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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Ottawa, le 6 juillet 2010

Numéro de cas de dumping : AD/ 1387
Numéro de dossier de dumping : 4214-28

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant une décision provisoire à l'égard du dumping de

POIVRONS DE SERRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES
PAYS-BAS

DÉCISION

Le 21 juin 2010, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE OF CONTENTS

RÉSUMÉ

  1. Le 29 janvier 2010, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de l'« Ontario Greenhouse Vegetable Growers » (OGVG) pour le compte de ses membres. La plainte alléguait que des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas étaient sous évalués et que le dumping de ces marchandises causait un dommage à la branche de production nationale.

  2. La plainte contenait des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que les poivrons de serre originaires des Pays Bas étaient sous évalués et que le dumping de poivrons de serre a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 19 février 2010, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi notifié le gouvernement des Pays Bas qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.

  3. Le 22 mars 2010, le président de l'ASFC (président) a ouvert une enquête sur le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. Le président était d'avis qu'il y a des éléments de preuve indiquant que les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas ont été sous évalués et des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage.

  4. Le 22 mars 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête préliminaire sur le dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas a causé ou menace de causer un dommage.

  5. Le 21 mai 2010, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas a causé un dommage.

  6. Le 21 juin 2010, après avoir estimé la marge de dumping et spécifié les marchandises visées par la décision provisoire à partir des renseignements disponibles à cette date, le président de l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas, conformément à l'alinéa 38(1)a) de la LMSI.

  7. Le 21 juin 2010, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de la même description que toute marchandise visée par la décision provisoire et dédouanées durant la période commençant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant le jour où le président de l'ASFC met fin à l'enquête conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la LMSI, selon la première de ces dates.

  8. Le 21 juin 2010, conformément à l'article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête visant à déterminer si le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas a causé ou menace de causer un dommage.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. L'enquête de dumping porte sur toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE), c.-à-d. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, l'OGVG, est une association représentant la plus grande partie des producteurs de poivrons de serre au Canada. Son adresse est la suivante :

    Ontario Greenhouse Vegetable Growers
    245, rue Talbot Ouest, Bureau 103
    Leamington (Ontario)
    N8H 1N8

Autres producteurs canadiens

  1. L'ASFC a recensé cinq autres associations de producteurs nationaux possibles de poivrons de serre au Canada : « British Columbia Greenhouse Growers' Association », « Alberta Greenhouse Growers Association », « Red Hat Cooperative » en Alberta, « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

Exportateurs

  1. À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 44 entreprises exportant potentiellement des marchandises en cause selon des données sur les importations du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) de l'ASFC et de la plainte.

  2. L'ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) à chacune des entreprises exportant potentiellement des marchandises en cause. Trois entreprises figurant sur la liste des exportateurs ont communiqué avec l'ASFC et indiqué qu'elles ne participaient pas à l'exportation des marchandises en cause. Deux autres exportateurs ont été recensés à partir des réponses des importateurs à la DDR. L'ASFC a aussi déterminé qu'une des parties recensées à l'origine comme un exportateur éventuel est en fait un importateur. Pour finir, six autres entreprises figurant sur la liste des exportateurs ont été éliminées étant donné qu'elles représentaient la même entité figurant sous diverses adresses. Par conséquent, compte tenu des renseignements obtenus durant la phase préliminaire de l'enquête, 36 entreprises exportant potentiellement des marchandises en cause sont dorénavant recensés.

Importateurs

  1. À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 23 entreprises important potentiellement des marchandises en cause à partir des données sur les importations du SDSC et de la plainte.

  2. L'ASFC a envoyé une DDR à chacune des entreprises important potentiellement des marchandises. Deux importateurs supplémentaires ont été recensés à partir des réponses des exportateurs. L'ASFC a aussi déterminé qu'une partie recensée à l'origine comme un exportateur éventuel était en fait un importateur. Par conséquent, compte tenu des renseignements obtenus durant la phase préliminaire de l'enquête, il y a dorénavant 26 entreprises important potentiellement des marchandises en cause.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « Poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas ».

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Selon la plaignante2 , le poivron de serre (Capsicum annuum L.) appartient à la famille des Solanacées et est cultivé dans une serre. Une serre est un système dynamique contrôlable conçu pour la production intensive de fruits et légumes frais de haute qualité destinés au marché frais. Une production de serre permet d'effectuer une culture agricole dans diverses conditions. En contrôlant la température de l'air, la température de la zone racinaire, le déficit de pression de vapeur, l'apport en nutriments, l'enrichissement en gaz carbonique, la sélection du support de croissance et le soin apporté aux plantes, les cultivateurs de serre visent à obtenir le meilleur rendement de leurs cultures au cours de la saison. Un haut rendement de poivrons de couleur de haute qualité est difficile à obtenir dans un environnement à découvert. Donc, ils sont normalement produits dans un environnement protégé tel qu'une serre à haute ventilation passive.

  2. La majorité des poivrons ont une couleur vert vif, mais ils peuvent aussi être jaunes, orange, rouges, mauves, bruns, blancs et lilas. Les poivrons verts sont les mêmes légumes sauf qu'ils ne sont pas mûrs.

  3. Les poivrons mesurent de 3½ à 5½ pouces de haut et de 2½ pouces à 4 pouces de large.

Procédé de production

  1. Selon la plaignante3, la production des poivrons de serre est basée sur un cycle complet d'un an. La période de production en serre des plans repiqués de six semaines va d'environ la mi décembre à la fin décembre. La première cueillette des poivrons commence vers la fin mars/début avril et se poursuit jusqu'au mois de décembre suivant.

  2. Les serres ne sont vides que pendant deux à trois semaines chaque année, ce qui permet d'enlever les anciennes cultures, de nettoyer les serres en profondeur et de les préparer en prévision des nouvelles cultures. Une culture prend un an, ce qui signifie que les mêmes plants assurent la production de l'année entière. Habituellement, le cycle est d'environ 20 semaines (quatre mois), de l'ensemencement à la première cueillette.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement importées sous le numéro de classement du Système harmonisé (SH) suivant : 0709.60.90.10.

  2. Le signalement du code SH est fourni à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Au chapitre des volumes, les producteurs de l'OGVG produisent environ 58 % de l'ensemble des poivrons au Canada alors que la « British Columbia Greenhouse Growers Association » en produit environ 39 %. Ces deux associations produisent par conséquent la plus grande partie de la production nationale. Les cultivateurs de l'Alberta comptent pour environ 2 % de la production nationale de poivrons alors que tous les autres producteurs représentent moins de 1 % de la production totale. L'ASFC considère que ces pourcentages sont représentatifs du marché national des poivrons de serre.

Ontario Greenhouse Vegetable Growers

  1. Selon la plainte4, l'OGVG a été fondée en 1967 et a pour mandat d'assurer aux producteurs l'accès au marché et de favoriser leur réussite économique. L'OGVG représente des cultivateurs de serre de la région de Windsor à Niagara et jusqu'à Ottawa au nord.

  2. L'Ontario est à la tête de toute la production de légumes de serre en Amérique du Nord, avec plus de 1 820 acres destinés à la culture de tomates, de concombres et de poivrons. Tous les distributeurs, expéditeurs et cultivateurs de légumes de serre de l'Ontario doivent passer par un processus d'accréditation par des tiers de sorte que toutes les étapes requises soient franchies afin de diminuer les risques liés à la salubrité des aliments.

  3. L'OGVG s'adjuge la plus grande partie de la production de poivrons de serre au Canada. Il s'agit d'un office de commercialisation formé aux termes de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme de l'Ontario, LRO 1990, Chapitre F 9, modifiée. Elle octroie une licence aux cultivateurs et aux distributeurs de produits cultivés en Ontario. Elle représente actuellement 236 cultivateurs de serre au Canada. Sur ce nombre, 41 ont cultivé des poivrons de serre en 2009. Il n'y a pas d'autres cultivateurs de poivrons de serre destinés au commerce en Ontario en raison de la législation en matière d'offices de commercialisation.

British Columbia Greenhouse Growers' Association

  1. La « British Columbia Greenhouse Growers' Association » représente des cultivateurs de légumes de serre en Colombie Britannique (CB). Ces derniers produisent 96 % de la totalité des légumes de serre en CB. De ce montant, 43 % sont des poivrons.

Autres producteurs canadiens

  1. Tel que déjà mentionné, les associations de producteurs suivantes représentent une très petite proportion du marché total de poivrons de serre au Canada : l'« Alberta Greenhouse Growers Association, la « Red Hat Cooperative » en Alberta, la « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et la « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

  2. L'ASFC a communiqué avec la « British Columbia Greenhouse Growers' Association » afin de déterminer si celle ci appuyait le dépôt d'une plainte de dumping par l'OGVG. La « British Columbia Greenhouse Growers' Association » a réalisé une enquête auprès de ses membres et a manifesté son appui à la plainte de l'OGVG5.

  3. En se fondant sur une analyse des renseignements figurant dans la plainte et sur des renseignements supplémentaires transmis par la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », l'ASFC a déterminé que la plainte est appuyée par la totalité des producteurs nationaux ayant exprimé un avis concernant la plainte. En outre, l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que les exigences des conditions d'ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.

MARCHÉ CANADIEN

  1. Le marché canadien annuel des poivrons de serre est estimé à environ 140 millions de dollars et est alimenté par la production nationale et les importations. Les importations de poivrons de serre proviennent principalement du Mexique, des Pays Bas, de l'Espagne et des États Unis. De 2006 à 2009, le Mexique a été le plus grand exportateur de poivrons de serre au Canada, suivi des Pays Bas.

  2. Les producteurs canadiens de poivrons de serre vendent habituellement leurs produits (c.-à-d. marchandises similaires) au Canada par l'intermédiaire de négociants accrédités. Les négociants accrédités peuvent vendre les poivrons où ils le désirent et une grande partie de la production nationale finit aux États Unis. Les poivrons vendus aux consommateurs nationaux sont vendus aux détaillants qui sont principalement de grosses épiceries, ainsi qu'à des grossistes qui approvisionnent le secteur de la restauration. Les importateurs de poivrons de serre vendent aussi les marchandises en cause au même groupe de détaillants et de grossistes.

  3. Afin d'estimer la taille du marché canadien, l'ASFC a analysé les chiffres sur la production canadienne fournies par la plaignante, ses propres données d'importation du SDSC, des statistiques concernant les exportations canadiennes de poivrons de serre vers les États Unis fournies par le United States Department of Agriculture (USDA), ainsi que les données publiées par Statistique Canada. Même si ces données comprennent une petite quantité de piments de serre, l'ASFC est d'avis que ces statistiques fournissent néanmoins des renseignements suffisamment précis concernant le marché des poivrons de serre. L'analyse de l'ASFC révèle que les poivrons de serre représentent la grande majorité des poivrons produits au Canada, ainsi que ceux importés au Canada.

Importations au Canada

  1. Pendant la phase préliminaire de l'enquête, l'ASFC a estimé le volume des importations durant la PVE en se fondant sur les renseignements tirés des données d'importation du SDSC et sur d'autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

  2. Le tableau suivant renferme l'estimation, par l'ASFC, du volume des importations de poivrons de serre aux fins de la décision provisoire :

Importations de poivrons de serre
(du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009)

Importations au Canada Volume (kilo) % du total des importations
Originaires ou exportés des Pays Bas 6,085,038 26.9 %
Tous les autres pays 16,540,768 73.1 %
Total des importations 22,625,806 100 %

 

PROCESSUS D'ENQUÊTE

Réponses des importateurs

  1. L'ASFC a reçu une réponse complète à la DDR de six importateurs : Star Produce, JAG Worldwide, Minnaar Canada, Krown Produce, Mastronardi Produce et Jem-D International. Ces importateurs représentent environ 54 % de la quantité totale des importations durant la PVE. Les autres importateurs n'ont pas fourni de réponse à la DDR.

Réponses des exportateurs

  1. Aucun exportateur n'a fourni une réponse complète à la DDR de l'ASFC durant la phase provisoire de l'enquête. L'ASFC a reçu des lettres de 11 exportateurs, chacun déclarant qu'ils ne répondraient pas à la DDR en raison de sa complexité ainsi qu'aux coûts élevés du recours à un avocat. Ces exportateurs représentent environ 87 % de la valeur du total des importations des marchandises en cause au Canada à partir des Pays Bas durant la PVE. Trois de ces exportateurs ont fourni quelques renseignements limités sur les ventes et l'établissement des coûts.

ENQUÊTE DE DUMPING

Valeur normale

  1. Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC n'est pas en mesure d'estimer les valeurs normales en se fondant sur les renseignements fournis par les exportateurs, étant donné qu'aucun de ces derniers n'a répondu à la DDR. Les données limitées fournies par quelques exportateurs étaient trop incomplètes pour qu'il en soit tenu compte. L'ASFC a aussi essayé d'obtenir de l'information publique pour aider à déterminer les valeurs normales; cependant, aucune source appropriée d'information n'a pu encore être trouvée.

  2. Les autres renseignements dont dispose l'ASFC sont des données plus détaillées sur les coûts fournies par l'OGVG. Ces données correspondent aux coûts de production et de vente de l'année 2009, tels qu'ils ont été communiqués par certains de ses producteurs membres.

  3. Lors de l'estimation des valeurs normales aux fins de la décision provisoire, l'ASFC considère que les données sur l'établissement des coûts fournies par un des producteurs canadiens représentés par l'OGVG constituent la meilleure information disponible, en partant du principe que les producteurs canadiens et hollandais ont des structures de coûts semblables. Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a ajouté un montant pour les bénéfices afin d'estimer la valeur normale en utilisant une méthodologie qui fait état des dispositions de l'alinéa 19b) de la LMSI (la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant raisonnable pour les bénéfices). Il s'agissait du montant pour les bénéfices fourni par l'OGVG dans sa plainte présentée pour les producteurs canadiens. En se fondant sur cette méthodologie, la valeur normale estimative des marchandises en cause importées durant la PVE est de 3,55 $CAN le kilo. Il est à noter que cette valeur est basée sur une moyenne des coûts de production et ne fait pas de distinction entre le type/la couleur des poivrons de serre. Des données plus détaillées sur l'établissement des coûts n'étaient pas disponibles à ce moment.

  4. Durant la phase finale de l'enquête, l'ASFC continuera à rechercher de l'information afin d'essayer de peaufiner et/ou de valider les valeurs normales. Cela pourrait comprendre la recherche d'autres informations auprès des exportateurs et de la branche de production nationale.

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement basé sur le moindre des coûts suivants : le prix auquel l'exportateur a vendu les marchandises ou le prix auquel l'importateur a acheté les marchandises, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, tel que prévu aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

  2. Tel que susmentionné, même si aucun exportateur n'a fourni de réponse complète à la DDR de l'ASFC, l'ASFC a reçu des réponses complètes de certains importateurs. Cependant, en se fondant sur son analyse provisoire des réponses des importateurs, l'ASFC a constaté qu'elle ne pouvait pas compter sur ces réponses aux fins de la décision provisoire. Tout particulièrement, l'ASFC n'a pas été en mesure de faire concorder les données des importateurs et les données d'importation du SDSC. De plus, même si l'ASFC a des éléments de preuve indiquant que les marchandises sont exportées à un prix franco et que leur valeur en douane déclarée comprend les frais de transport, les réponses des importateurs ne comprennent pas le montant des frais de transport payés par l'exportateur car les importateurs ne disposent pas de cette information. Ces frais de transport doivent être déduits du prix payé par l'importateur afin de déterminer le prix à l'exportation. Cette déduction est très importante dans le cas des poivrons expédiés au Canada de l'Europe, car ils sont le plus souvent expédiés dans le mode aérien en raison de leur nature périssable.

  3. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé les prix à l'exportation en se basant sur les renseignements contenus dans les données sur les importations du SDSC. Pour chaque ligne dans les données sur les importations du SDSC, le prix à l'exportation a été estimé à partir de la valeur en douane déclarée moins un montant pour le fret aérien, tel qu'estimé par l'OGVG dans sa plainte. Tel que déjà mentionné, l'ASFC a des éléments de preuve documentaires indiquant que la valeur en douane déclarée inclut le fret aérien, qui a été estimé à 1,28 $CAN (0,81 euros le kilo, converti au taux de 1,5851, taux de change mensuel moyen publié par la Banque du Canada en 2009), sur la base des renseignements contenus dans la plainte. Le prix à l'exportation moyen constaté pour les marchandises importées durant la PVE était de 1,82 $CAN le kilo.

  4. Durant la phase finale de l'enquête, l'ASFC cherchera activement à obtenir des renseignements auprès des importateurs afin de vérifier l'intégralité, l'exactitude et la fiabilité des renseignements concernant leurs importations. De plus, autre difficulté connexe, il semblerait que les poivrons de serre sont parfois classés de façon erronée comme des poivrons des champs lorsqu'ils sont importés. Compte tenu de la complexité de la concordance des données, particulièrement sans les réponses des exportateurs, l'ASFC pourrait avoir besoin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les importateurs durant la phase finale de l'enquête. L'ASFC essaiera aussi d'obtenir davantage de données auprès des exportateurs en ce qui a trait aux frais d'exportation, particulièrement les frets intérieur et aérien.

Résultats provisoires de l'enquête

  1. L'ASFC a estimé les valeurs normales et les prix à l'exportation pour chaque saisie des données sur les importations du SDSC (pour toutes les marchandises sous le numéro de classement SH 0709.60.90.10, lorsque le pays d'origine ou le pays d'exportation est les Pays Bas) et a comparé ensuite la valeur normale totale et le prix à l'exportation total pour toutes les importations durant la PVE.

  2. Compte tenu de ce qui précède, la totalité des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas a été sous-évaluée avec une marge estimative de dumping de 95 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS PROVISOIRES

Période visée par l'enquête – 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Pays d'origine ou d'exportation Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge estimative de dumping en pourcentage du prix à l'exportation Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Marchandises considérées sous-évaluées en pourcentage du total des importations
Pays-Bas 100 % 95 % 26.9 % 26.9 %
  1. Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, le président de l'ASFC est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale et/ou que le volume des marchandises sous évaluées provenant d'un pays est négligeable. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale, tandis qu'un volume de marchandises sous évaluées provenant d'un pays représentant moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

  2. La marge estimative de dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas est supérieure à 2 % et n'est donc pas minimale. De plus, le volume des marchandises sous évaluées originaires ou exportées des Pays Bas est supérieur à 3 % et n'est donc pas négligeable.

DÉCISION

  1. Le président de l'ASFC, en se fondant sur les résultats provisoires de l'enquête, a rendu, le 21 juin 2010, une décision provisoire de dumping concernant les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

DROITS PROVISOIRES

  1. Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires, payables par l'importateur au Canada, seront appliqués aux importations de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas sous-évalués, dédouanées auprès de l'ASFC au cours de la période provisoire commençant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant le jour où le président de l'ASFC met fin à l'enquête aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, suivant la première de ces dates.

  2. Des droits provisoires de 95 %, exprimés en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises, seront imposées sur toutes les marchandises en cause originaires ou exportées des Pays Bas, dédouanées auprès de l'ASFC à compter du 21 juin 2010. Le taux des droits provisoires est basé sur la marge estimative de dumping, telle que figurant dans l'Annexe.

  3. Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi déposer une garantie d'un montant égal au montant à payer. Les importateurs doivent communiquer avec le bureau régional de l'ASFC dont ils relèvent s'ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou sur le dépôt d'une garantie.

  4. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents d'importation, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

OBSERVATIONS

Observations de la Commission européenne (CE) concernant l'ouverture de l'enquête

  1. Le 26 mars 2010, la CE a présenté des observations concernant l'ouverture de l'enquête. Les observations de la CE étaient signées par l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Canada.

  2. Dans ses observations, la CE a mentionné ses craintes concernant l'insuffisance de la divulgation des données confidentielles dans la plainte. La CE a rappelé l'exigence en vertu de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping de l'OMC selon laquelle les autorités chargées de l'enquête doivent demander aux parties intéressées de fournir les résumés non confidentiels des renseignements confidentiels. La CE a soutenu que certaines données globales pertinentes avaient été masquées sans qu'un résumé non confidentiel des données confidentielles adéquat soit fourni. La CE a demandé que de telles données soient rendues disponibles et que cela soit fait pour le reste de l'enquête.

  3. L'ASFC a examiné la version non confidentielle de la plainte et demeure convaincue qu'elle satisfaisait aux exigences de la LMSI relatives au traitement des renseignements confidentiels et que la plainte contient un résumé non confidentiel approprié des données confidentielles. L'ASFC continuera de s'assurer que les versions non confidentielles appropriées de toutes les données confidentielles figurent au dossier pour ces procédures.

  4. De plus, dans ses observations, la CE a aussi exprimé ses doutes au sujet du respect des critères de l'ouverture. La CE a mentionné un manque d'information concernant les parts de marché des importations, une exclusion injustifiée des importations mexicaines de l'analyse et l'absence d'une approche holistique en ce qui a trait à la question du caractère cyclique.

  5. Sur la question de l'exclusion des importations mexicaines, l'ASFC fait remarquer que les importations du Mexique n'ont pas été exclues de son analyse. Cependant, la nature contre cyclique des importations mexicaines a été prise en compte pour déterminer si les importations du Mexique étaient une cause possible de dommage aux producteurs canadiens. Rien n'indiquait que les importations mexicaines étaient la cause d'un dommage ou que ces importations empêchent le dommage causé par le dumping présumé des poivrons de serre en provenance des Pays Bas.

  6. La CE a aussi prétendu que la plainte ne contenait pas suffisamment d'information pour confirmer les plaintes relatives à la perte de ventes, l'effritement des prix, la compression des prix, la réduction de la marge brute et la rentabilité réduite. De plus, la CE a prétendu que l'analyse du lien de cause à effet était déficiente et que d'autres facteurs pertinents n'ont pas été pris en compte. La CE a demandé aux autorités canadiennes de se pencher sérieusement sur ces questions durant leur enquête.

  7. L'ASFC est convaincue que tous les critères d'ouverture ont été respectés. De plus, le Tribunal a procédé à une enquête préliminaire et déterminé, le 21 mai 2010, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping présumé des marchandises a causé un dommage à la branche de production canadienne. La CE a présenté les mêmes observations au Tribunal dans le cadre de son enquête préliminaire sur le dommage et, selon l'énoncé des motifs du Tribunal pour cette décision, ses observations ont été dûment prises en compte par le Tribunal lors de la décision provisoire.

Observations de Eosta B.V. relatives au traitement des poivrons de serre biologiques

  1. Eosta B.V. des Pays-Bas, un exportateur des marchandises en cause, a présenté des observations indiquant que l'entreprise exporte uniquement des poivrons de serre biologiques et que ce produit n'est pas sous évalué. Par conséquent, l'entreprise a demandé une exclusion pour les poivrons de serre biologiques. Eosta B.V. n'a pas fourni de réponse complète à la DDR.

  2. L'ASFC note que la définition du produit ne fait pas la distinction entre les poivrons de serre biologiques et non biologiques et, par conséquent, considère que tous les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays Bas sont des marchandises en cause. Puisque le Tribunal est responsable de l'exclusion de tout produit qui serait autrement assujetti à des conclusions ou à une ordonnance, toute demande d'exclusion doit être adressée au Tribunal.

MESURES À VENIR

Agence des services frontaliers du Canada

  1. L'ASFC poursuivra son enquête et rendra une décision définitive d'ici le 20 septembre 2010.

  2. Si l'ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale, une décision définitive sera rendue. Sinon l'ASFC mettra fin à l'enquête et tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

  1. Le Tribunal a ouvert son enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre ses conclusions d'ici le 19 octobre 2010.

  2. Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures relatives à la présente enquête et tous les droits provisoires perçus ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

  3. Si le Tribunal constate que le dumping des marchandises a causé un dommage, les droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC durant la période provisoire seront finalisés conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l'ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.

  4. Si le Tribunal constate que le dumping des marchandises n'a pas causé de dommage, mais menace de causer un dommage, les droits provisoires payés ou les garanties déposées par les importateurs seront rendus, et les importations dédouanées auprès de l'ASFC après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.

  5. Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président est tenu de déterminer si le volume réel et éventuel des marchandises sous évaluées est négligeable. Le Tribunal assume cette responsabilité après la décision provisoire de dumping. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête à l'égard de toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous évaluées provenant d'un pays est négligeable.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

  2. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations des marchandises sous évaluées vers le Canada. Si un engagement est accepté, le paiement obligatoire de tous les droits provisoires sur les marchandises est suspendu.

  3. Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les propositions d'engagement doivent être transmises par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Le Mémorandum D14 1 9, Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping ou le subventionnement, renferme plus de détails sur les engagements et il est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse : www.cbsa-asfc.gc.ca, dans la section intitulée « Publications et formulaires ».

  4. La LMSI permet aux parties intéressées de formuler des observations sur les propositions d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les avisera si une proposition d'engagement est reçue. Les personnes désirant être avisées de la réception d'une proposition d'engagement doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique à l'agent identifié ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l'ASFC mentionné ci-dessous où elles trouveront des renseignements sur les engagements présentés dans le cadre de l'enquête. Un avis sera publié sur le site Web de l'ASFC lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations dans les neuf jours suivant la date de présentation d'une proposition d'engagement.

PUBLICATION

  1. Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous alinéa 38(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement concernées par ces procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci après :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Johnny Tong        613-954-7350

Danielle Newman    613-952-1963

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Daniel Giasson

Directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

 

Pièce jointe


ANNEXE – RÉSUMÉ DES MARGES DE DUMPING ET DES DROITS PROVISOIRES

Exportateur Marge estimative de dumping/Droits provisoires *
All EXPORTATEURS: 95 %
*En pourcentage du prix à l'exportation.

 


  1. Loi sur les mesures spéciales d'importation, R.S.C. 1985, c. S-15

  2. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Page 1

  3. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Annexe 1

  4. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Page 4.

  5. Lettre d'appui transmise par la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », pièce justificative 064, Page 1.