventuels à l'aide des renseignements fournis dans la plainte et les documents à l'importation de l'ASFC. L'ASFC identifie les numéros de classement du Système harmonisé, ou « codes SH » , sous lesquels les marchandises faisant l'objet de l'enquête sont normalement importées. L'ASFC mène alors une analyse approfondie des documents à l'importation pour les importations déclarées sous ces codes SH afin de déterminer qui sont les exportateurs éventuels des marchandises visées par l'enquête.

L'ASFC a soutenu pendant toute l'enquête sur le subventionnement qu'elle avait besoin de renseignements du gouvernement de la Chine sur tous les exportateurs/producteurs en Chine recensés à l'ouverture de l'enquête, même si le gouvernement de la Chine ne recensait que deux de ces sociétés comme ayant exporté les marchandises en cause pendant la PVE. Il est à noter que, dans sa réponse à la DDR, le gouvernement de la Chine a affirmé qu'il ne pouvait pas distinguer les exportateurs ayant réellement exporté les marchandises en cause de ceux ayant exporté d'autres marchandises qui comportent la même description tarifaire. Il n'est pas clair de quelle façon le gouvernement de la Chine a par la suite pu établir le nombre et l'identité des exportateurs des marchandises en cause. En outre, il est important de noter qu'Accurate, un importateur, a identifié un troisième exportateur dans sa réponse à la DDR de l'ASFC14. Cependant, cet exportateur a décidé de ne pas participer aux enquêtes de l'ASFC.

Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Le gouvernement de la Chine allègue que l'ASFC ne peut pas se reporter aux décisions rendues dans le cadre d'enquêtes ou de réexamens précédents qui visaient à déterminer si les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur de l'acier laminé à plat en Chine, à moins que ces décisions et les éléments de preuve correspondants aient été versés au dossier administratif de l'enquête en cours.

Le gouvernement de la Chine allègue également que l'ASFC a omis de tenir compte de l'alinéa 15(b) du Protocole d'accession de la Chine à l'OMC. Le gouvernement de la Chine a aussi énoncé que dans les cas où il existait des difficultés particulières liées à l'utilisation d'un prix de référence interne en Chine, l'ASFC aurait dû envisager de rectifier les conditions prédominantes en Chine avant de recourir à un prix de référence externe. Elle allègue que dans ces circonstances, la décision de l'ASFC d'utiliser un prix de référence provenant de l'extérieur de la Chine pour déterminer les prix des matières premières contrevient directement à l'alinéa 14d) de l'Accord sur les SMC. En outre, le gouvernement de la Chine allègue que les achats de matières premières ont été effectués dans le cours normal des activités et dans des conditions de marché compétitif et que, par conséquent, les prix SteelBenchmarker ne reflètent pas les conditions de marché prédominantes en Chine.

Par ailleurs, le gouvernement de la Chine fait valoir que, s'il existe une subvention à l'égard des tôles en acier laminées à chaud en Chine, elle n'est pas spécifique tout simplement par la limitation du nombre de producteurs visés par l'enquête ou en raison de l'absence d'un nombre exact d'utilisateurs ultimes des matières en cause nécessaire pour établir une vaste gamme d'utilisateurs ultimes de tôles d'acier laminées à chaud dans l'économie.

Le gouvernement de la Chine conteste également le traitement par l'ASFC, comme une subvention compensable, de l'approvisionnement en acier par des entreprises d'État (EE) à un prix inférieur à la juste valeur marchande. Selon le gouvernement de la Chine, les EE ne sont pas des organismes publics et ne devraient pas être traitées comme faisant partie du gouvernement de la Chine.

Contre-exposés

L'avocat de la plaignante a affirmé que l'ASFC pouvait se reporter à des décisions précédentes rendues dans le cadre d'enquêtes et de réexamens, étant donné qu'elles sont ouvertes à la consultation publique. L'avocat a également indiqué que la plaignante avait versé au dossier des rapports documentés comme éléments de preuve selon lesquels le gouvernement de la Chine intervenait largement dans le secteur de la fabrication de l'acier.

Dans son contre-exposé, l'avocat de la plaignante a affirmé que l'alinéa 15(b) du Protocole d'accession de la Chine à l'OMC ne s'applique pas, étant donné que le gouvernement de la Chine n'a jamais soumis d'exposés selon lesquels il existait des difficultés particulières liées à l'application des dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC.

L'avocat de la plaignante a soutenu que les arguments du gouvernement de la Chine en ce qui a trait aux conditions de marché compétitif en Chine, ainsi que les arguments relatifs aux EE, devraient être rejetés, étant donné qu'il s'agit d'un nouvel élément d'information ne figurant pas au dossier, et ne s'appuyant pas sur des éléments de preuve crédibles.

Réponse de l'ASFC

Au moment de la décision provisoire, l'ASFC a indiqué sa position quant aux tôles d'acier laminées à chaud. L'ASFC a déterminé, dans le cadre d'un récent réexamen, que les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur de l'acier laminé à plat en Chine et, par conséquent, il était donc inapproprié d'utiliser un indice des prix de l'acier en Chine comme référence pour établir la juste valeur marchande des couronnes d'acier laminées à chaud en Chine. L'ASFC a effectué un examen supplémentaire des renseignements concernant les achats de tôles d'acier laminées à chaud effectués par les exportateurs ayant répondu et elle a déterminé qu'aucun des exportateurs ayant répondu n'ont importé des tôles d'acier laminées à chaud provenant de fournisseurs situés à l'extérieur de la Chine au cours de la PVE sur le subventionnement.

L'ASFC a déterminé que les prix de l'acier publiés par SteelBenchmarker étaient appropriés. Le SteelBenchmarker est conçu de façon à fournir un index fiable des prix de transaction actuels « normalisés » ou « de base » à l'intention des participants de l'industrie sidérurgique. Ces prix sont basés sur la moyenne des prix établis par les vendeurs et acheteurs d'acier après avoir supprimé les prix aberrants. Ces prix sont conçus de façon robuste (c.-à.-d. que le prix est fiable et ne peut pas être manipulé). En outre, un vérificateur tiers vérifie périodiquement les processus et procédures de SteelBenchmarker afin d'assurer sont efficacité et de prévenir tout usage abusif.

L'ASFC soutient que les matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constituent une subvention spécifique accordée aux utilisateurs de cette matière première.

En ce qui concerne les EE, tel qu'indiqué dans le questionnaire de l'ASFC sur le subventionnement aux fins de la présente enquête, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les ordres de gouvernement et inclut toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provincial, d'État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional. En l'absence d'une réponse complète du gouvernement de la Chine à la DDR sur le subventionnement, l'ASFC n'était pas en mesure de déterminer avec exactitude si les fournisseurs ou producteurs de matières premières étaient des EE ou non.

Programmes se chevauchant, non applicables, inexistants ou annulés

Le gouvernement de la Chine allègue que plusieurs des programmes examinés par l'ASFC ont été annulés, n'existent pas, se chevauchent, ont été remplacés par d'autres programmes ou ne s'appliquent pas aux marchandises en cause.

Contre-exposés

L'avocat de la plaignante a soutenu que la liste de programmes se chevauchant, non applicables, inexistants ou annulés qui a été fournie par le gouvernement de la Chine dans ses mémoires doit être rejetée, car elle ne fait pas partie du dossier. Par ailleurs, l'avocat affirme que l'information n'a pas été prouvée et que le gouvernement de la Chine devrait avoir fourni l'information vérifiable nécessaire dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC mentionne qu'il est possible que de nombreux programmes de subventionnement sont en cours ou confèrent un avantage, même si ces programmes ont été annulés ou n'ont pas immédiatement semblé s'appliquer à certaines industries. Il est donc approprié pour l'ASFC d'enquêter sur ces programmes de subventionnement afin de vérifier s'ils sont en cours et s'appliquent aux marchandises en cause.

Observations de DAHE

Prix de référence pour établir la juste valeur marchande des matières premières

L'avocat de DAHE fait valoir que les prix des tôles en acier laminées à chaud dans trois régions (Chine non comprise), publiés par SteelBenchmarker, ne sont pas appropriés, étant donné que les trois régions se situent dans des pays développés, leurs marchés comportent des caractéristiques différentes de celles de la Chine en ce qui concerne leur stade de développement , et que ces prix sont peut-être le résultat d'une collusion, ces marchés étant contrôlés par une poignée de producteurs.

L'avocat de DAHE fait valoir que l'ASFC n'a pas déterminé si les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur des fils machines et des lames porteuses en Chine. Par ailleurs, l'avocat allègue que les couronnes d'acier laminées à chaud constituent un produit bas de gamme assujetti à des conditions de marché compétitif en Chine qui sont les mêmes à celles existantes dans les trois régions signalées par SteelBenchmarker. Par conséquent, l'avocat allègue que les prix des couronnes d'acier laminées à chaud, des fils machines et des lames porteuses en Chine devraient servir de prix de référence pour les matières premières achetées en Chine.

L'avocat de DAHE allègue que, si l'ASFC devait continuer de déterminer que les prix en Chine sont inappropriés à titre de prix de référence pour la juste valeur marchande des matières premières, l'ASFC devrait utiliser les prix en Turquie à titre de référence, étant donné que les économies turque et chinoise en sont à un stade de développement semblable et que l'économie turque est appuyée par un solide marché intérieur de la fabrication de l'acier.

Contre-exposés

L'avocat de la plaignante a soutenu qu'il s'agit de nouveaux arguments ne s'appuyant pas sur des renseignements au dossier, et qu'il ne faudrait donc pas en tenir compte.

L'avocat de la plaignante affirme que DAHE n'a jamais versé de renseignements au dossier pour démontrer que les conditions prévues à l'article 20 n'existent pas dans le secteur des couronnes et des barres d'acier laminées à chaud. Par ailleurs, l'avocat affirme que la plaignante et l'ASFC peuvent se reporter à des enquêtes et à des réexamens précédents de l'ASFC dans le cadre desquels il a été jugé que les prix ont été fixés en majeure partie par le gouvernement.

Réponse de l'ASFC

L'ASFC a déterminé dans le cadre d'un récent réexamen que les conditions prévues à l'article 20 existaient dans le secteur de l'acier laminé à plat en Chine, et qu'il était donc inapproprié d'utiliser un indice des prix de l'acier en Chine comme référence pour établir la juste valeur marchande des couronnes d'acier laminées à chaud en Chine. Par conséquent, l'ASFC a déterminé que les prix des couronnes d'acier laminées à chaud publiés par SteelBenchmarker étaient appropriés, tel qu'expliqué à l'Annexe 2. Ces prix ont été utilisés pour déterminer le montant de subvention visant les achats de couronnes d'acier laminées à chaud et de lames porteuses (couronnes d'acier laminées à chaud refendues) tel que décrit à l'Annexe 2.

En ce qui a trait aux intrants des fils machines, l'ASFC a déterminé le montant de subvention pour les fils machines en utilisant comme prix de référence les prix des fils machines haute vitesse déclarés par DAHE.15

Remise à zéro de l'avantage conféré par la subvention

L'avocat de DAHE fait valoir que l'ASFC n'a pas respecté l'article 36 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation lorsqu'elle a déterminé le montant de subvention pour les matières premières et, par conséquent, elle a surestimé le montant de subvention. L'avocat allègue que le montant de subvention pour les matières premières devrait avoir été déterminé en fonction du montant net compte tenu des avantages positifs et négatifs plutôt que des avantages positifs uniquement.

Réponse de l'ASFC

Ni la LMSI, ni le RMSI n'exigent spécifiquement qu'un avantage conféré à un prestataire par le truchement d'une ou de plusieurs transactions soit compensé lorsque d'autres transactions entre le prestataire et le gouvernement sont conclues selon des conditions du marché moins favorables que les conditions du marché prédominantes. Pour ces motifs, la position de l'ASFC à l'égard de la « remise à zéro » du montant de subvention reçu du gouvernement dans cette situation est de ne pas compenser les montants des ventes de matières premières offertes par le gouvernement à un tarif inférieur aux prix du marché par les montants payés au gouvernement lors de transactions distinctes faites à un tarif supérieur aux prix du marché afin d'arriver à un montant de subvention « net » . Puisque le gouvernement de la Chine n'a pas fourni une réponse complète à la DDR de l'ASFC, les montants de subvention ont été déterminés conformément à une prescription ministérielle établie en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.


  1. Subventionnement, pièce justificative S049 (NC).

  2. Partie narrative de la plainte, sections 2.2, 2.3 et 2.5, pages 3 à 5

  3. Les marchandises sont produites en Chine conformément aux spécifications mentionnées ci dessus de l'ANSI et de la NAAMM, ainsi que d'autres normes, y compris les suivantes : YB/T 4001.1 2007 (Chine), BWS4592 (R. U.) et AS 1657 (Australie).

  4. Partie narrative de la plainte, Section 2.5, pages 6 à 9.

  5. La Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD de l'Organisation de coordination et de développement économiques au 1er janvier 2006 est disponible à l'adresse suivante : www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf

  6. Loi sur les douanes, R.S.C, 1985.

  7. Subventionnement, pièces justificatives S092 de l'ASFC, non confidentiel.

  8. Subventionnement, pièce justificative S082 de l'ASFC.

  9. Dumping, pièce justificative 82 de l'ASFC, Non confidentiel.

  10. Dumping, pièce justificative 83 de l'ASFC, Non confidentiel.

  11. Dumping, pièce justificative 82 de l'ASFC, Non confidentiel.

  12. Dumping, pièce justificative 83, Non confidentiel.

  13. Dumping, pièce justificative 47 de l'ASFC, Observations non confidentielles de Fisher & Ludlow, 3 novembre 2010, page 2.

  14. Dumping, pièce justificative 23 de l'ASFC, non confidentiel.

  15. Pièce justificative de l'ASFC sur le subventionnement S082, non confidentiel, Annexe 4