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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 24 décembre 2004

4243-38
4218-17
AD/1308
CVD/103

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d'une décision définitive concernant le dumping de

CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

et la prise d'une décision définitive concernant le subventionnement de

CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

et la clôture de l'enquête concernant le subventionnement de

CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION

Le 9 décembre 2004, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et a rendu une décision définitive de subventionnement concernant ces mêmes marchandises, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Le même jour, le président a fait clore l'enquête de subventionnement concernant ces mêmes marchandises, originaires ou exportées du Taipei chinois, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.

This Statement of Reasons is also available in English.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

PARTIES INTÉRESSÉES

DÉFINITION DU PRODUIT

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PRODUITS

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

IMPORTATIONS AU CANADA

PROCESSUS D'ENQUÊTE

ENQUÊTE DE DUMPING

ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS

DÉCISION

MESURES À VENIR

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

PUBLICATION

RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7


Résumé des événements

[1] Le 28 avril 2004, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait ouvrir une enquête sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois. Veuillez consulter l'Énoncé des motifs publié le
13 mai 2004 pour connaître les fondements de l'ouverture de l'enquête. Cet énoncé est disponible sur le site Web de l'ASFC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[2] À la réception de l'avis d'ouverture de l'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 28 juin 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[3] Le 9 juillet 2004, en vertu des alinéas 39(1)a) et b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président de l'ASFC (président) a rendu la décision de porter la période de 90 jours prévue pour prendre une décision provisoire à 135 jours, en raison de la complexité et de la nouveauté des points soulevés et du nombre de personnes participant à l'enquête.

[4] Le 10 septembre 2004, par suite de l'enquête préliminaire de l'ASFC et en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant les produits en cause, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois. Veuillez consulter l'Énoncé des motifs publié le
24 septembre 2004 pour connaître les fondements de la décision provisoire. Cet énoncé est disponible sur le site Web de l'ASFC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[5] L'ASFC a poursuivi son enquête et, en se basant sur les résultats, le président est convaincu que certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, avaient été sous-évaluées et que les marges de dumping n'étaient pas minimales. Par conséquent, le 9 décembre 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[6] De la même manière, le président est convaincu que certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont été subventionnées et que le montant de la subvention n'est pas minime. Par conséquent, le 9 décembre 2004, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[7] Le même jour, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, le président a fait clore l'enquête concernant le subventionnement de certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées du Taipei chinois.

[8] L'enquête du Tribunal au sujet du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal fera connaître ses conclusions d'ici le 7 janvier 2005.

[9] Comme la République populaire de Chine (Chine) figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD1 dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ASFC accorde le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.

Période visée par l'enquête

[10] L'enquête de dumping a porté sur toutes les marchandises en cause qui ont été dédouanées au Canada durant la période visée par l'enquête (PVE), soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. L'enquête de subventionnement a englobé la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004.

Parties intéressées

Plaignante

[11] La plaignante, Leland, est un des plus importants producteurs de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable au Canada. Le siège social et l'usine de la plaignante sont situés au 95, boulevard Commander, à Toronto (Ontario).

Exportateurs

[12] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 2 857 exportateurs connus ou possibles des marchandises en cause. Pendant l'enquête, l'ASFC a mené une analyse approfondie des documents des douanes et des autres renseignements disponibles. Les données peaufinées indiquent qu'il y a 2 709 exportateurs recensés ou exportateurs possibles des marchandises en cause.

[13] Compte tenu du nombre exceptionnellement élevé d'exportateurs, l'ASFC s'est appuyée sur l'alinéa 30.3(1)a) de la LMSI, qui prévoit la détermination des marges de dumping pour le pourcentage le plus élevé de marchandises sur lesquelles on peut raisonnablement enquêter, s'il est établi qu'il ne serait pas pratique de déterminer une marge de dumping pour toutes les marchandises en raison du nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs.

[14] Pendant l'enquête, il a été constaté que la majorité des exportateurs expédiaient de très petites quantités; c'est pourquoi il n'aurait pas été pratique de demander des renseignements à tous les exportateurs et de les analyser. Il a donc été décidé, par suite d'une analyse des données sur les importations, et de consultations avec la plaignante, que seules les expéditions annuelles d'une valeur de 100 000 $ ou plus devraient être considérées comme étant des quantités commerciales et que des renseignements seraient demandés uniquement aux exportateurs qui expédiaient ces quantités. Durant la PVE, il a été constaté que 184 exportateurs auraient pu expédier des quantités commerciales de marchandises en cause au Canada. Les expéditions de ces exportateurs représentaient plus de 90 % de la valeur et plus de 50 % de la quantité de toutes les importations de pièces d'attache de la Chine et du Taipei chinois au Canada au cours de cette période. Toutes les mentions d'exportateurs faisant partie de l'échantillon renvoient à ces 184 exportateurs sur lesquels l'ASFC a décidé qu'elle pouvait raisonnablement enquêter, et aux 7 autres réponses à la Demande de renseignements (DDR) fournies volontairement par des exportateurs qui ne faisaient pas partie de l'échantillon à l'origine. Puisque ces réponses volontaires ont été reçues, elles ont été ajoutées aux autres réponses.

[15] L'ASFC a envoyé une DDR concernant le dumping à tous les exportateurs faisant partie de l'échantillon, dont certains exportaient les marchandises en cause de la Chine ou du Taipei chinois en passant par d'autres pays ou territoires, comme les États-Unis (É.-U.) ou Hong Kong, Chine. L'ASFC a aussi envoyé une DDR concernant le subventionnement à tous les exportateurs faisant partie de l'échantillon situés en Chine et au Taipei chinois, ainsi qu'aux gouvernements de Chine et du Taipei chinois.

Importateurs

[16] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 2 571 importateurs connus ou possibles des marchandises en cause, dont 156 importaient des quantités commerciales telles que définies dans la section ci-dessus. Une analyse approfondie menée après l'ouverture de l'enquête a indiqué qu'au total, il y avait 2 520 importateurs recensés ou importateurs possibles des marchandises en cause. Comme pour les exportateurs, une DDR a été envoyée à tous les importateurs commerciaux recensés. Toutes les mentions d'importateurs faisant partie de l'échantillon renvoient à ces 156 importateurs. Des exposés ont été reçus de 37 importateurs, dont trois sont liés à des exportateurs aux É.-U. et un est lié à un exportateur en Chine. Des réponses ont été reçues de 19 importateurs additionnels indiquant que le répondant n'avait pas importé les marchandises en cause durant la PVE.

Définition du produit

[17] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Renseignements supplémentaires sur les produits

Renseignements techniques

[18] Les vis, écrous et boulons font l'objet de cette plainte alors que les produits des pièces d'attache autres que les vis, écrous et boulons sont exclus de la définition du produit. Toutes les pièces d'attache qui ne sont pas en acier et celles destinées à des applications spécifiques aux industries automobile et aérospatiale sont aussi exclues.

[19] Une pièce d'attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l'équilibre. L'ensemble qui en résulte peut fonctionner de façon dynamique ou statique en tant qu'élément principal ou secondaire d'un mécanisme ou d'une structure. Selon l'utilisation prévue, une pièce d'attache a divers degrés de capacité et de précision intrinsèques, ce qui en assure une utilisation adéquate et fiable dans des conditions environnementales établies et prévues à l'avance.

[20] Les vis, écrous, boulons, rondelles, rivets, goupilles, goujons et les pièces formées de façon particulière sont des pièces d'attache. Aux fins de la présente plainte, toutefois, seuls les trois produits déterminés des pièces d'attache - vis, écrous et boulons - sont pris en compte.

[21] Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête servant à assembler des éléments; soit qu'on l'insère dans des trous ou dans un filetage femelle préformé, soit qu'elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les vis sont des produits d'attache avec filetage externe sur la queue. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois (y compris les vis de plate-forme), les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. On peut les utiliser seules dans le bois (vis à bois) ou dans une tôle (vis autotaraudeuse), ou les combiner à un écrou et une rondelle pour former un boulon. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d'encoches (fentes, douille, carré, phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie.

[22] Un écrou est une pièce perforée (habituellement faite de métal) qui possède un filet interne servant à serrer ou à tenir au moins deux objets ensemble. On utilise habituellement les écrous avec un boulon ou une vis à métal.

[23] Les boulons sont des dispositifs mécaniques filetés à tête; on les utilise (en conjonction avec un écrou) en les insérant dans des trous pour assembler des pièces; habituellement, on les serre ou les desserre en tournant cet écrou.

[24] Il existe plusieurs sortes de pièces d'attache. Chacune d'elles est définie par ses caractéristiques techniques et physiques spécifiques, par le type de matériau à partir duquel elle est fabriquée (p. ex. étain, plastique, acier) et par la nuance du matériel (p. ex. acier au carbone : nuance 2 ou nuance 8, etc.). On utilise les pièces d'attache dans un grand nombre d'applications et, selon l'usage, on peut les tremper ou les soumettre à un traitement thermique; elles peuvent être plaquées, avoir une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et empaquetées de façon personnalisée.

Processus de production

[25] On fabrique les pièces d'attache à partir de fil rond, soit par formage à froid, soit par usinage. Le formage à froid utilise un fil rond à qui l'on donne la forme désirée à l'aide d'une série de filières et de poinçons. On utilise divers métaux, mais l'acier au carbone et l'acier inoxydable sont les plus utilisés. Contrairement à l'usinage qui est plus précis, mais beaucoup plus lent, le formage à froid ne produit habituellement pas de déchets; les déchets créés par l'usinage proviennent de l'enlèvement de matière. Présentement, le formage à froid est plus courant que l'usinage.

[26] Les filets sont formés ou taillés. Le filetage de la pièce est créé par roulage au moyen d'une fileteuse. Les filets roulés sont plus résistants que les filets coupés. Ils peuvent aussi être trempés. On effectue le trempage en soumettant l'acier à un traitement thermique. Il existe deux types de trempage : le trempage uniforme (procédé qui vise à tremper la pièce de façon uniforme) et le trempage superficiel (procédé qui vise à rendre la surface de la pièce plus dure que son centre). Dans les deux cas, le processus de trempage agit sur toute la pièce.

[27] Il existe divers procédés de finition, p. ex. la galvanoplastie (qui utilise habituellement le zinc, le nickel ou le chrome) et le revêtement par conversion en phosphate. Le choix du procédé de finition dépend de facteurs comme le besoin de protéger le métal contre la corrosion. Certains types de peintures fournissent une protection supplémentaire contre la corrosion. Certaines pièces d'attache sont peintes (à l'aide d'une poudre ou d'un liquide) pour des raisons esthétiques.

[28] Divers organismes comme l'ANSI/ASME, la SAE, l'IFI, le DIN et l'ISO ont émis des normes industrielles pour les pièces d'attache2.

Application du produit

[29] Diverses industries utilisent les pièces d'attache et on s'en sert pour toutes sortes d'applications. Trois grandes catégories d'industries les utilisent : l'industrie en général, les industries reliées au monde de l'automobile et l'industrie aérospatiale. Les pièces d'attache utilisées par l'industrie en général, qui sont celles visées par la présente plainte, sont utilisées dans le plus grand nombre d'applications (les bâtiments ruraux, les cellules à grains, la machinerie et l'équipement et l'ameublement). Les pièces d'attache utilisées dans le domaine de l'aérospatiale et le domaine de l'automobile sont des produits spécialisés qui répondent à des exigences différentes selon l'industrie dans laquelle on les utilise.

Classification des importations

[30] Les pièces d'attache en cause sont dûment classées dans les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

7318.11.00.00 7318.12.00.00 7318.14.00.00 7318.15.90.11

7318.15.90.12 7318.15.90.21 7318.15.90.29 7318.15.90.31

7318.15.90.32 7318.15.90.39 7318.15.90.41 7318.15.90.42

7318.15.90.43 7318.15.90.44 7318.15.90.45 7318.15.90.49

7318.16.00.10 7318.16.00.20 7318.16.00.30 7318.16.00.90

Branche de production nationale

[31] Leland est un des principaux producteurs canadiens de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable au Canada. Les marchandises sont produites dans son usine de fabrication de Toronto (Ontario). Leland exploite quatre entrepôts au Canada, deux entrepôts aux É.-U. et a aussi des représentants de commerce associés au Canada et aux É.-U.

[32] Avant d'ouvrir l'enquête, l'ASFC a confirmé que Leland respecte les exigences des conditions d'ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI. Il n'y a pas eu de changement à la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête.

Importations au Canada

[33] Durant la phase préliminaire de l'enquête, l'ASFC a peaufiné ses estimations du volume des importations de toutes les sources. À cette fin, l'ASFC a utilisé son système d'information interne, a examiné les documents de déclaration en détail et a revu les renseignements reçus des importateurs et des exportateurs au cours de l'enquête. Cette analyse approfondie a permis à l'ASFC d'améliorer ses estimations de la proportion de pièces d'attache non visées (c.-à-d. principalement les pièces d'attache pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale) importées sous les numéros de classement pertinents du SH. Durant la phase finale de l'enquête, aucune autre modification n'a été apportée aux données.

[34] Les estimations de l'ASFC concernant les importations des marchandises en cause sont reprises dans le tableau ci-après :

Importations apparentes au Canada (2003)

Importations au Canada

Volume (kilogrammes)

Part de marché (%)

Chine

39 241 532

4,2 %

Taipei chinois

132 664 862

14,1 %

Tous les autres pays

771 590 695

81,8 %

Total des importations

943 497 089

100 %

Processus d'enquête

[35] À l'ouverture de l'enquête, des DDR concernant le dumping ont été envoyées à 19 exportateurs en Chine, à 88 exportateurs au Taipei chinois, à 67 exportateurs aux É.-U., ainsi qu'à 10 exportateurs additionnels situés dans d'autres pays. Toutes les DDR contenaient des directives selon lesquelles les exportateurs qui n'étaient pas aussi les fabricants devaient transmettre les DDR aux fabricants des marchandises en Chine ou au Taipei chinois.

[36] Des DDR concernant le subventionnement ont été envoyées à 19 exportateurs en Chine et à 88 exportateurs au Taipei chinois, ainsi qu'au gouvernement de la Chine (GDC) par l'intermédiaire de l'ambassade locale de ce pays et au gouvernement du Taipei chinois (GTC) par l'intermédiaire des représentants de ce pays au Canada. On a demandé à 156 importateurs de fournir des renseignements sur les prix à l'exportation et le volume des importations. Après l'ouverture de l'enquête, il a été constaté que plusieurs exportateurs avaient reçu plus d'une DDR puisqu'ils exportaient sous diverses raisons sociales ou à partir de plusieurs adresses différentes.

[37] Des réponses complètes aux DDR concernant le dumping ont été reçues, et utilisées pour rendre la décision définitive, de 5 exportateurs et de 5 producteurs non exportateurs situés en Chine, tous ayant aussi envoyé des réponses complètes aux DDR concernant le subventionnement, de 18 exportateurs et de 2 producteurs non exportateurs situés au Taipei chinois, dont 17 seulement avaient envoyé des réponses complètes aux DDR concernant le subventionnement, et de 3 exportateurs situés aux É.-U. L'ASFC a aussi reçu 8 réponses complètes à la DDR concernant le dumping d'exportateurs situés au Taipei chinois, une réponse supplémentaire à la DDR concernant le dumping d'un exportateur situé en Chine et une réponse supplémentaire à la DDR concernant le dumping d'un exportateur situé aux É.-U. mais n'a pas été en mesure de vérifier les renseignements présentés par ces exportateurs avant la décision définitive. Durant l'enquête, l'ASFC a confirmé que 10 exportateurs commerciaux possibles n'avaient pas exporté les marchandises en cause durant la PVE. En outre, le gouvernement du Taipei chinois a fourni une réponse complète.

[38] De plus, 10 exportateurs situés au Taipei chinois et 2 exportateurs aux É.-U. ont fourni des réponses incomplètes qui étaient inadéquates pour la prise de décision de dumping, et 8 exportateurs situés au Taipei chinois ont fourni des réponses incomplètes qui étaient inadéquates pour la prise de décisions de subventionnement. Le GDC a également fourni une réponse qui a été jugée incomplète, tel qu'il est décrit plus en détail à la section portant sur l'enquête de subventionnement.

[39] Par conséquent, 26 exportateurs, qui représentent environ 25 % des importations en cause faisant partie de l'échantillon de l'ASFC originaires du Taipei chinois et 28 % des importations en cause faisant partie de l'échantillon de l'ASFC originaires de la Chine, ont soumis des exposés complets qui ont été vérifiés dans le cadre de l'enquête de dumping. De la même manière, 22 exportateurs, qui représentent environ 13 % des importations en cause faisant partie de l'échantillon de l'ASFC originaires du Taipei chinois et 28 % des importations en cause faisant partie de l'échantillon de l'ASFC originaires de la Chine, ont soumis des exposés complets dans le cadre de l'enquête de subventionnement.

[40] Des exposés ont également été reçus de 37 importateurs, dont 3 sont liés à des exportateurs aux É.-U. et un est lié à un exportateur en Chine. Des réponses ont été reçues de 19 importateurs additionnels indiquant que le répondant n'avait pas importé les marchandises en cause durant la PVE.

[41] Des agents de l'ASFC ont mené des vérifications sur place de l'information fournie par un des exportateurs américains avant la décision provisoire à la mi-juillet 2004. Des vérifications sur place visant deux exportateurs situés au Taipei chinois et des réunions de vérification avec des fonctionnaires du gouvernement du Taipei chinois ont eu lieu suite à la décision provisoire durant la dernière moitié de septembre 2004.

Enquête de dumping

[42] Dans le cadre de son enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs faisant partie de l'échantillon de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause.

[43] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI et du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement MSI) connexe, ou sur l'ensemble des coûts des marchandises (coûts de production, frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais) plus un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI et du Règlement MSI connexe.

[44] Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, conformément à l'article 24 de la LMSI. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[45] Lorsque les renseignements soumis à l'ASFC par les exportateurs ont été vérifiés et jugés essentiellement complets, ces renseignements ont été utilisés pour établir les marges de dumping. Cependant, en raison du nombre élevé d'exportateurs et de la nature complexe du cas, l'ASFC n'a pas pu vérifier les renseignements fournis dans dix des exposés complets de ces exportateurs.

[46] En ce qui a trait à chacun des exportateurs dont les renseignements propres à la société ont été vérifiés et utilisés aux fins de la décision définitive (« exportateurs ayant fait l'objet d'une vérification »), les marges de dumping ont été établies pour chaque produit distinct expédié au Canada par chaque exportateur, en soustrayant le total du prix à l'exportation de la valeur normale totale de toutes les ventes effectuées au Canada. Ainsi, toute vente effectuée à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping globale constatée pour ce produit en particulier.

[47] Pour chaque exportateur ayant fait l'objet d'une vérification, la marge de dumping globale de tous les produits a été établie en pondérant les marges de dumping constatées pour chaque produit selon le volume exporté au Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout produit qui n'a pas été sous-évalué (c.-à-d. qui affichait une marge de dumping globale négative) a été fixée à zéro.

[48] Pour établir la marge de dumping moyenne pondérée d'un pays, les marges de dumping globales constatées pour tous les exportateurs ont été pondérées selon le volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

[49] En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de l'OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation particulière des pays membres en développement lorsqu'ils envisagent d'appliquer des mesures antidumping en vertu de l'Accord. Les possibilités d'apporter des mesures correctives constructives prévues par l'Accord doivent être étudiées avant d'appliquer des droits antidumping lorsqu'ils pourraient nuire aux intérêts fondamentaux des pays membres en développement.

[50] Comme la Chine figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD3 dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, le président reconnaît que la Chine est un pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI. Durant cette enquête particulière, cette obligation a été assumée en donnant la possibilité aux exportateurs de présenter des engagements en matière de prix. L'ASFC n'a pas reçu de proposition relative aux engagements de la part des exportateurs recensés.

[51] Pour les exportateurs de marchandises originaires de la Chine qui ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping, qui n'a pas fait l'objet d'une vérification avant la décision définitive, les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises ont été établis conformément aux modalités fixées par le ministre en vertu de l'article 29 de la LMSI. Selon ces modalités, les valeurs normales ont été établies à partir du prix à l'exportation des marchandises plus une majoration de 27,49 % représentant la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les marchandises en cause originaires de la Chine expédiées par les exportateurs ayant accepté de coopérer dont les renseignements ont été utilisés aux fins de la décision définitive. Ce traitement est similaire à celui qui a été appliqué aux exportateurs de marchandises d'origine chinoise qui n'ont pas fait partie de l'échantillon de l'ASFC, comme expliqué ci-dessous. Au moment de la décision définitive, des questionnaires supplémentaires ont été envoyés à ces exportateurs afin qu'ils nous fassent parvenir les renseignements qui étaient toujours requis. À condition qu'une réponse appropriée à ces questionnaires supplémentaires lui soit communiquée, l'ASFC établira une marge de dumping moyenne pondérée spécifique pour l'exportateur concerné durant la PVE et, dans le cas d'une conclusion du Tribunal, établira les valeurs normales en majorant le prix à l'exportation de la marge de dumping moyenne pondérée spécifique. Au cas où une réponse appropriée au questionnaire supplémentaire ne serait pas présentée, les valeurs normales pour ces exportateurs seraient établies en majorant le prix à l'exportation de 170 %.

[52] Pour les exportateurs de marchandises originaires de la Chine qui n'ont pas fait partie de l'échantillon de l'ASFC et qui n'ont pas reçu de DDR, la marge de dumping constatée pour les marchandises en cause a été établie en vertu du paragraphe 30.3(3) de la LMSI et a été jugée égale à 27,49 %. Cela représente la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les marchandises en cause originaires de la Chine expédiées par les exportateurs ayant accepté de coopérer dont les renseignements ont été utilisés aux fins de la décision définitive.

[53] Pour les exportateurs de marchandises originaires du Taipei chinois qui ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping, qui n'a pas fait l'objet d'une vérification avant la décision définitive, les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises ont été établis conformément aux modalités fixées par le ministre en vertu de l'article 29 de la LMSI. Selon ces modalités, les valeurs normales ont été établies à partir du prix à l'exportation des marchandises plus une majoration de 17,05 % représentant la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les marchandises en cause originaires du Taipei chinois expédiées par les exportateurs ayant accepté de coopérer dont les renseignements ont été utilisés aux fins de la décision définitive. Ce traitement est similaire à celui qui a été appliqué aux exportateurs de marchandises originaires du Taipei chinois qui n'ont pas fait partie de l'échantillon de l'ASFC, comme expliqué ci-dessous. Au moment de la décision définitive, des questionnaires supplémentaires ont été envoyés à ces exportateurs afin qu'ils nous fassent parvenir les renseignements qui étaient toujours requis. À condition qu'une réponse appropriée à ces questionnaires supplémentaires lui soit communiquée, l'ASFC établira une marge de dumping moyenne pondérée spécifique pour l'exportateur concerné durant la PVE et, dans le cas d'une conclusion du Tribunal, établira les valeurs normales en majorant le prix à l'exportation de la marge de dumping moyenne pondérée spécifique. Au cas où une réponse appropriée au questionnaire supplémentaire ne serait pas présentée, les valeurs normales pour ces exportateurs seraient établies en majorant le prix à l'exportation de 170 %.

[54] Pour les exportateurs de marchandises originaires du Taipei chinois qui n'ont pas fait partie de l'échantillon de l'ASFC et qui n'ont pas reçu de DDR, la marge de dumping constatée pour les marchandises en cause a été établie en vertu du paragraphe 30.3(3) de la LMSI et a été jugée égale à 17,05 %. Cela représente la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les marchandises en cause originaires du Taipei chinois expédiées par les exportateurs ayant accepté de coopérer dont les renseignements ont été utilisés aux fins de la décision définitive.

[55] Pour les exportateurs des marchandises en cause qui ont fait partie de l'échantillon de l'ASFC et qui ont reçu une DDR, mais qui n'ont pas fourni une réponse complète à la DDR, les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises ont été déterminés conformément aux modalités fixées par le ministre en vertu de l'article 29 de la LMSI. Selon ces spécifications, les valeurs normales ont été établies à partir du prix à l'exportation des marchandises plus une majoration de 170 %, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée (à l'exclusion des anomalies) constatée pour un exportateur des marchandises en cause ayant accepté de coopérer pendant l'enquête.

[56] D'autres précisions concernant les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping des exportateurs individuels figurent à l'annexe 1.

Sommaire des résultats concernant l'enquête de dumping

Pays

Volume des importations (kg)

% de Marchandises sous-évaluées en fonction des importations du pays

Marge de dumping moyenne pondérée*

% d'importations du pays en fonction du total des importations

% de marchandises sous-évaluées en fonction du total des importations

Chine

39 241 532

98,23 %

71,95 %

4,2 %

4,1 %

Taipei chinois

132 664 862

97,58 %

68,94 %

14,1 %

13,7 %

* en pourcentage du prix à l'exportation

[57] Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping concernant des marchandises importées d'un pays visé par l'enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Dans le paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimal » s'entend d'une marge inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Le tableau ci-dessus montre que la marge de dumping n'est pas minimale.

[58] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président est tenu de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête sur le dommage relative à toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable.

[59] Des précisions concernant la marge de dumping établie par exportateur et pays/territoire figurent à l'annexe 2.

Enquête de subventionnement

[60] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien des prix ou d'aide au revenu constitue aussi une subvention dans le cadre de l'interprétation de l'article XVI du GATT, 1994, faisant partie de l'annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.

[61] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  • a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  • b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  • c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  • d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) -- ou le lui ordonne -- dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[62] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est limitée, du point de vue du droit, à une entreprise particulière ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.

[63] Même si une subvention n'est pas spécifique du point de vue du droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

  • a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  • b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • c) il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  • d) la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[64] Aux fins d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.

[65] Lors de son enquête, l'ASFC a envoyé des questionnaires à tous les exportateurs faisant partie de l'échantillon situés en Chine et au Taipei chinois, et aux gouvernements de la Chine et du Taipei chinois. Dans ces questionnaires, elle demandait les renseignements nécessaires afin d'établir si des contributions financières avaient été faites par un niveau de gouvernement quelconque et, le cas échéant, d'établir si un avantage avait été conféré aux personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises et si les subventions résultantes étaient de nature spécifique. Les gouvernements de la Chine et du Taipei chinois ont aussi été appelés à transmettre les questionnaires à tous les niveaux de gouvernement subalternes de leur pays respectif qui régissent les exportateurs faisant partie de l'échantillon.

Chine

Subventions présumées

[66] Aux fins de la présente enquête, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du GDC peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le GDC aux fins de la présente enquête.

[67] Avant l'ouverture de l'enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance de la Chine sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.

[68] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni un certain nombre de documents qui décrivent l'aide offerte par le GDC, principalement aux entreprises exportatrices et à celles oeuvrant dans des régions économiques spéciales. La plainte faisait aussi référence à l'absence de renseignements concernant des subventions éventuelles accordées par le GDC.

[69] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les divers rapports et articles fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des types généraux de programmes qui pourraient être offerts aux fabricants des pièces d'attache en cause en Chine :

  • 1. Encouragements aux régions économiques spéciales;
  • 2. Primes accordées pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs;
  • 3. Prêts à des taux préférentiels;
  • 4. Garanties de prêt par le GDC;
  • 5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
    • a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice;
    • b) Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée;
    • c) Remboursement d'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les zones économiques spéciales;
    • d) Exemption/réduction de l'impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les zones économiques spéciales;
  • 6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants;
  • 7. Réductions des droits d'utilisation des sols;
  • 8. Achat de marchandises d'entreprises d'État.

[70] L'annexe 3 fournit des précisions supplémentaires concernant les programmes de subventionnement possible qui ont été recensés à l'ouverture de l'enquête.

[71] Le GDC a fourni une réponse à la DDR concernant le subventionnement qui lui avait été remise par l'ASFC à l'ouverture de l'enquête. L'ASFC a ensuite envoyé cinq questionnaires supplémentaires au GDC, de juin à octobre 2004. Ces questionnaires ont été envoyés afin d'obtenir des explications et de compléter les renseignements fournis dans la réponse initiale du GDC, ainsi que pour obtenir des renseignements permettant de régler les incohérences apparentes. L'annexe 4 fournit un calendrier détaillé pour l'enquête de subventionnement concernant la Chine.

[72] La liste des 18 exportateurs sélectionnés par l'ASFC pour faire partie de l'échantillon dans le cadre de la DDR envoyée le 28 avril 2004 a été fournie au GDC. La liste renfermait tous les renseignements dont disposait l'ASFC sur les exportateurs à ce moment, essentiellement les adresses disponibles à partir des documents de douane. Dans sa réponse initiale reçue le 16 juin 2004, le GDC a fourni une liste de cinq exportateurs (tous précédemment recensés par l'ASFC et inclus dans la liste accompagnant la DDR) et a indiqué qu'il s'agissait des seuls producteurs dont il était au courant et que sa réponse portait sur ces derniers4.

[73] À cette époque, l'ASFC a reçu des exposés sur les subventions de trois des cinq entreprises figurant sur la liste fournie par le GDC, de deux autres exportateurs et de cinq producteurs nationaux qui vendaient exclusivement à une société de négoce (qui faisait elle-même partie des exportateurs qui ont répondu). Suite à ces réponses, un exportateur supplémentaire a été ajouté à l'échantillon, amenant le nombre d'exportateurs faisant partie de l'échantillon à 19.

[74] Dans sa troisième DDR supplémentaire, l'ASFC redemandait au GDC de signaler d'autres exportateurs de pièces d'attache et de fournir de l'information concernant ces entreprises. L'ASFC avait déjà fourni à l'avocat du GDC les renseignements sur les personnes-ressources qu'elle avait obtenus dans les réponses de chacune des entreprises en plus de ce qui avait été fourni lors de l'ouverture de l'enquête (ces renseignements supplémentaires correspondaient principalement à des numéros de téléphone et de télécopieur et aux noms des personnes-ressources désignées des entreprises). Dans sa réponse, le GDC indiquait qu'il n'était pas en mesure de repérer d'autres exportateurs que les cinq déjà recensés et donnait comme principale raison le fait que l'ASFC n'avait pas fourni la dénomination sociale d'autres exportateurs en chinois, seulement en anglais. Le GDC soutenait que s'il y avait d'autres entreprises, il s'agissait probablement de négociants et (ou) de producteurs non spécialisés dans la production des pièces d'attache en cause dont il n'était pas au courant5.

[75] En outre, il semble que pour un grand nombre des réponses du GDC, ce dernier a communiqué directement avec les exportateurs qu'il avait recensés afin de leur demander s'ils bénéficiaient d'un programme ou d'une politique, puis a transmis les résultats de ces demandes d'information à l'ASFC.

[76] Le GDC a aussi fait référence au fait que l'information requise pour répondre à certaines questions de l'ASFC n'est disponible qu'à des niveaux de gouvernement inférieurs (c'est-à-dire les niveaux de gouvernement au-dessous du niveau de gouvernement national) et a invoqué ce manque d'information au niveau du gouvernement national pour justifier le recours aux résultats des demandes d'information adressées à chacun des exportateurs6. Dans la DDR originale, l'ASFC a défini le terme « gouvernement de la Chine » comme étant tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, qu'il s'agisse d'une administration ou d'un gouvernement individuel, collectif, élu ou nommé. Cette définition comprend aussi les personnes, organismes, entreprises d'État et institutions qui agissent au nom de l'administration d'un pays, d'une province, d'un État, d'une municipalité ou d'une autre administration locale ou régionale, ou en vertu d'une loi adoptée par une telle administration7. L'ASFC s'est inspirée de la définition du terme « gouvernement » donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI pour établir la définition de « gouvernement de la Chine ».

[77] La réponse du GDC à toutes les questions posées dans la DDR originale et les DDR supplémentaires était censée être exhaustive et comprendre toutes les parties visées par la définition de « gouvernement de la Chine » susmentionnée et ne pas se limiter au niveau de gouvernement national. Le défaut de fournir cette information a rendu incomplète toute réponse faite par le GDC avant la décision provisoire en ce qui a trait aux subventions présumées qu'il aurait pu ou non offrir aux exportateurs des marchandises en cause durant la PVE.

[78] Le 30 août 2004, une lettre a été envoyée au GDC. Cette lettre comprenait une liste complète des incohérences contenues dans les exposés du GDC (désignée par le GDC dans sa réponse comme la « sixième DDR supplémentaire », une désignation ensuite utilisée par l'ASFC), et il était demandé que ces renseignements soient fournis aussitôt que possible afin que l'ASFC puisse les utiliser dans l'enquête en cours. Aucune réponse n'avait encore été reçue au moment de la décision provisoire le 10 septembre 2004. Par conséquent, les renseignements fournis par le GDC en réponse aux questionnaires originaux et supplémentaires ont été jugés incomplets et inutilisables aux fins de la décision provisoire.

[79] Le 13 septembre 2004, une réponse a été reçue du GDC à la sixième DDR supplémentaire et cette réponse a été complétée par une série de cinq mises à jour apportées à cette réponse, reçues du 27 septembre au 20 octobre 2004.

[80] Dans sa réponse à la sixième DDR supplémentaire, le GDC a signalé que sept exportateurs sur les dix-neuf faisant partie de l'échantillon de l'ASFC n'étaient « pas pertinents », étant donné que quatre n'avaient pas exporté de marchandises en cause durant la PVE, deux n'étaient que des bureaux de sociétés non résidentes et n'étaient donc pas des « sociétés chinoises », et que un avait cessé d'exister en 1999. Tous les 19 exportateurs faisant partie de l'échantillon de l'ASFC avaient exporté plus de 100 000 $ de marchandises en cause au Canada durant la PVE, selon les documents des douanes canadiennes, cela étant confirmé par des exposés d'exportateurs individuels. Compte tenu du fait que l'ensemble des 19 exportateurs semblent avoir continué de faire des exportations importantes des marchandises en cause au Canada durant la PVE selon les renseignements des douanes canadiennes, l'ASFC a demandé une réponse au GDC concernant les 19 exportateurs qu'elle avait recensés afin d'avoir un exposé complet, même si les dossiers du GDC n'indiquaient pas que les sociétés avaient exporté.

[81] En outre, la sixième DDR supplémentaire a demandé des renseignements au GDC concernant le niveau de gouvernement au-dessous du niveau de gouvernement national afin de déterminer si un gouvernement provincial, municipal, de comté ou tout autre niveau de gouvernement avait fait une contribution financière qui pouvait être considérée comme une subvention donnant lieu à une action à un ou plusieurs des exportateurs faisant partie de l'échantillon. Même si une quantité limitée de renseignements a été fournie, d'autres documents demandés au GDC concernant les gouvernements locaux n'ont pas été communiqués.

[82] Veuillez s'il vous plaît vous référer à l'annexe 5 pour un aperçu plus en détail des réponses du GDC.

Montant de la subvention

[83] Dû à la nature incomplète des réponses du GDC, tel qu'expliqué ci-dessus et à l'annexe 5, l'ASFC a déterminé qu'elle n'avait pas reçu suffisamment de renseignements pour établir un montant de subvention de la manière réglementaire pour les marchandises en cause exportées de la Chine, selon les renseignements fournis par les exportateurs et le GDC.

[84] Par conséquent, le montant de subvention a été établi conformément aux modalités fixées par le ministre en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Le montant de la subvention est égal à 1,25 renminbi chinois par kilo de marchandise en cause, ce qui correspond à l'excédent des coûts de la matière première et de traitement, estimés par l'ASFC à l'ouverture de l'enquête, sur le prix à l'exportation moyen des marchandises en cause établi par l'ASFC pour la PVE. Le montant de la subvention représente 31,53 % du prix à l'exportation des marchandises, tel qu'établi par l'ASFC au moyen de la base de données des douanes.

Taipei chinois

Subventions présumées

[85] Avant l'ouverture de l'enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.

[86] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des documents donnant des détails sur un certain nombre de programmes offerts par le gouvernement du Taipei chinois aux exportateurs de pièces d'attache.

[87] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les divers documents fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des types généraux de programmes qui pourraient être offerts aux fabricants des pièces d'attache en cause au Taipei chinois :

  • 1. Encouragements aux zones économiques de traitement;
  • 2. Primes et aide financière fournies par le gouvernement du Taipei chinois;
  • 3. Prêts à des taux préférentiels;
  • 4. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
    • a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les exportateurs;
    • b) Exemption/réduction/crédit/remboursement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements désignés;
    • c) Remboursement/exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés situées ou investissant dans les zones économiques de traitement et d'autres zones et régions désignées;
  • 5. Exemption/réduction des droits et taxes :
    • a) Exemption/réduction des droits et taxes pour les sociétés situées ou investissant dans les zones économiques de traitement et dans d'autres zones et régions désignées;
    • b) Exemption/réduction des droits et taxes pour les sociétés qui ne sont pas situées dans les régions désignées susmentionnées;
  • 6. Exemption/réduction des taxes sur les contrats et les maisons de commerce;
  • 7. Achat de marchandises d'entreprises d'État.

[88] L'annexe 6 décrit plus en détail les programmes de subvention possibles recensés à l'ouverture de l'enquête.

[89] Le GTC a répondu à la DDR de l'ASFC et à quatre DDR supplémentaires. La Chambre du commerce extérieur (CCE) du ministère des Affaires économiques (MDAE) du GTC a coordonné les réponses des divers ministères et organismes du gouvernement concerné. Des agents de l'ASFC ont procédé à des réunions de vérification à la CCE à Taipei les 27, 29 et 30 septembre 2004. En outre, des agents de l'ASFC se sont rendus dans les bureaux de l'Administration des zones de traitement des exportations, MDAE, à Kaohsiung, le 16 septembre 2004 et les bureaux du Service administratif des parcs industriels de la région Sud, Bureau du développement industriel, MDAE, à TaÏnan, le 24 septembre 2004.

[90] Les deux plus gros exportateurs en terme de valeur des marchandises expédiées au Canada ont été sélectionnés pour des vérifications sur place. Des agents de l'ASFC se sont rendus dans les locaux de Tong Hwei Enterprise Co., Ltd., un exportateur de vis et boulons en acier inoxydable installé à Kaohsiung, du 13 au 17 septembre 2004, et dans les locaux de San Shing Fastech Corp., un exportateur d'écrous en acier au carbone installé à TaÏnan, du 20 au 24 septembre 2004. Les renseignements fournis par les 15 exportateurs supplémentaires ayant accepté de coopérer à l'enquête de subventionnement ont été aussi analysés.

[91] L'enquête a permis de constater deux subventions donnant lieu à une action, (1) drawback excédentaire et (2) déduction fiscale dépendant de l'utilisation de l'équipement fabriqué au Taipei chinois. Les autres allégations visées par l'enquête étaient soit des subventions utilisées mais ne donnant pas lieu à une action, des programmes non utilisés ou des programmes n'ayant pas existé. L'annexe 7 contient un sommaire des résultats de l'enquête visant tous les programmes de subventionnement présumé.

[92] L'examen des 17 réponses complètes a permis de constater qu'un exportateur avait bénéficié des deux types de subvention donnant lieu à une action, que trois exportateurs avaient bénéficié d'un seul type de subvention et que cinq exportateurs avaient bénéficié uniquement de l'autre type de subvention; les huit autres exportateurs n'avaient pas utilisé ces programmes.

Sommaire des quantités et valeurs durant la période de l'enquête de subventionnement

Du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004

Groupe d'exportateurs

Prix à l'exportation

Kilogrammes

% du volume (kilogrammes)

Inclus dans l'échantillon, exportateurs ayant accepté de coopérer et subventionnés (9 exportateurs)

21 953 798 $

13 873 578

7,4 %

Inclus dans l'échantillon, exportateurs ayant accepté de coopérer et non subventionnés (8 exportateurs)

16 245 725 $

11 135 468

6,0 %

Inclus dans l'échantillon, exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer (64 exportateurs)

42 402 186 $

37 148 605

20,0 %

Non inclus dans l'échantillon (1 862 exportateurs)

83 741 552 $

124 629 632

66,6 %

Total des marchandises en cause (tous les exportateurs)

164 343 161 $

186 787 283

100,0 %

[93] Conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, lorsque, de l'avis du ministre, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de la subvention, ce montant doit être établi selon les modalités fixées par le ministre. Aux fins de la présente enquête, le ministre a stipulé que :

en ce qui a trait aux exportateurs à qui il a été demandé de fournir une réponse complète aux questionnaires de l'ASFC et qui ne l'ont pas fait, le montant de la subvention est de 0,12 NDT le kilo, soit le total de la subvention la plus élevée constatée pour chaque programme; et

en ce qui a trait aux exportateurs à qui il n'a pas été demandé de fournir une réponse complète aux questionnaires de l'ASFC, le montant de la subvention est de 0,08 NDT le kilo, soit le total du montant moyen pondéré de la subvention constaté pour chaque programme.

Sommaire des montants de subvention en nouveaux dollars taÏwanais pour chaque kilo :

Subvention

La plus faible

La plus élevée

Moyenne pondérée

1. Remboursement excédentaire des droits d'importation sur les matières premières importées (4 exportateurs)

0,0243

0,0961

0,0692

2. Déduction fiscale pour l'achat d'équipement fabriqué au Taipei chinois plus élevée que pour de l'équipement fabriqué à l'étranger (6 exportateurs)

0,0019

0,0206

0,0072

Total pour les exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer

 

0,1167

 

Total pour les exportateurs ne faisant pas partie de l'échantillon

   

0,0764

Sommaire des montants de subvention exprimés en pourcentage du prix à l'exportation :

Groupe d'exportateurs

Pourcentage de la subvention par rapport au prix à l'exportation

Inclus dans l'échantillon, exportateurs ayant accepté de coopérer et subventionnés (9 exportateurs)

Éventail de 0,0044 % à 0,0348 %

Inclus dans l'échantillon, exportateurs ayant accepté de coopérer et non subventionnés (8 exportateurs)

0,0000 %

Inclus dans l'échantillon, exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer (64 exportateurs)

0,4205 %

Non inclus dans l'échantillon (1 862 exportateurs)*

0,4762 %

Moyenne du pays (tous les exportateurs)

0,3707 %

  • (*) Remarque : le taux de subventionnement en pourcentage pour les exportateurs faisant partie de l'échantillon est plus élevé que celui pour les exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer, même si le montant de la subvention par kilo est inférieur pour les exportateurs ne faisant pas partie de l'échantillon car leur prix à l'exportation moyen est inférieur à celui des exportateurs n'ayant pas accepté de coopérer.

Montant de la subvention

[94] Le montant moyen pondéré de la subvention est égal à 0,3707 % du prix à l'exportation des marchandises, tel que déterminé par l'ASFC après l'analyse des renseignements fournis par les exportateurs et au moyen de la base de données des douanes.

Sommaire des résultats de l'enquête de subventionnement

Pays

% des marchandises subventionnées en fonction du total des marchandises en cause importées

% du montant de subvention en fonction du prix à l'exportation

% d'importations du pays en fonction des importations totales

% des marchandises subventionnées en fonction du total des importations provenant de tous les pays

Chine

100,0 %

31,53 %

4,2%

4,2 %

Taipei chinois

94,0 %

0,37  %

14,1%

13,2 %

[95] Pour rendre une décision définitive de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de la subvention portant sur les marchandises d'un pays n'est pas minime. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est jugé minime.

[96] Cependant, l'article 41.2 de la LMSI demande au président de tenir compte des dispositions de l'article 27 de l'Accord sur les subventions lorsqu'il mène des enquêtes de subventionnement, et ces dispositions stipulent que toute enquête visant un pays en développement doit être close dès que le président détermine que le montant total de la subvention pour un pays en développement ne dépasse pas 2 % du prix à l'exportation des marchandises.

[97] L'ASFC se réfère habituellement à la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD, tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques, afin de déterminer l'admissibilité des différentiels pour les pays en développement visés par une enquête de subventionnement. Selon la liste, les seuils les plus élevés établis pour les montants ou les volumes minimes ou négligeables s'appliquent à la Chine, mais pas au Taipei chinois.

[98] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président est tenu de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête sur le dommage relative à toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable.

[99] Comme le montre le tableau, le montant de subvention concernant la Chine n'est pas minime. Cependant, le montant de la subvention concernant le Taipei chinois est égal à 0,37 % du prix à l'exportation et est donc minime. Par conséquent, l'enquête de subventionnement a été close concernant les importations du Taipei chinois en vertu de l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.

OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS

[100] Suite à la décision provisoire de dumping et de subventionnement, l'ASFC a reçu des observations par écrit de Gem-Year Industrial Co. Ltd. (Gem-Year) concernant la méthode utilisée par l'ASFC pour établir la marge de dumping globale de tous les produits exportés au Canada par des exportateurs individuels. Plus spécifiquement, Gem-Year a prétendu que, étant donné que l'ASFC a traité toutes les pièces d'attache en cause comme si elles formaient une seule catégorie de marchandises, la marge de dumping de tout produit qui n'a pas été sous-évalué (c.-à-d. qui a eu une marge de dumping globale négative) devrait pouvoir servir à réduire la marge de dumping globale constatée pour cet exportateur, au lieu d'être mise à zéro.

[101] La méthode utilisée par l'ASFC pour estimer la marge de dumping globale de tous les produits exportés au Canada par des exportateurs individuels au moment de la décision provisoire est conforme aux pratiques passées et à la politique actuelle de l'ASFC. Par conséquent, aucun changement n'a été apporté à la méthode utilisée pour la prise de décision définitive.

[102] L'ASFC a aussi reçu des observations par écrit de Wurth Service Supply, un distributeur situé aux É.-U. et recensé comme un exportateur des marchandises en cause durant la PVE et faisant partie de l'échantillon de l'ASFC. Wurth Service Supply a confirmé dans ses observations qu'elle n'avait aucune activité de vente au Canada avant 2004 (c.-à-d. après la fin de la PVE de dumping) et qu'elle pouvait seulement fournir une réponse partielle à la DDR de l'exportateur. Les renseignements obtenus au moyen de la base de données des douanes et de documents connexes ont indiqué que Wurth Service Supply avait exporté des marchandises en cause durant la PVE et que, par conséquent, la réponse présentée par l'exportateur ne pouvait pas être considérée comme complète.

[103] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leur prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement par écrit qui élimine la subvention octroyée pour les marchandises ou l'effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l'engagement de modifier leur prix de vente de façon à faire disparaître l'effet dommageable de la subvention. L'ASFC n'a pas reçu de proposition d'engagement d'un des exportateurs recensés, du GDC ou du GTC, avant la décision définitive.

Décision

[104] Suite aux résultats de l'enquête, le président est convaincu que certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 9 décembre 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[105] De la même façon, le président est convaincu que certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, ont été subventionnées et que le montant de la subvention n'est pas minime. Par conséquent, le 9 décembre 2004, le président a aussi rendu une décision définitive de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[106] Pour conclure, le président est convaincu que certaines pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées du Taipei chinois, ont été subventionnées et que le montant de la subvention est minime. Par conséquent, le 9 décembre 2004, le président a fait clore cette partie de l'enquête conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.

mesures à venir

L'Agence des services frontaliers du Canada

[107] La période provisoire a débuté le 10 septembre 2004 et se terminera le jour où le Tribunal fera connaître sa conclusion. Le Tribunal devrait rendre sa décision d'ici le 7 janvier 2005. Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront de se voir imposer les droits provisoires déterminés au moment de la décision provisoire de dumping, le seul changement étant que le montant provisoire de subvention de 7 % perçu sur les marchandises provenant du Taipei chinois ne sera plus perçu à partir du 10 décembre 2004. Le montant de subvention provisoire qui a été assujetti sur les marchandises en provenance du Taipei chinois sera remboursé aux importateurs, conformément au paragraphe 8(2) de la LMSI. Pour obtenir des précisions sur l'imposition du droit provisoire, veuillez consulter l'énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de dumping, qui est disponible au site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[108] Le 1er décembre 2004, le Tribunal a fait savoir qu'il a déterminé que les marchandises similaires devraient être divisées en 4 catégories, à savoir : 1) les vis en acier au carbone; 2) les écrous et boulons en acier au carbone; 3) les vis en acier inoxydable; 4) les écrous et boulons en acier inoxydable. Le Tribunal fera son analyse sur le dommage en fonction de ces 4 catégories de marchandises.

[109] Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées n'ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures relatives à la présente enquête. Dans ce cas, tous les droits provisoires payés ou garanties déposées par l'importateur seront retournés.

[110] Si le Tribunal constate que les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et (ou) compensateurs à payer sur les marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire seront finalisés, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et (ou) au droit compensateur égal au montant de la subvention. Dans un tel cas, l'importateur au Canada est tenu de payer tous ces droits. Si l'importateur de telles marchandises n'indique pas le code LMSI demandé ou ne décrit pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent relativement aux paiements, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de paiement des droits dans les délais impartis entraîne l'imposition d'intérêts.

[111] En raison du grand nombre d'exportateurs, du grand nombre d'expéditions et de la multitude de types de pièces d'attache exportées, qui ont été estimées à plus de 10 000 pièces d'attache différentes, il a été déterminé qu'une méthode était nécessaire pour traiter les valeurs normales des importations futures. Au cas où le Tribunal rendrait une conclusion de dommage positive, les valeurs normales des exportateurs ayant accepté de coopérer seront établies en majorant le prix à l'exportation de la marge de dumping moyenne pondérée spécifique, tel que mentionné pendant l'enquête en cours. Cette méthode entrera en vigueur le lendemain de la date de conclusion de dommage. Les valeurs normales des exportateurs qui n'ont pas fait partie de l'échantillon de l'ASFC seront établies en majorant le prix à l'exportation de la marge de dumping moyenne pondérée globale des marchandises en cause exportées par les exportateurs ayant accepté de collaborer originaires d'un pays en cause donné, tel que mentionné dans l'enquête en cours. Les valeurs normales des exportateurs qui ont fait partie de l'échantillon de l'ASFC mais qui n'ont pas été jugés avoir accepté de coopérer à l'enquête en cours seront établies en majorant le prix à l'exportation de 170 %.

[112] Étant donné le grand nombre inhabituel d'exportateurs, l'ASFC s'est fondée sur l'alinéa 30.3(1)a) de la LMSI qui prévoit que les marges de dumping peuvent être établies en fonction du pourcentage le plus élevé de marchandises qui peuvent raisonnablement faire l'objet d'une enquête s'il est déterminé qu'il est à peu près impossible d'établir une marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause en raison du grand nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs. Cependant, le nombre d'exportateurs et la nature complexe du cas n'ont pas permis à l'ASFC de vérifier dix des réponses complètes des exportateurs à la DDR concernant le dumping. Au moment de la décision définitive, des questionnaires supplémentaires ont été envoyés à ces exportateurs afin d'obtenir les renseignements qui n'avaient pas été fournis. Si une réponse complète à ces questionnaires supplémentaires est reçue, l'ASFC établira une marge de dumping moyenne pondérée spécifique à chaque exportateur durant la PVE et, en cas de conclusion du Tribunal, établira les valeur normales en majorant le prix à l'exportation de la marge de dumping moyenne pondérée spécifique. Lorsqu'une réponse complète au questionnaire supplémentaire ne sera fournie, les valeurs normales de ces exportateurs seront établies en majorant le prix à l'exportation de 170 %.

[113] Au cas où le Tribunal rendrait une conclusion de dommage positive, un droit compensateur de 1,25 renminbi chinois le kilo devra être payé sur les importations des marchandises en cause originaires de la Chine.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[114] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de

marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourront être assujetties à des droits antidumping et (ou) compensateurs.

[115] Cependant, en ce qui concerne les importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s'applique seulement lorsque le président a déterminé que la subvention, en totalité ou en partie, sur les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant de droits compensateurs appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée. Puisque le président n'a pas déterminé qu'aucune partie de la subvention sur les marchandises est une subvention prohibée, des droits compensateurs ne seront pas imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada.

Publication

[116] Un avis de la présente décision définitive de dumping et de subventionnement concernant la Chine, et de la décision définitive de dumping concernant le Taipei chinois sera publié dans la Gazette du Canada en application de l'alinéa 41(3)a) de la LMSI. Un avis de clôture de l'enquête de subventionnement concernant le Taipei chinois sera publié dans la Gazette du Canada en application de l'alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[117] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché dans le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jean-Louis Lapratte, Bob Becker, Alex Lawton, Robert Wright ou Matthew Lerette :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone

Jean-Louis Lapratte (613) 954-7375
Bob Becker (613) 954-7246
Alex Lawton (613) 954-7410
Robert Wright (613) 954-1643
Matthew Lerette (613) 954-7398

Télécopieur

(613) 948-4844

Courriel

Jean-Louis.Lapratte@cbsa-asfc.gc.ca
Bob.Becker@cbsa-asfc.gc.ca
Alexander.Lawton@cbsa-asfc.gc.ca
Robert.Wright@cbsa-asfc.gc.ca
Matthew.Lerette@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent


Annexe 1

Renseignements détaillés sur la valeur normale, le prix à l'exportation et la marge de dumping pour chaque exportateur

CHINE

Gem-Year Industrial Co. Ltd.

Entreprise - Gem-Year Industrial Co. Ltd. (Gem-Year) est un producteur chinois des pièces d'attache en cause.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été principalement établies en vertu de l'article 15 de la LMSI, l'alinéa 19b) ayant été utilisé lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de ventes respectant les critères requis. Le montant pour les bénéfices a été déterminé en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI, comme étant égal au profit moyen pondéré réalisé sur les ventes admissibles des marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur. Le cas échéant, des rectifications ont été effectuées en utilisant l'alinéa 5d) et les articles 7 et 10 du Règlement MSI, avec une rectification supplémentaire en vertu de l'alinéa 5a) du Règlement MSI effectuée pour déterminer certaines valeurs normales. Ces rectifications ont été faites pour rendre compte des conditions de vente, des frais de livraison, des droits et taxes et de la qualité des marchandises respectivement.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 93,70 % des marchandises exportées ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 30,99 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Robertson Jiaxing Inc.

Entreprise - Robertson Jiaxing Inc. (Robertson) est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Les marchandises expédiées comprenaient une variété de vis en acier au carbone de tailles et dimensions différentes.

Valeurs normales - Robertson n'a pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires. Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, en utilisant une méthode de calcul des coûts en vertu de l'alinéa 19b), plus un montant pour les bénéfices basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale par d'autres producteurs en Chine, selon les modalités fixées par le ministre.

Prix à l'exportation -Un des importateurs, Robertson Inc., est lié à l'exportateur. Par conséquent, un test de fiabilité du prix de transfert entre les deux sociétés a été effectué, en vertu de l'article 25 de la LMSI. Ce test a permis de constater que les ventes ayant fait l'objet d'un examen respectaient les directives de la politique de l'ASFC en matière de fiabilité. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été établis pour toutes les marchandises examinées en vertu de l'article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur.

Marge de dumping - Il a été constaté que 86,9 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,3 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Shandong Welltrade Knitwears & Home Textiles Imp. & Exp. Co. Ltd. (Shandong)

Entreprise - Shandong est une société de commerce d'exportation d'État, considérée comme l'exportateur aux fins de la LMSI. L'entreprise achète les pièces d'attache en cause à des fabricants chinois uniquement à des fins d'exportation. Shandong a été le plus gros exportateur de marchandises en cause durant la PVE.

Valeurs normales - Étant donné que l'entreprise n'avait pas de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 19b), à partir des coûts d'acquisition, des frais généraux, administratifs et de vente, plus un montant pour les bénéfices basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs en Chine, selon les modalités fixées par le ministre.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et par conséquent, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 95,2 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 31,7 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.



Shanghai Ben Yuan Metal Products Co.

Entreprise - L'exportateur produit les pièces d'attache en cause uniquement à des fins d'exportation.

Valeurs normales - Étant donné que l'entreprise n'avait pas de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, en utilisant la méthode de calcul de coûts énoncée à l'alinéa 19b), plus un montant pour les bénéfices basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs en Chine, selon les modalités fixées par le ministre.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et par conséquent, les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 55,42 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 6,29 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd.

Entreprise - Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd. est une entreprise entièrement sous contrôle étranger qui produit et exporte des vis. L'entreprise a envoyé une réponse tardive à la DDR et des renseignements supplémentaires ont été nécessaires avant que l'information puisse être utilisée. Une DDR supplémentaire a été envoyée à l'entreprise avec la lettre de décision.

Valeurs normales -La valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 27,49 % du prix à l'exportation. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance de Chine pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation -Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 27,49 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd. (Tong Ming)

Entreprise - Tong Ming produit et exporte les marchandises en cause. Les marchandises expédiées étaient des écrous et des vis de blocage en acier inoxydable de tailles et dimensions différentes, vendus à de nombreux importateurs non liés.

Valeurs normales -Les valeurs normales ont été calculées en fonction d'une base de données de ventes révisée qui visait une gamme beaucoup plus grande de marchandises similaires que celles utilisées pour la décision provisoire. Compte tenu du nombre réduit de ventes basées sur un modèle spécifique (base de données utilisée pour la décision provisoire), la sélection des marchandises similaires a été faite en fonction d'une catégorie de produits. Une analyse de rentabilité des ventes intérieures effectuée conformément à l'alinéa 16(2)b) de la LMSI a révélé que toutes les ventes respectaient le critère de rentabilité. Sur cette base, la valeur normale a été établie en vertu de l'article 15 de la LMSI pour toutes les marchandises visées par l'examen. Lorsque cela était approprié, des rectifications ont été apportées à la valeur normale conformément aux articles 7 et 10 du Règlement MSI afin de tenir compte des frais de livraison et des droits et taxes, respectivement.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 81 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 9,27 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

TAIPEI CHINOIS

Andrews International Co. Ltd.

Entreprise - Andrews International Co. Ltd. a fourni seulement une brève réponse de deux pages à la DDR et à la DDR supplémentaire. La réponse aux renseignements demandés a été jugée incomplète.

Valeurs normales - Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation -Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Chan Liang Enterprise Co. Ltd. (Chan Liang)

Entreprise - Chan Liang a été créée en 1986 et produit et exporte des pièces d'attache. Chan Liang, qui ne faisait pas partie des entreprises visées par l'échantillon, a fourni une réponse volontaire à la DDR. L'entreprise n'a pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires durant la PVE.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 81 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 12,15 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Chite Enterprises Co. Ltd. (Chite)

Entreprise - Chite a été créée en 1994, comme société de négoce commercialisant des pièces d'attache. Elle ne produit pas et n'a pas fait de ventes intérieures de pièces d'attache. Trois des producteurs de Chite étaient des exportateurs ayant accepté de coopérer durant l'enquête. Il a été déterminé que les ventes respectives de ces producteurs ont été exportées par les producteurs eux-mêmes et non pas par Chite. Une DDR supplémentaire a été envoyée à Chite le 12 octobre 2004 mais l'entreprise n'a pas répondu. Les meilleures informations dont nous disposons au sujet des ventes restantes de Chite nous mènent à croire que Chite est l'exportateur.

Valeurs normales - L'exportateur n'a pas accepté de coopérer et n'a pas répondu à la DDR supplémentaire. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Chun Yu Work & Co. Ltd.

Entreprise - Chun Yu Work & Co. Ltd. est un producteur coté en bourse de vis, d'écrous et de boulons en acier au carbone pour les marchés intérieurs et à l'exportation.

Valeurs normales - L'exportateur n'a pas accepté de coopérer et n'a pas répondu à la DDR supplémentaire. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

CLC Industrial Co. Ltd.

Entreprise - CLC Industrial Co. Ltd. est un petit fabricant d'écrous qui ne vend pas les marchandises en cause sur le marché intérieur et, par conséquent, 100 % des marchandises étaient destinées à l'exportation. L'entreprise a fourni un exposé pratiquement complet qui a besoin d'explications supplémentaires. Une demande supplémentaire de renseignements a été envoyée avec la lettre de décision au moment de la décision définitive.

Valeurs normales - La valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LSMI comme étant le prix à l'exportation plus une majoration de 17,05 %. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

CPC Fasteners International Co. Ltd.

Entreprise - CPC Fasteners International Co. Ltd. est une société de négoce spécialisée dans les ventes de vis en acier au carbone et 100 % de ses marchandises étaient destinées à l'exportation.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 96,8 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 28,3 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Dragon Iron Factory Co. Ltd.

Entreprise - Dragon Iron Factory Co. Ltd. est un fabricant de pièces d'attache sans ventes intérieures durant la PVE.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 13,3 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 1,53 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Easylink Industrial Co.

Entreprise - Easylink Industrial Co. exporte la totalité de ses marchandises. L'entreprise a recensé quatre filiales, une au Taipei chinois et trois dans les Îles Vierges britanniques. L'entreprise n'a pas répondu à une DDR supplémentaire du 21 octobre 2004.

Valeurs normales - Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Homn Reen Enterprise Co. Ltd.

Entreprise - Homn Reen Enterprise Co. Ltd. est un producteur de marchandises en cause destinées au marché intérieur et à l'exportation.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15, en se fondant sur les ventes intérieures de marchandises similaires, et de l'alinéa 19b) de la LMSI, en se fondant sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, administratifs et tous les autres frais, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est fondé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de collaborer, en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 73,8 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 21,6 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Honor Best Company Ltd.

Entreprise - Honor Best Company Ltd. produit des pièces d'attache destinées à l'exportation et n'a pas de ventes intérieures de marchandises similaires. Aux fins de la décision définitive, elle a fourni une réponse pratiquement complète à la DDR concernant le dumping mais les renseignements propres à l'entreprise exigent des explications plus poussées.

Valeurs normales - La valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LSMI comme étant le prix à l'exportation plus une majoration de 17,05 %. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Jau Yeaou Industry Co. Ltd.

Entreprise - Jau Yeaou Industry Co. Ltd. est un exportateur et un fabricant. Toutes les ventes de l'entreprise sont destinées à l'exportation et les seules pièces d'attache en cause exportées au Canada étaient des vis. L'entreprise produit toutes les vis en acier au carbone qu'elle vend. L'entreprise achète des vis en acier inoxydable à deux autres sources.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 76,35 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 10,71 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Kind Auspice Industrial Co. Ltd. (Kind Auspice)

Entreprise - Kind Auspice produit des pièces d'attache pour le marché d'exportation et n'a pas de ventes intérieures de marchandises similaires. Kind Auspice a fourni des renseignements et des données relatifs au coût de fabrication des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 99,09 % des marchandises exportées par Kind Auspice avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 14,86 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Knight Kingdom Co., Ltd.

Entreprise - Knight Kingdom Co., Ltd. est une société de négoce privée qui exporte les marchandises en cause au Canada. Les vis en acier au carbone ont représenté 91 % des volumes d'exportations au Canada et les vis en acier inoxydable représentaient le reste.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées par Knight Kingdom avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 31,12 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Leawo Corporation

Entreprise - Leawo Corporation est une société de négoce privée qui exporte les marchandises en cause au Canada. Un examen plus approfondi de l'exposé de l'entreprise a révélé que des renseignements supplémentaires étaient requis pour permettre le calcul des valeurs normales. L'ASFC a demandé des renseignements supplémentaires à Leawo Corporation.

Valeurs normales - La valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LMSI comme étant le prix à l'exportation plus une majoration de 17,05 %. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Loyal International Co. (Loyal)

Entreprise - Loyal est considérée comme une « unité d'entreprise étrangère » alors que Taiwan CMC, sa société s_ur avec laquelle elle a présenté un exposé commun, est une entreprise de distribution/de négoce. Aucune des deux entreprises ne produit de marchandises et ne fait de ventes intérieures. Les pièces d'attache en cause sont achetées à un fournisseur local uniquement à des fins d'exportation.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 94 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 10,9 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Lu Chu Shin Yee

Entreprise - Lu Chu Shin Yee a expédié les marchandises en cause au Canada. L'entreprise n'a pas fourni des coûts qui reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente de marchandises en cause et de marchandises similaires.

Valeurs normales - Étant donné que l'entreprise n'a pas fourni les renseignements demandés sur les coûts, la valeur normale a été établie en vertu de l'article 29 de la LMSI, à partir du prix à l'exportation plus une majoration de 170 %. Cette valeur représente la marge de dumping la plus élevée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Midas Trading Union Co. Ltd.

Entreprise - Midas Trading Union Co. Ltd. exporte des vis, écrous et boulons mais ne les fabrique pas.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 et de l'alinéa 19b) de la LMSI. Des rectifications ont été apportées à la valeur normale en vertu de l'article 7 du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que pour les marchandises originaires du Taipei chinois, 98,11 % d'entre elles avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 16,06 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Pour les marchandises originaires de la Chine, il a été constaté que 37,23 % des marchandises avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 3,46 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Min Hwei Enterprise Co. Ltd. (Min Hwei)

Entreprise - Min Hwei fabrique et exporte des marchandises en cause. L'entreprise vend aussi les mêmes marchandises sur son marché intérieur.

Valeurs normales - Lorsqu'il y avait un nombre suffisant de ventes rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur faites à des clients non associés au Taipei chinois, les valeurs normales ont été calculées sur la base des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément aux articles 15 et 16 de la LMSI. En l'absence de ventes intérieures respectant ces conditions, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 19, à partir du coût total des marchandises (coût de production, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente) plus un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été basé sur le bénéfice moyen pondéré de Min Hwei réalisé pour les ventes sur le marché intérieur de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 94,90 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 24,90 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Newfast Co. Ltd. (Newfast)

Entreprise - Newfast négocie les vis, écrous et boulons uniquement sur le marché à l'exportation. L'entreprise a fourni un exposé complet mais certains renseignements doivent être présentés de nouveau suite à la décision définitive.

Valeurs normales - La valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LSMI comme étant le prix à l'exportation plus une majoration de 17,05 %. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

OTTS International Co. Ltd. (OTTS)

Entreprise - OTTS, une filiale de Kind Auspice, se spécialise dans les vis autotarodeuses destinées au marché à l'exportation et n'a pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires. OTTS a fourni des données et des renseignements relatifs au coût de fabrication des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

Valeurs normales - Étant donné qu'il n'y a pas eu de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées par OTTS avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,79 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

QST International Inc. (QTS)

Entreprise - L'activité principale de QST est axée sur les pièces d'automobiles et les pièces spécialement conçues pour les équipementiers. Elle produit ses propres marchandises et s'approvisionne aussi auprès d'autres fabricants. QST est une entreprise de négoce/de ventes à l'exportation importante avec des capacités de fabrication et de distribution. La marge a été calculée à partir des marchandises expédiées qui étaient en cause étant donné qu'elle a aussi expédié des marchandises non en cause durant la PVE. QST n'a pas fait de ventes intérieures de marchandises similaires.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 77,33 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 21,09 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Ray Fu Enterprise Co., Ltd. (Ray Fu)/Chen Nan Iron Wire Co., Ltd.

Entreprise - Ray Fu, une société de négoce, est considérée comme l'exportateur des marchandises en cause vendues au Canada. Ray Fu est associée à Chen Nan Iron Wire Co., Ltd., son principal fournisseur. La société a présenté un exposé essentiellement complet qui exigeait des éclaircissements additionnels. Une DDR supplémentaire a été envoyée avec la lettre de décision définitive.

Valeurs normales -La valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 17,05 % du prix à l'exportation. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

San Shing Fastech Corp. (San Shing)

Entreprise - San Shing est un important producteur d'écrous en acier au carbone. Les renseignements présentés par San Shing ont été vérifiés sur place en septembre 2004.

Valeurs normales - Il a été constaté que les renseignements fournis par San Shing n'étaient pas fiables et utiles pour déterminer les marges de dumping propres à l'entreprise. Les valeurs normales ont donc été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Schencho Industries Co. Ltd.

Entreprise - Schencho Industries Company Limited est un producteur des pièces d'attache exportées par son entreprise liée, Ticho Industries Limited.

Valeurs normales - Un questionnaire supplémentaire a été envoyé à Schencho mais l'entreprise n'a pas répondu. Les valeurs normales ont donc été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Shih Hsang Ywa Industrial Inc.

Entreprise - Shih Hsang Ywa Industrial Inc. produit des écrous et des boulons en acier au carbone pour les marchés intérieurs et à l'exportation.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15, en se fondant sur les ventes intérieures de marchandises similaires, et de l'alinéa 19b) de la LMSI, en se fondant sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, administratifs et tous les autres frais, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI, fondé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes acceptables de marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 71 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 6,3 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Shin Jaan Works Co. Ltd.

Entreprise - Shin Jaan Works Co. Ltd. est un fabricant et un exportateur des pièces d'attache en cause.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15, en se fondant sur les ventes intérieures de marchandises similaires, et de l'alinéa 19b) de la LMSI, en se fondant sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, administratifs et tous les autres frais, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI, fondé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes acceptables de marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 97,22 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 25,48 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Sumeeko Industries Co. Ltd.

Entreprise - Sumeeko Industries Co. Ltd. produit une partie des pièces d'attache qu'il exporte au Canada. Les marchandises en cause exportées consistaient en divers vis, écrous et boulons en acier au carbone et en acier inoxydable vendus à de nombreux importateurs non liés.

Valeurs normales - Cet exportateur n'a pas fait l'objet d'un examen aux fins de la décision provisoire. Un examen de son exposé aux fins de la décision définitive a révélé que des renseignements et des éclaircissements supplémentaires seraient requis. Par conséquent, la valeur normale des marchandises a été établie en vertu de l'article 29 de la LMSI, comme étant le prix à l'exportation plus une majoration de 17,05 %. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Super Cheng Industrial Co. Ltd.

Entreprise - Super Cheng Industrial Co. Ltd. est un producteur d'écrous en acier au carbone et inoxydable pour le marché à l'exportation.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 60,20 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 6,53 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Taiwan Shan Yin Int'l Co. Ltd.

Entreprise - Taiwan Shan Yin Int'l Co. Ltd. est un fabricant de vis et une entreprise axée sur les exportations.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 67,2 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 2,1 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Tong Hwei Enterprise Co. Ltd. (Tong Hwei)

Entreprise - Tong Hwei est un producteur et exportateur de vis et de boulons en acier inoxydable. L'entreprise fait un grand nombre de ventes à l'exportation et vend aussi des marchandises similaires sur le marché intérieur. Les renseignements fournis par Tong Hwei ont été vérifiés sur place en septembre 2004.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 et de l'alinéa 19b) de la LMSI. L'alinéa 5d) et les articles 7 et 10 du Règlement MSI ont été appliqués à la valeur normale afin de procéder aux rectifications relatives à des conditions de crédit, des frais de transport intérieur et des drawbacks différents, respectivement. Le montant pour les bénéfices a été calculé en pondérant les ventes intérieures de marchandises identiques et similaires qui étaient acceptables aux fins de l'article 15 et qui ont respecté la plupart des conditions énoncées. Par conséquent, le montant pour les bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI comme étant le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes acceptables de marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  - Il a été constaté que 46 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 1,39 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Yow Chern Corporation Ltd.

Entreprise - Yow Chern Corporation Ltd. a expédié les marchandises en cause au Canada durant la PVE. L'entreprise n'a pas répondu aux questions supplémentaires.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29, sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Yu Chi Taiwan Enterprise Co., Ltd.

Entreprise - Yu Chi Taiwan Enterprise Co., Ltd. est un fabricant et exportateur des marchandises en cause. L'entreprise est axée sur les exportations et n'a déclaré aucune vente intérieure.

Valeurs normales - Aucun exposé n'a été reçu de l'exportateur en réponse à la DDR supplémentaire de l'ASFC envoyée le 1er octobre 2004. Par conséquent, étant donné que l'entreprise n'a pas fourni suffisamment de renseignements, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Zyh Yin Enterprise Co. Ltd.

Entreprise - Zyh Yin Enterprise Co. Ltd. produit des pièces d'attache pour les marchés intérieur et d'exportation et vend des marchandises similaires à des clients au Taipei chinois. Cependant, il n'y a pas eu suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour établir les valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI.

Valeurs normales - Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices est basé sur le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale effectuées par d'autres producteurs du Taipei chinois ayant accepté de coopérer, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(iv) du Règlement MSI.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping  -Il a été constaté que 65,50 % des marchandises exportées par Zyh Yin Enterprise Co. Ltd. avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 10,3 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

American Bolt & Screw

Entreprise - American Bolt & Screw (ABS) importe des pièces d'attache en cause du Taipei chinois, les vend sur le marché intérieur et les exporte à un seul client non lié au Canada. Toutes les ventes intérieures et à l'exportation sont faites à des fabricants utilisateurs ultimes.

Valeurs normales - Cet exportateur n'a pas fait l'objet d'un examen aux fins de la décision provisoire. Un examen de leur exposé aux fins de la décision définitive a révélé que des renseignements ainsi que des éclaircissements additionnels seraient requis. Par conséquent, la valeur normale des marchandises a été déterminée en vertu de l'article 29 de la LMSI sur la base d'une majoration de 17,05 % du prix à l'exportation. Cette valeur représente la marge de dumping moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) constatée pour les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et visés par une analyse durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 17,05 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation

Fastenal Company

Entreprise - Fastenal Company (FC) est un distributeur coté au NASDAQ. Elle a 11 centres de distribution et plus de 1 200 filiales aux É.-U. Toutes les filiales et tous les centres de distribution sont la propriété exclusive de FC. L'entreprise importe les marchandises en cause du Taipei chinois et de la Chine et les vend sur son marché intérieur et à l'exportation. L'entreprise s'approvisionne auprès de plus de 30 vendeurs/fabricants différents dans ces pays. L'entreprise déclare aussi près d'un milliard de dollars US de ventes nettes, un bénéfice brut de 489 067 000 $ et des gains nets de 84 120 000 $. Les pièces d'attache filetées ont représenté environ 45 % du chiffre d'affaires consolidé en 2003. Les ventes au Canada représentent environ 4 % des ventes nettes de l'entreprise.

Valeurs normales - Les renseignements sur les ventes et les coûts fournis par l'entreprise ont été jugés non fiables et n'ont pas été utilisés aux fins de la détermination des valeurs normales. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base d'une majoration de 170 % du prix à l'exportation des marchandises en cause, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée constatée durant l'enquête.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 170 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Hilti Inc.

Entreprise - Hilti Inc. (Hilti) vend des pièces d'attache ainsi que du matériel de fixation aux É.-U. et au Canada. L'entreprise exporte les marchandises en cause à un importateur lié, Hilti Canada. Hilti ne fabrique pas les marchandises en cause.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 et de l'alinéa 19b) de la LMSI, et les articles 7, 9 et 10 du Règlement MSI ont été appliqués, alors que le montant pour les bénéfices a été établi en utilisant le sous-alinéa 11b)(ii) du Règlement MSI comme étant le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes acceptables de marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur.

Prix à l'exportation - L'importateur des marchandises en cause exportées par Hilti est lié à l'exportateur. Par conséquent, un test de fiabilité du prix de transfert entre les deux sociétés liées a été effectué en vertu de l'article 25 de la LMSI. Il a pu être constaté que les prix à l'exportation déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI n'étaient pas fiables. Par conséquent, l'alinéa 25(1)c) de la LMSI a été utilisé pour la détermination des prix à l'exportation en se fondant sur le prix de vente de l'importateur à une personne à laquelle il n'est pas lié, moins un montant égal aux coûts encourus par l'importateur lors de l'importation des marchandises ou par la suite, un montant pour les bénéfices réalisé par l'importateur et aux coûts engagés lors de l'expédition des marchandises au Canada.

Marge de dumping - Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 111,95 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation pour les marchandises originaires du Taipei chinois, et de 115,45 % pour les marchandises originaires de la Chine exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Senco Products Inc.

Entreprise - Senco Products est une société de négoce située aux É.-U. qui achète les marchandises en cause au Taipei chinois.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 et de l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI, comme étant le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes acceptables de marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur.

Prix à l'exportation - Toutes les ventes au Canada ont été faites à des importateurs non liés et les prix à l'exportation ont donc été établis en vertu de l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping - Il a été constaté que 25,7 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 2,6 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Star Stainless Screw Co.

Entreprise - Star Stainless Screw Co. est un distributeur situé aux É.-U. qui a exporté des marchandises en cause provenant du Taipei chinois destinées à un importateur lié au Canada ainsi qu'à plusieurs importateurs non liés.

Valeurs normales - Les valeurs normales ont été établies en vertu de l'article 15 et de l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement MSI, comme étant le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes acceptables de marchandises de la même catégorie générale par l'exportateur.

Prix à l'exportation - Un des importateurs est lié à l'exportateur. Par conséquent, un test de fiabilité du prix de transfert entre les deux sociétés liées a été effectué en vertu de l'article 25 de la LMSI. Il a pu être constaté que les prix à l'exportation déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI n'étaient pas fiables. Par conséquent, l'alinéa 25(1)c) de la LMSI a été utilisé pour la détermination des prix à l'exportation en se fondant sur le prix de vente de l'importateur à une personne à laquelle il n'est pas lié, moins un montant égal aux coûts encourus par l'importateur lors de l'importation des marchandises ou par la suite, un montant pour les bénéfices réalisé par l'importateur et aux coûts engagés lors de l'expédition des marchandises au Canada.

Marge de dumping - Il a été constaté que 95 % des marchandises exportées avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 54,81 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Annexe 2

CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE EN ACIER AU CARBONE
ET EN ACIER INOXYDABLE

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d'origine/exportateur

% des marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping pour les importations sous-évaluées1

Marge de dumping moyenne pondérée1

République populaire de Chine

     

Gem-Year Industrial Co., Ltd.

93,70 %

0,04 %-114 %

30,99 %

Midas Union Trading Co., Ltd. (Taipei chinois)

37,23 %

2,15 %-22 %

3,46 %

Robertson Jiaxing Inc.

86,94 %

0,05 %-181 %

17,30 %

Shandong Welltrade Knitwears & Home Textiles Imp. & Exp. Co. Ltd.

95,16 %

0,93 %-187 %

31,70 %

Shanghai Ben Yuan Metal Products

55,42 %

0,09 %-54 %

6,29 %

Tong Ming Enterprise Co.

81,05 %

0,58 %-20 %

9,27 %

Hilti Inc. (É.-U.)

100 %

54,00 %-347 %

115,45 %

Entreprises ne faisant pas partie de l'échantillon / ou analyse non complétée2

100 %

-

27,49 %

Entreprises qui n'ont pas collaboré3

100 %

 

170 %

Chine - total/moyenne

98,23 %

-

71,95 %

1 En pourcentage du prix à l'exportation

2 Marge moyenne pondérée calculée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer dont les renseignements ont été utilisés pour la décision définitive.

3 Marge basée sur la marge de dumping la plus élevée (à l'exclusion des anomalies) pour la décision définitive.

Annexe 2 (suite)

Pays d'origine/exportateur

% des marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping pour les importations sous-évaluées1

Marge de dumping moyenne pondérée1

Taipei chinois

     

Chan Liang Enterprise Co., Ltd.

81,43 %

0,79 %-23 %

12,15 %

CPC Fasteners Industrial Co., Ltd.

96,83 %

0,90 %-105 %

28,30 %

Dragon Iron Factory

13,32 %

6,10 %-13 %

1,53 %

Homn Reen Co., Ltd.

73,80 %

0,20 %-170 %

21,60 %

Jau Yeou Industry Co., Ltd.

76,35 %

0,21 %-44 %

10,71 %

Kind Auspice Industrial Co., Ltd.

99,09 %

0,15 %-16 %

14,86 %

Knight Kingdom Co., Ltd.

100 %

0,48 %-49 %

31,12 %

Loyal International Co., Ltd.

94,02 %

0,50 %-58 %

10,88 %

Midas Trading Union Co. Ltd.

98,11 %

0,95 %-71 %

16,06 %

Min Hwei Enterprise Co., Ltd.

94,93 %

0,04 %-127 %

24,86 %

OTTS International Co., Ltd.

100 %

7,34 %-260 %

17,79 %

QST International Corp.

77,33 %

2,66 %-37 %

21,09 %

Shih Hsang Ywa Industrial Co.

71,00 %

0,10 %-44 %

6,30 %

Shin Jaan Works Co., Ltd.

97,22 %

0,05 %-82 %

25,48 %

Super Cheng Industrial Co., Ltd.

60,20 %

0,10 %-138 %

6,53 %

Taiwan Shan Yin International Co., Ltd.

67,21 %

0,10 %-44 %

2,10 %

Tong Hwei Enterprise Co.

46,45 %

0,10 %-65 %

1,39 %

Zyh Yin Enterprise Co., Ltd.

65,50 %

0,03 %-216 %

10,30 %

Hilti Inc. (É.-U.)

100 %

6,00 %-322 %

111,95 %

Senco Products Inc. (É.-U.)

25,75 %

5,10 %-21 %

2,60 %

Star Stainless Screw Co. (É.-U.)

95,17 %

0,77 %-178 %

54,81 %

Entreprises ne faisant pas partie de l'échantillon / ou analyse non complétée2

100 %

-

17,05 %

Entreprises qui n'ont pas collaboré3

100 %

-

170 %

Taipei chinois - Total/moyenne

97,58 %

 

68,94 %

1 En pourcentage du prix à l'exportation

2 Marge moyenne pondérée calculée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer dont les renseignements ont été utilisés pour la décision définitive.

3 Marge basée sur la marge de dumping la plus élevée (à l'exclusion des anomalies) pour la décision définitive.

Annexe 3

CHINE

Description des programmes et des encouragements recensés à l'ouverture

1. Encouragements aux régions économiques spéciales (RES) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans des régions précises, telles les zones de développement technologique et économique, les zones de traitement des exportations, les zones sous douane et les zones de développement industriel en haute technologie. Les avantages sont conférés directement sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme :

  • d'exemptions tarifaires sur les matières importées
  • de remise d'impôt sur le revenu des sociétés
  • d'exemption de la TVA
  • de remise sur les frais d'investissement
  • d'exemptions spéciales de l'impôt foncier et pour utilisation des sols
  • de frais de services préférentiels et infrastructure fournis par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d'État

2. Primes fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs - Avantages conférés par le gouvernement de la Chine sous forme de primes directes aux entreprises répondant à des critères précis en matière d'exportation ou afin d'aider à accroître les ventes à l'exportation.

3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés répondant à des critères précis axés sur les exportations.

4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine - Prêts accordés à certains fabricants qui répondent à des critères axés sur les exportations ou à d'autres critères, garantis par le gouvernement de la Chine ou par des établissements financiers fonctionnant sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine.

5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :

  • a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.
  • (b) Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée - Exemption ou réduction supplémentaire de l'impôt sur le revenu des sociétés dont les opérations se situent dans des zones économiques spéciales pendant une période de démarrage désignée (habituellement cinq ans). Il en résulte que les bénéfices sur les exportations sont exemptés de l'impôt sur le revenu des sociétés.
  • (c) Remboursement d'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les RES - Certaines sociétés admissibles situées dans les RES et pouvant obtenir une remise de l'impôt sur le revenu des sociétés payé lorsque les bénéfices sont réinvestis dans la RES.
  • (d) Exemption/réduction de l'impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les RES - Certaines entreprises d'investisseurs étrangers situées dans les RES bénéficient d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt infra-provincial sur le revenu.

6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants - Certaines sociétés admissibles situées dans les RES autorisées à importer des machines et d'autres intrants pour les utiliser dans la production des marchandises en cause exemptées des droits et taxes applicables.

7. Réductions des droits d'utilisation des sols - Certaines sociétés admissibles situées dans les RES versent des droits d'utilisation à long terme des sols sur lesquels les usines sont situées.

8. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine fournissent des marchandises, telles des matières premières, des produits chimiques, des métaux, des intrants semi-ouvrés et des services, par exemple des services publics, du gaz naturel et de l'énergie hydroélectrique, à des tarifs inférieurs aux prix du marché.

Annexe 4

CHINE

Calendrier détaillé de l'enquête de subventionnement

29 mars 2004 Date où le dossier de plainte a été jugé complet, où une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte qui a trait aux subventions a été envoyée au gouvernement de la Chine (GDC)

23 avril 2004 Consultations entre le gouvernement du Canada et le GDC conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions de l'OMC

28 avril 2004 Date d'ouverture de l'enquête, Demande de renseignements (DDR) envoyée au GDC

14 juin 2004 Reçu réponse du GDC à la DDR

16 juin 2004 1re Demande de renseignements supplémentaire (DDRS) envoyée au GDC

23 juin 2004 Reçu réponse du GDC à la 1re DDRS

23 juin 2004 2e DDRS envoyée au GDC

23 juin 2004 Consultations entre le gouvernement du Canada et le GDC conformément à l'article 13.2 de l'Accord sur les subventions de l'OMC

25 juin 2004 Reçu première mise à jour relative à la réponse du GDC à la 1re DDRS

28 juin 2004 Reçu seconde mise à jour de la réponse du GDC à la 1re DDRS

28 juin 2004 Reçu troisième mise à jour de la réponse du GDC à la 1re DDRS

29 juin 2004 Reçu le tarif douanier des importations et des exportations de la République populaire de Chine pour 2002 et 2003 du GDC

29 juin 2004 Réunion tenue à l'ambassade de Chine pour obtenir une vue d'ensemble de haut niveau de l'économie chinoise fournie par les fonctionnaires de l'ambassade

30 juin 2004 Reçu quatrième mise à jour de la réponse du GDC à la 1re DDRS

2 juillet 2004 Reçu une réponse du GDC à la 2e DDRS

3 juillet 2004 Reçu cinquième mise à jour de la réponse du GDC à la 1re DDRS

14 juillet 2004 3e DDRS envoyée au GDC

21 juillet 2004 4e DDRS envoyée au GDC

4 août 2004 Reçu réponse du GDC à la 3e DDRS

4 août 2004 Reçu réponse du GDC à la 4e DDRS

16 août 2004 Reçu réponse supplémentaire du GDC à la 3e DDRS

30 août 2004 6e DDRS envoyée au GDC8

1er septembre 2004 Réunion avec l'avocat du GDC afin de discuter de la 6e DDRS

10 septembre 2004 Reçu réponse du GDC à la 5e DDRS9

10 septembre 2004 Date de la décision provisoire

13 septembre 2004 Reçu réponse du GDC à la 6e DDRS

22 septembre 2004 Réunion tenue à la Direction des droits antidumping et compensateurs avec divers fonctionnaires du GDC afin de discuter des réponses et des renseignements en instance

27 septembre 2004 Reçu première mise à jour de la réponse à la 6e DDRS

4 octobre 2004 Reçu seconde mise à jour de la réponse à la 6e DDRS

8 octobre 2004 Reçu seconde mise à jour révisée de la réponse à la 6e DDRS

8 octobre 2004 Reçu troisième mise à jour de la réponse à la 6e DDRS

13 octobre 2004 Reçu quatrième mise à jour de la réponse à la 6e DDRS

13 octobre 2004 Reçu les documents chinois correspondant aux versions traduites présentées dans le cadre de la seconde mise à jour à la réponse à la 6e DDRS

20 octobre 2004 Reçu cinquième mise à jour de la réponse à la 6e DDRS

20 octobre 2004 Reçu version non confidentielle de la quatrième mise à jour de la réponse à la 6e DDRS

22 octobre 2004 Lettre envoyée au GDC concernant le fait que l'ASFC ne mènerait pas de vérification sur place

26 octobre 2004 Envoyé demande de clarification au GDC

27 octobre 2004 Envoyé demande de clarification supplémentaire au GDC

Annexe 5

CHINE

Résumé de l'analyse faite par l'ASFC des renseignements fournis en réponse à l'enquête de subventionnement concernant la République populaire de Chine

Encouragements aux régions économiques spéciales

Après examen des renseignements fournis par le gouvernement de la Chine (GDC) et par les exportateurs faisant partie de l'échantillon qui ont fourni des réponses et qui étaient situés dans des régions économiques spéciales (RES), il semble que le GDC n'a pas communiqué tous les renseignements demandés par l'ASFC.

Les listes des avantages économiques offerts aux RES qui ont été communiquées par le GDC ne semblent pas nécessairement être complètes, selon les renseignements fournis par les exportateurs. De plus, certains des renseignements fournis par le GDC (particulièrement les documents signalés comme étant divers budgets des RES) manquent d'explications suffisantes et de contexte et des questions demeurent donc sans réponse en ce qui a trait à l'existence d'avantages qui pourraient éventuellement faire l'objet de droits compensateurs.

L'ASFC n'est pas en mesure de déterminer s'il y a des avantages éventuels offerts aux exportateurs des marchandises en cause situés dans les RES et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la Demande de renseignements (DDR) et aux diverses DDR supplémentaires (DDRS).

Primes fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs

Après examen des renseignements fournis par le GDC et par les exportateurs ayant fait partie de l'échantillon qui avaient répondu, il semble que le GDC n'a pas fourni tous les renseignements demandés par l'ASFC.

La réponse initiale du GDC ne s'appliquait qu'aux exportateurs spécifiques recensés par le GDC dans sa réponse à la DDR originale et il n'a fourni aucune réponse révisée concernant tous les exportateurs supplémentaires que l'ASFC a sélectionnés pour faire partie de son échantillon. Le GDC n'a pas fourni une réponse suffisante à une demande concernant les budgets des gouvernements locaux étant donné que les documents identifiés comme tels et présentés par le GDC pour un nombre réduit d'instances ne peuvent pas être considérés comme des budgets appropriés et ne contiennent pas suffisamment d'explications pour décider si les gouvernements locaux versent des primes aux exportateurs des marchandises en cause. Cependant, les renseignements fournis dans ces documents contiennent des indices signalant qu'il peut y avoir des primes pour les résultats à l'exportation, même si le manque de précision empêche de tirer une conclusion définitive.

Les renseignements obtenus des exportateurs ont indiqué que ce type de prime existe et qu'elles semblent être liées aux résultats à l'exportation passés ou futurs. Les exposés des exportateurs ont aussi suggéré qu'un grand nombre de ces primes sont versées par des gouvernements locaux (municipaux ou provinciaux), ce qui fait que les documents budgétaires demandés sont nécessaires pour confirmer leur existence et déterminer dans quelle mesure elles peuvent donner lieu à une action.

L'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts aux exportateurs des marchandises en cause au moyen du versement de primes à l'exportation et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS.

Prêts à des taux préférentiels

Après examen des renseignements fournis par le GDC et par les exportateurs ayant fait partie de l'échantillon qui avaient répondu, il semble que le GDC n'a pas fourni tous les renseignements demandés par l'ASFC.

Le GDC n'a pas répondu aux questions contenues dans la DDR originale concernant tous les exportateurs faisant partie de l'échantillon, mais a plutôt limité sa réponse initiale aux cinq exportateurs qu'il avait recensés à l'origine comme ayant exporté des marchandises en cause et a ensuite élargi sa réponse à l'ensemble des 12 exportateurs faisant partie de l'échantillon qu'il jugeait visés par l'enquête. Les documents budgétaires provinciaux présentés par le GDC indiquent aussi que des prêts à faible taux d'intérêt ou à taux réduit peuvent être offerts en Chine aux entreprises en fonction de leurs activités d'exportation.

De plus, les exportateurs ont fourni des renseignements indiquant que des prêts à taux préférentiels avaient été offerts et versés aux exportateurs des marchandises en cause durant la PVE. Le GDC n'a pas répondu aux demandes d'explications détaillées des programmes en vertu desquels ces prêts semblent être obtenus et n'a pas non plus communiqué les textes législatifs relatifs à ces programmes.

L'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts aux exportateurs des marchandises en cause par l'octroi de prêts à taux réduit et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS, conjointement aux réponses reçues des divers exportateurs des marchandises en cause.

Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine

Le GDC a déclaré qu'il n'avait donné aucune garantie de prêt et a fourni les textes législatifs à l'appui de cette déclaration. Cependant, le GDC a aussi fourni des documents budgétaires décrivant les efforts d'un gouvernement provincial visant à mettre en place un système durant la PVE conçu pour offrir des garanties de prêt à des entreprises privées.

Dans le cas de la sixième DDRS, il a été demandé au GDC de répondre à toutes les questions formulées dans la DDR originale et dans toutes les DDRS subséquentes qui s'appliquaient à tous les exportateurs faisant partie de l'échantillon plutôt qu'aux cinq exportateurs qu'il avait recensés à l'origine. L'ASFC n'a reçu aucune réponse révisée portant sur l'ensemble des 19 exportateurs faisant partie de l'échantillon, ce qui peut permettre de supposer que certains des exportateurs faisant partie de l'échantillon qui n'ont pas répondu à la DDR ont en fait reçu des prêts qui étaient garantis par le GDC.

L'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts aux exportateurs des marchandises en cause en accordant des garanties de prêt, et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS.

Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu

Le GDC a fourni des documents confirmant apparemment que des réductions et (ou) des exemptions d'impôt sur le revenu existent et sont offertes au moins aux exportateurs qui sont des investisseurs étrangers. Ces réductions/exemptions apparentes de l'impôt sur le revenu étaient sous la forme de taux d'imposition réduits accordés aux entreprises axées sur les exportations, d'exemptions ou de réductions de l'impôt sur le revenu durant une période fixée de lancement d'entreprise, de remboursements d'impôt sur le revenu ensuite investis dans les RES, et d'exemptions ou de réductions du taux de l'impôt sur le revenu local pour les entreprises situées dans les RES. Cependant, l'ASFC a demandé la « loi complète sur l'impôt et tous les guides pertinents » mais semble n'avoir reçu que la législation fiscale complète pour les investisseurs étrangers, même si certains exportateurs faisant partie de l'échantillon étaient des investisseurs nationaux.

L'ASFC a aussi demandé tous les textes de loi, règlements, etc. locaux sur l'impôt sur le revenu pour les territoires de compétence où sont situés les exportateurs faisant partie de l'échantillon mais a reçu des documents qui ne semblaient pas vraiment être des textes législatifs à caractère fiscal dont la nature est très générale. Même si le GDC prétend que ces documents locaux sont les seules dispositions en matière d'impôt sur le revenu adoptées par les gouvernements locaux, les exportateurs ont présenté des renseignements indiquant que d'autres décrets, règlements ou documents à caractère fiscal ont été diffusés.

Compte tenu du peu de renseignements fournis par le GDC suite aux demandes de l'ASFC (traitant principalement des impôts sur le revenu imposés par le gouvernement au niveau national sur un ensemble précis d'exportateurs), l'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts aux exportateurs des marchandises en cause au moyen de la réduction et (ou) de l'exemption de l'impôt sur le revenu accordée par le GDC, et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS.

Exonération des droits et des taxes sur les intrants

Après examen des renseignements fournis par le GDC et par les exportateurs faisant partie de l'échantillon qui ont répondu, il semblerait que le GDC n'a pas fourni tous les renseignements demandés par l'ASFC.

Le GDC n'a pas fourni de documents relatifs aux renseignements qui ont été recueillis ou aux vérifications effectuées par les douanes chinoises visant les exportateurs faisant partie de l'échantillon durant la PVE, alors que les renseignements fournis par les exportateurs indiquent que de telles vérifications ont eu lieu.

Compte tenu du peu de renseignements qui ont été fournis, l'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts aux exportateurs des marchandises en cause au moyen de l'exonération des droits et taxes sur les intrants importés et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS, conjointement aux réponses reçues des divers exportateurs des marchandises en cause.

Réductions des droits d'utilisation des sols

Après examen des renseignements fournis par le GDC et par les exportateurs faisant partie de l'échantillon qui ont répondu, il semblerait que le GDC n'a pas fourni tous les renseignements demandés par l'ASFC.

Le GDC a fourni des renseignements concernant les droits d'utilisation des sols versés par les exportateurs faisant partie de l'échantillon qu'il considérait comme pertinents pour l'enquête de l'ASFC, et non pas pour l'ensemble de l'échantillon sélectionné par l'ASFC. De plus, les renseignements fournis par le GDC indiquaient aussi que des réductions des droits d'utilisation des sols sont offertes dans au moins un des territoires de compétence où des exportateurs faisant partie de l'échantillon sont situés.

Étant donné que les gouvernements locaux (c.-à-d. provinciaux) sous l'autorité du GDC semblent bénéficier de la majorité des produits tirés des droits d'utilisation des sols, les textes législatifs, règlements et décrets des gouvernements locaux traitant des droits d'utilisation des sols seraient probablement les plus pertinents aux fins de l'enquête. Cependant, à part les quelques renseignements tirés des programmes provinciaux relatifs aux droits d'utilisation des sols, aucun document de gouvernements locaux concernant le calcul des droits d'utilisation des sols n'a été présenté par le GDC.

Les renseignements obtenus des exportateurs ont indiqué l'existence de réductions et de remboursements des droits d'utilisation des sols, même si le fondement législatif à partir duquel ces réductions et (ou) remboursements ont été accordés n'est pas évident.

L'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts par le GDC aux exportateurs des marchandises en cause au moyen de la réduction ou du remboursement des droits d'utilisation des sols et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS.

Achats de marchandises d'entreprises d'État

Après examen des renseignements fournis par le GDC et par les exportateurs faisant partie de l'échantillon qui ont répondu, il semblerait que le GDC n'a pas fourni tous les renseignements demandés par l'ASFC.

À l'origine, le GDC a prétendu que la fourniture de matières premières aux exportateurs des marchandises en cause par les entreprises d'État était un sujet de controverse sans intérêt pratique étant donné qu'aucune entreprise d'État n'avait approvisionné les exportateurs faisant partie de l'échantillon en matières premières. Après qu'il est devenu évident, en consultant les réponses des exportateurs, que les entreprises d'État avaient approvisionné les exportateurs faisant partie de l'échantillon, le GDC a déclaré n'exercer aucun contrôle opérationnel sur les entreprises d'État et n'avoir donc pas la possibilité d'influer sur l'établissement des prix et de fournir les renseignements demandés concernant les entreprises d'État. Aucun document corroborant n'a été fourni pour confirmer la séparation existant entre le gouvernement et les entreprises d'État décrite par le GDC.

Les renseignements tirés des réponses des exportateurs ont indiqué que les exportateurs faisant partie de l'échantillon ont acheté des matières premières aux entreprises d'État et que ces matières premières peuvent avoir été achetées à un prix inférieur à celui du marché.

L'ASFC n'est pas en mesure de déterminer si des avantages éventuels sont offerts par le GDC aux exportateurs de marchandises en cause grâce à la fourniture de matières premières (dans sa capacité de propriétaire de diverses entreprises d'État) et si certains de ces avantages éventuels, s'il y en a, peuvent donner lieu à une action, compte tenu des réponses du GDC à la DDR et aux diverses DDRS.

Annexe 6

TAIPEI CHINOIS

Description des programmes et des encouragements recensés à l'ouverture

1. Encouragements aux zones économiques de traitement (ZET) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans les ZET, zones de traitement des exportations, parcs de la technologie de l'environnement, parcs industriels axés sur les sciences, technoparcs, zones industrielles/commerciales mixtes ou tout autre secteur désigné. Les avantages sont conférés directement sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme :

  • d'exemptions des droits à l'importation sur les matières importées
  • d'exemptions des taxes sur les marchandises et des taxes sur les entreprises visant les machines et les matières
  • d'exemptions des taxes à l'exportation et des taxes sur les contrats
  • d'exemptions de l'impôt sur le revenu sur cinq ans pour les entreprises dans les « industries stratégiques et émergentes »
  • de taux de taxe préférentiels sur les maisons de commerce

2. Primes et aide financière fournies par le gouvernement du Taipei chinois - Avantages conférés par le gouvernement du Taipei chinois sous forme d'investissements/de participation du gouvernement au capital social direct, de remboursement des coûts des procédures antidumping et de subventionnement, d'assistance financière à la recherche et au développement (R et D) en vertu de plusieurs programmes.

3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement du Taipei chinois ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés satisfaisant à des critères spécifiques en vertu de divers programmes, dont le Fonds de développement du Yuan exécutif, la Banque import/export de la République de Chine et la Chambre du commerce extérieur (CCE).

4. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :

  • a. Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les exportateurs - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.
  • b. Exemption/réduction /crédit/remboursement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements désignés - Pour les sociétés qui investissent dans des « industries émergentes, importantes et stratégiques », les nouvelles sociétés ou les élargissements, le matériel automatisé et la technologie et les investissements à l'étranger et (ou) les projets de coopération technique.
  • c. Remboursement/exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés situées ou investissant dans les ZET et d'autres zones et régions désignées - Certaines sociétés admissibles situées et (ou) investissant dans les ZET et dans d'autres parcs, technoparcs et régions sont admissibles à des exemptions et (ou) des déductions de l'impôt sur le revenu des sociétés.

5. Exemption/réduction des droits et taxes

  • a. Pour les sociétés situées ou investissant dans les ZET et dans d'autres zones et régions désignées - Certaines sociétés admissibles sont autorisées à importer des machines et d'autres intrants pour les utiliser dans la production des marchandises en cause exemptées des droits et taxes applicables.
  • b. Pour les sociétés qui ne sont pas situées dans les régions désignées susmentionnées - Certaines sociétés admissibles bénéficient d'une réduction des droits à l'importation pour les intrants utilisés dans la production des marchandises en cause.

6. Exemption/réduction des taxes sur les contrats et les maisons de commerce - Les sociétés situées dans les ZET et dans d'autres zones et régions désignées sont exemptes de la taxe sur les contrats et ont droit à des réductions de la taxe sur les maisons de commerce.

7. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement du Taipei chinois fournissent des marchandises, telles des matières brutes (fil d'acier), utilisées dans la production des marchandises en cause, à des fabricants/exportateurs au Taipei chinois à des prix préférentiels.

Annexe 7

TAIPEI CHINOIS

Résumé de l'enquête sur les programmes de subventionnement présumé

Programmes utilisés par les exportateurs de pièces d'attache et jugés représenter des subventions donnant lieu à une action :

1. Remboursement excessif des droits d'importation sur les matières premières importées

La plaignante a prétendu que les exportateurs au Taipei chinois reçoivent un drawback excédentaire des droits d'entrée du gouvernement du Taipei chinois (GTC) relativement aux matières importées incorporées dans les pièces d'attache exportées.

Le paragraphe 35.01(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement MSI) traite des allégements excédentaires des droits et des taxes sur les intrants. Le montant de subvention est le montant excédant les droits ou taxes imposés sur les intrants (matières premières) « consommés dans la production des marchandises exportées ».

Les directives permettant de déterminer le montant d'un intrant particulier qui est consommé dans la production d'un produit exporté figurent à l'annexe II de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord sur les subventions) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les procédures permettant d'enquêter sur les drawbacks excédentaires figurent à l'annexe II et à l'annexe III de l'Accord sur les subventions et ces procédures ont été respectées durant la présente enquête. L'annexe III porte sur les régimes de drawback de remplacement.

Le texte législatif relatif aux drawbacks est le Règlement régissant la compensation ou le remboursement des droits et taxes sur les matières premières du GTC. Le Bureau du développement industriel du ministère des Affaires économiques est responsable de l'établissement des critères standard régissant les intrants-extrants pour le remboursement ou la compensation des droits d'importation imposés sur les matières premières importées utilisées pour produire des marchandises qui sont exportées. Le Service de l'administration douanière du ministère des Finances est responsable de l'administration de tels remboursements ou compensations.

Dans le cas des pièces d'attache, le GTC utilise un type de régime de drawback de remplacement, qui permet de remplacer un intrant national par un intrant importé s'il a les mêmes qualités et caractéristiques. Lorsqu'elles demandent un remboursement de droits, les entreprises documentent les importations réelles mais n'ont pas nécessairement à prouver qu'elles ont été utilisées pour produire les marchandises exportées qui sont documentées dans la demande de remboursement. L'ASFC a déterminé que le GTC a une procédure en place qu'il applique pour vérifier si le fil d'acier importé et les pièces d'attache exportées sont conformes aux normes établies par le GTC. L'ASFC s'est assurée auprès de deux exportateurs que les procédures ont vraiment été appliquées. Les exportateurs tiennent à jour des feuilles de travail internes dans le cadre de la procédure de suivi des importations et des droits ainsi que des montants remboursés ou compensés ultérieurement.

L'ASFC a aussi examiné les systèmes utilisés par le GTC pour confirmer quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté ainsi que les quantités, en ce qui a trait à toute demande de remboursement particulier. L'ASFC a constaté que le GTC se fie aux renseignements fournis par le Taiwan Industrial Fasterners Institute (TIFI) sans les avoir jamais vérifiés. Le GTC publie les normes que doit respecter un exportateur lorsqu'il déclare le poids d'une expédition exportée d'un type particulier de pièces d'attache et le poids théorique du fil d'acier utilisé; le remboursement des droits imposés sur les importations de fil d'acier de poids équivalent est ensuite accordé. Étant donné que le GTC n'a pas vérifié les ratios intrants-extrants fournis par TIFI, l'ASFC a examiné la teneur réelle des intrants des pièces d'attache exportées par les deux exportateurs sélectionnés aux fins de la vérification sur place. Dans un cas, la norme était très légèrement supérieure à la norme établie, dans l'autre cas, elle était très supérieure. Dans les deux cas, les exportateurs ont vendu tous les déchets provenant de la production.

L'annexe II de l'Accord sur les subventions permet d'inclure une « quantité autorisée normale pour les déchets » dans la quantité d'intrants consommés dans la production, mais pas « la partie... qui... est... vendue » (paragraphe 4 de la partie II de l'annexe II). L'ASFC a déterminé que la quantité de déchets dans les normes du GTC, devant être incluse dans une demande de remboursement de droits, n'a pas été calculée de façon raisonnable. Le GTC a autorisé tous les déchets, moins une petite quantité reflétant la valeur des déchets vendus, ce qui est contraire à la directive de l'annexe II. Le poids acceptable du fil d'acier utilisé admissible à un remboursement de droits doit être le même que celui des pièces d'attache exportées, et non pas le poids des pièces d'attache exportées augmenté du facteur stipulé dans la norme. Le remboursement ou la compensation des droits imposés sur cette partie du fil d'acier importé qui est vendue comme déchet est une subvention. Il a été vérifié que les exportateurs ont obtenu le remboursement ou la compensation de tous les droits imposés.

Compte tenu des renseignements reçus des deux exportateurs, il a été constaté que les montants des remboursements ou compensations de droits excédentaires, moins les frais imposés par les douanes taÏwanaises, répartis sur l'ensemble des exportations de tous les pays, variaient de 0,0243 nouveaux dollars taÏwanais (NDT) le kilo (kg) à 0,0961 NDT le kg. Ces montants ont représenté 0,0596 à 0,3088 % du prix à l'exportation des marchandises exportées au Canada.

Conclusion

La partie des montants des remboursements ou compensations de droits sur le fil d'acier importé basés sur la quantité autorisée pour les déchets du GTC est considérée comme une subvention donnant lieu à action. La contribution financière du GTC correspond en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) à des montants de droits qui, en l'absence d'une exemption ou d'une déduction, seraient perçus par le GTC ou à des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Les avantages dont bénéficient les exportateurs sont les montants de droits remboursés ou compensés, qui sont calculés sur la base d'un facteur pour les déchets, non admissibles en vertu de l'Accord sur les subventions et donc excédentaires. L'exonération des droits excédentaires est une subvention prohibée en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI du fait qu'elle constitue une subvention prohibée telle que définie au paragraphe 2(1) de la LMSI, car elle dépend des résultats à l'exportation. Afin de déterminer le montant de la subvention en vertu du paragraphe 35.01(1) du Règlement MSI, les montants par kilogramme de droits excédentaires déduits (remboursés) ou non perçus (compensés), moins les frais imposés par les douanes taÏwanaises pour le traitement des remboursements, ont été répartis sur la quantité des pièces d'attache exportées durant la période visée par l'enquête par les exportateurs jugés avoir reçu des remboursements ou des compensations de droits, après vérification.

2. Déduction fiscale pour les achats de matériel d'automatisation fabriqué au Taipei chinois supérieure à une déduction fiscale pour les achats de matériel fabriqué à l'étranger

La plaignante a prétendu que le GTC permet aux entreprises de déduire de leur impôt sur le revenu 5 à 25 % des sommes investies dans du matériel et de la technologie d'automatisation, une déduction seulement offerte aux entreprises dont les activités se prêtent à l'automatisation.

En vertu de l'article 6 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC, une entreprise peut déduire de 5 à 25 % du montant des sommes investies dans du matériel destiné à l'automatisation de la production, ou dans de la technologie de production, du montant de l'impôt sur le revenu à payer, au cours de l'année de l'achat ou au cours des quatre années suivantes. La définition du matériel et du pourcentage du crédit d'impôt figurent dans les Mesures régissant l'application du crédit d'impôt pour les investissements dans l'achat de matériel ou de technologies par des fournisseurs de services Internet, des entreprises de fabrication et des entreprises de services techniques (Mesures).

Du 12 juillet 2000 au 23 avril 2002, le taux du crédit d'impôt a été de 20 % pour le matériel fabriqué au Taipei chinois et de 10 % pour le matériel fabriqué à l'étranger. La préférence donnée aux marchandises nationales plutôt qu'aux marchandises importées constitue une subvention prohibée. Les Mesures ont été modifiées le 24 avril 2002 afin d'être conformes aux règles de l'OMC, à laquelle s'est joint le Taipei chinois le 1er janvier 2002. Les Mesures modifiées ne font plus de distinction entre le matériel fabriqué au Taipei chinois et le matériel fabriqué à l'étranger et ont établi le taux à 13 % du coût du matériel de toute provenance. Le taux a été abaissé à 11 % le 14 juillet 2004. Les Mesures modifiées ne constituent pas des subventions donnant lieu à une action, tel qu'énoncé plus tard dans la section « Programmes utilisés par les exportateurs de pièces d'attache, qui ne peuvent donner lieu à une action. »

Durant la vérification, les déclarations de revenu ont été examinées et ont fait l'objet de discussions avec des représentants des deux exportateurs visés par une visite et des fonctionnaires du ministère du Revenu du GTC. Les réponses fournies par 15 autres exportateurs aux questionnaires concernant le subventionnement ont aussi été reçues. Un des exportateurs ayant fait l'objet d'une visite et cinq des autres exportateurs ont bénéficié de la déduction fiscale de 20 % en 2003. Les autres exportateurs visés par un examen ont bénéficié de la déduction de 13 % ne donnant pas lieu à une action ou n'ont fait aucune demande en vertu de cette disposition fiscale.

Pour chaque exportateur qui a bénéficié de la déduction fiscale de 20 %, le montant déduit multiplié par le taux d'imposition du revenu de 25 % a entraîné l'économie d'impôt, qui correspond à l'avantage offert par ce programme aux exportateurs. L'avantage a été divisé par la durée de vie utile de huit ans prescrite par le GTC pour ce type de dépense d'équipement. L'avantage analysé en découlant a été alloué à toutes les pièces d'attache vendues en fonction de la quantité. Le montant de la subvention allait de 0,0019 NDT le kg à 0,0206 NDT le kg. Cette subvention a représenté 0,0044 à 0,0446 % du prix à l'exportation des pièces d'attache exportées au Canada durant la période visée par l'enquête.

Conclusion

L'économie d'impôt tirée du crédit d'impôt de 20 % sur les investissements dans du matériel automatisé fabriqué au Taipei chinois est considérée comme une subvention donnant lieu à une action. La contribution financière du GTC est considérée en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme un montant d'impôt qui, en l'absence d'une déduction, serait perçu par le GTC. Cette déduction fiscale constitue une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI du fait qu'il s'agit d'une subvention prohibée tel que défini dans le paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'il s'agit d'une subvention qui dépend de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires. En vertu du paragraphe 27.1(2) du Règlement MSI, le montant de la subvention relative à toute somme qui, en l'absence d'une déduction, serait perçue par le gouvernement doit être traité comme une prime en vertu de l'article 27 du Règlement MSI. Le montant de la subvention a été déterminé en multipliant la déduction fiscale par le taux d'impôt pertinent et en divisant ce chiffre par la quantité totale de marchandises vendues durant l'année où la déduction a été faite.

Programmes utilisés par les exportateurs de pièce d'attache, qui ne peuvent donner lieu à une action :

3. Déduction fiscale pour achat de matériel et de technologie d'automatisation

L'enquête visant une déduction fiscale présumée donnant matière à compensation a permis de constater que la disposition fiscale pertinente a été modifiée, avec l'effet de ne plus conférer des avantages donnant lieu à une action après la modification, tel que mentionné dans la section précédente.

En vertu de l'article 6 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC, une entreprise peut déduire de 5 à 25 % du montant des sommes investies dans du matériel destiné à l'automatisation de la production, ou dans de la technologie de production, du montant de l'impôt sur le revenu à payer, au cours de l'année de l'achat ou au cours des quatre années suivantes. La définition du matériel et de la technologie et du pourcentage des crédits d'impôt correspondant figurent dans les Mesures régissant l'application du crédit d'impôt pour les investissements dans l'achat de matériel ou de technologies par des fournisseurs de services Internet, des entreprises de fabrication et des entreprises de services techniques (Mesures).

Du 12 juillet 2000 au 23 avril 2002, le taux du crédit d'impôt a été de 20 % pour le matériel fabriqué au Taipei chinois et de 10 % pour le matériel fabriqué à l'étranger. La préférence donnée aux marchandises nationales plutôt qu'aux marchandises importées constitue une subvention prohibée, tel que déjà mentionné. Les Mesures ont été modifiées le 24 avril 2002 afin d'être conformes aux règles de l'OMC, à laquelle s'est joint le Taipei chinois le 1er janvier 2002. Les Mesures modifiées ne font plus de distinction entre le matériel fabriqué au Taipei chinois et le matériel fabriqué à l'étranger et ont établi le taux à 13 % du coût du matériel de toute provenance. Le taux a été abaissé à 11 % le 14 juillet 2004. Une disposition semblable existe permettant de déduire 10 % du coût de la technologie admissible, qui est resté inchangé en vertu des Mesures modifiées.

Un examen des réponses fournies par les 17 exportateurs a révélé que certains avaient bénéficié de ces déductions fiscales en 2003 et que d'autres ne l'avaient pas fait. Les avantages de la déduction de 10 % pour le matériel fabriqué à l'étranger et ceux en vertu des Mesures révisées sont généralement rendus possibles par la loi. La question de savoir s'ils ont été généralement accordés en fait n'a pas été étudiée étant donné que le GTC n'a pas la possibilité de rejeter une demande une fois que la technologie ou l'équipement particulier est admissible. Par conséquent, cette subvention n'est pas considérée comme une subvention donnant lieu à une action et n'est pas spécifique en vertu du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

4. Exemption ou réduction des droits d'importation et des taxes indirectes sur les matières importées qui ne sont pas directement incorporées dans les produits exportés accordée aux exportateurs qui ne sont pas situés dans des zones de traitement économique ou d'autres régions désignées

Le paiement des droits et taxes sur les machines importées par les exportateurs ayant fait l'objet d'une vérification qui ne sont pas situés dans une zone ou une région désignée a fait l'objet d'un examen afin de repérer toute exemption ou réduction qui aurait pu avoir été accordée par le GTC. Les droits et taxes ont été payés au taux normal, sauf pour deux importations de machines, en 1999 et en 2002. L'entreprise a demandé et obtenu la permission d'importer les machines en franchise du droit d'importation de 5 % applicable à cette date. Étant donné que les machines peuvent être capitalisées sur huit ans tel que prévu par le GTC, l'avantage tiré de l'exemption de droit a ainsi été étendu à la PVE de subventionnement. Les exemptions ont été autorisées en vertu du chapitre 84 du Tarif des douanes du GTC pour certaines machines et certains matériels et instruments « qui n'ont pas été encore fabriqués localement ». Dans ce cas, l'ASFC considère que l'exemption de droit est comparable à la fixation d'un taux de droit relatif à un numéro tarifaire particulier. Étant donné que la fixation d'un taux de droit ne constitue pas une perte de recettes, l'ASFC ne considère pas que cette « exemption » constitue une contribution financière du gouvernement en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI et considère donc qu'elle n'est pas une subvention. Aucune preuve de toute autre exemption ou réduction des droits ou taxes d'importation n'a été constatée durant l'examen des réponses fournies par d'autres exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête.

5. Programme de recherche et d'innovation pour les petites entreprises (primes)

En vertu de l'article 22-1 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC et des articles 3.2 et 6 du Règlement du ministère des Affaires économiques encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles, les petites et moyennes entreprises peuvent demander des primes pour couvrir une partie des coûts de recherche et d'innovation de la technologie industrielle. Le responsable de l'octroi des primes est le Département de la technologie industrielle du ministère des Affaires économiques. L'enquête a permis de constater qu'un exportateur des pièces d'attache avait bénéficié d'avantages en vertu de ce programme. L'enquête a permis de constater que ce programme est généralement rendu possible par la loi. L'ASFC a examiné la participation à ce programme afin de déterminer s'il peut donner lieu à des actions en tant que subvention spécifique en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI et n'a trouvé aucune preuve que l'industrie des pièces d'attache est, en fait, un bénéficiaire privilégié de ce programme. Par conséquent, cette subvention n'est pas jugée être une subvention donnant lieu à une action et n'est pas spécifique en vertu du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

6. Programme de projet de promotion des applications informatiques (primes)

En vertu de l'article 22-1 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC et des articles 3.3 et 7 du Règlement du ministère des Affaires économiques encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles, les entreprises peuvent demander des primes pour couvrir une partie des coûts de recherche et d'innovation de la technologie industrielle. Le responsable de l'octroi des primes est le Département de la technologie industrielle du ministère des Affaires économiques. L'enquête a permis de constater qu'un exportateur des pièces d'attache avait bénéficié d'avantages en vertu de ce programme. L'enquête a permis de constater que ce programme est généralement rendu possible par la loi. L'ASFC a examiné la participation à ce programme afin de déterminer s'il peut donner lieu à des actions en tant que subvention spécifique en fait conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI et n'a trouvé aucune preuve que l'industrie des pièces d'attache est, en fait, un bénéficiaire privilégié de ce programme. Par conséquent, cette subvention n'est pas jugée être une subvention donnant lieu à une action et n'est pas spécifique en vertu du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

7. Prêt octroyé pour aider à améliorer les petites et moyennes entreprises

L'article 21 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC prévoit la constitution d'un fonds de développement utilisé pour investir dans certaines entreprises, coopérer à l'exécution de certains projets ainsi que fournir des prêts ou services financiers. Le GTC a fourni le texte officiel énonçant les modalités, les Points clés pour les prêts accordés pour améliorer les petites et moyennes entreprises. Le GTC a aussi fourni des renseignements sur les prêts en vertu de ce programme à trois des exportateurs faisant partie de l'échantillon. Les taux d'intérêt imposés n'étaient pas des taux préférentiels lorsqu'on les compare aux taux imposés par des banques privées pour des prêts pour immobilisations semblables non visés par un programme du GTC à un des exportateurs ayant fait l'objet d'une visite, et aux taux offerts par des sources publiques. Aucune autre preuve d'utilisation de ce programme n'a été constatée en ce qui a trait aux exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête. Il n'a pas été jugé que ce programme de prêt constitue une subvention car le GTC n'a fait aucune contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI.

8. Prêt accordé pour des achats de machines et de matériel automatisés

L'article 21 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC prévoit la constitution d'un fonds de développement utilisé pour investir dans certaines entreprises, coopérer à l'exécution de certains projets ainsi que fournir des prêts ou services financiers. Le GTC a fourni le texte officiel énonçant les modalités, les Points clés pour les prêts accordés pour l'achat de machines et de matériel automatisés. Le GTC a aussi fourni des renseignements sur les prêts en vertu de ce programme à deux des exportateurs faisant partie de l'échantillon. Les taux d'intérêt imposés n'étaient pas des taux préférentiels lorsqu'on les compare aux taux imposés par des banques privées pour des prêts pour immobilisations semblables non visés par un programme du GTC à un des exportateurs ayant fait l'objet d'une visite, et aux taux offerts par des sources publiques. Aucune autre preuve d'utilisation de ce programme n'a été constatée en ce qui a trait aux exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête. Il n'a pas été jugé que ce programme de prêt constitue une subvention car le GTC n'a fait aucune contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI.

9. Aide aux PME dans le cadre du Plan de prêt pour immobilisations à moyen et à long termes

Le Conseil de planification et de développement économique du GTC administre ce programme de prêt. Le GTC a fourni le texte officiel énonçant les modalités, les Critères d'aide aux PME dans le cadre du Plan de prêt pour immobilisations à moyen et à long termes. Le GTC a aussi fourni les renseignements sur les prêts dans le cadre de ce programme à un des exportateurs faisant partie de l'échantillon. Les taux d'intérêt imposés n'étaient pas des taux préférentiels lorsqu'on les compare aux taux imposés par des banques privées pour des prêts pour immobilisations semblables non visés par un programme du GTC à un des exportateurs ayant fait l'objet d'une visite, et aux taux offerts par des sources publiques. Aucune autre preuve d'utilisation de ce programme n'a été constatée en ce qui a trait aux exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête. Il n'a pas été jugé que ce programme de prêt constitue une subvention car le GTC n'a fait aucune contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI.

Programmes existants mais non utilisés par les exportateurs de pièces d'attache :

10. Programme de développement de la technologie industrielle (primes)

En vertu de l'article 22-1 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC et des articles 3.1 et 5 du Règlement du ministère des Affaires économiques encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles, les entreprises peuvent demander des primes pour couvrir une partie des coûts de développement des technologies industrielles d'avant-garde. Le responsable de l'octroi des primes est le Département de la technologie industrielle du ministère des Affaires économiques. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par des exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête.

11. Programme pilote de promotion de la recherche pour des alliances visant la recherche et le développement (primes)

En vertu de l'article 22-1 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC et des articles 3.1 et 5 du Règlement du ministère des Affaires économiques encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles, les entreprises peuvent former une alliance et demander des primes pour couvrir une partie des coûts de développement de la technologie de l'alliance visant l'intégration. Le responsable de l'octroi des primes est le Département de la technologie industrielle du ministère des Affaires économiques. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par des exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête.

12. Programme de recherche et développement axé sur le service stratégique (primes)

En vertu de l'article 22-1 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC et des articles 3.4 et 8 du Règlement du ministère des Affaires économiques encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles, les entreprises peuvent demander des primes pour couvrir une partie des frais de recherche et de développement axés sur le service. Le responsable de l'octroi des primes est le Département de la technologie industrielle du ministère des Affaires économiques. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par des exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête.

13. Programme visant à encourager la création de centres d'innovation de technologies industrielles à TaÏwan par les entreprises nationales (primes)

En vertu de l'article 22-1 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC et de l'article 9.4 du Règlement du ministère des Affaires économiques encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles, les entreprises situées au Taipei chinois peuvent demander des primes pour couvrir une partie des coûts de recherche et de développement visant à créer des centres d'innovation de technologies industrielles au Taipei chinois. Le responsable de l'octroi des primes est le Département de la technologie industrielle du ministère des Affaires économiques. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par des exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête.

14. Investissement direct en capital du GTC pouvant aller jusqu'à 49 % du coût des investissements dans des projets spécifiques dans dix industries émergentes (primes)

L'article 21 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC prévoit la constitution et l'utilisation d'un fonds de développement. En vertu de l'article 21.1, le GTC peut participer à l'investissement dans des entreprises ou projets relatifs à l'amélioration industrielle de structures industrielles. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par des exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête.

15. Exemption des droits à l'importation, des taxes sur les marchandises et des taxes sur les entreprises visant les machines et les intrants, exemption de la taxe de transfert de titres (taxe sur les contrats) et réduction de la taxe sur les immeubles pour les entreprises situées dans les zones de traitement des exportations, les zones industrielles/commerciales mixtes et les parcs scientifiques.

Le GTC a fourni des renseignements sur l'exploitation et les résidents des zones de traitement des exportations, des zones de traitement économique, des zones industrielles/commerciales mixtes et les parcs scientifiques. Les agents de l'ASFC se sont rendus dans les bureaux de l'Administration des zones de traitement des exportations de Kaohsiung et ont rencontré les administrateurs du GTC des zones industrielles/commerciales mixtes. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par des exportateurs de pièces d'attache visés par cette enquête situés dans une de ces régions désignées.

16. Aide financière pour couvrir une partie des coûts de participation à des enquêtes relatives aux droits antidumping ou aux subventions-droits compensateurs

La Chambre du commerce extérieur (CCE) du GTC peut fournir des fonds dans une certaine mesure pour couvrir une partie des coûts de consultation juridique et financière de l'industrie dans le cadre d'enquêtes relatives aux droits antidumping ou aux subventions-droits compensateurs. L'autorité est l'article 5.6 du Règlement régissant les recettes, les dépenses, la protection et l'utilisation du fonds de promotion des échanges commerciaux. Ce fonds est constitué en vertu du chapitre 3, article 21, de la Loi sur le commerce extérieur, à partir de frais de service pour la promotion des échanges commerciaux perçus sur les marchandises exportées et importées. Aucun exportateur ou association d'exportateurs de pièces d'attache n'a indiqué avoir demandé ou reçu une telle aide financière relativement à la présente enquête et les fonctionnaires de la CCE ont aussi dit que personne n'avait fait de demande d'information ou de demande en ce sens.

17. Prêts pour la commercialisation de produits, des investissements à l'étranger et des projets de construction à l'étranger

Ce programme est établi en vertu de la Loi pour le développement de petites et moyennes entreprises, des articles 9, 15 et 16, Procédures régissant les recettes, les dépenses, la protection et l'utilisation du fonds de développement des PME. Le responsable est l'Administration des petites et moyennes entreprises du ministère des Affaires économiques. Les prêts provenant de ce fonds sont fournis par la Banque import-export du GTC. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par les exportateurs de pièces d'attache en cause visés par cette enquête.

18. Financement assuré par la Banque import-export

La Banque import-export du GTC fournit les crédits à l'exportation à moyen et à long termes aux exportateurs au Taipei chinois et à leurs acheteurs étrangers. Les renseignements à cet égard ont été demandés au GTC, à la Banque import-export, aux exportateurs faisant partie de l'échantillon et à leurs importateurs. L'enquête n'a pas permis de trouver des preuves de l'utilisation de ce programme par les exportateurs ou les importateurs de pièces d'attache en cause visés par cette enquête.

19. Exemption fiscale sur cinq ans accordée aux industries émergentes, importantes et stratégiques

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'amélioration des industries, les entreprises admissibles reçoivent une exemption fiscale de cinq ans. Les pièces d'attache ne font pas partie des produits et industries définis dans le Règlement pour l'encouragement des entreprises de fabrication et les entreprises de services techniques dans les industries émergentes, importantes et stratégiques.

20. Exemption fiscale sur cinq ans accordée aux industries de fabrication nouvellement constituées ou en expansion durant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003

En vertu de l'article 9-2 de la Loi sur l'amélioration des industries, les entreprises admissibles nouvellement constituées ou en expansion durant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 bénéficient d'une exemption fiscale de cinq ans. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves de l'utilisation de ce programme par les exportateurs de pièces d'attache en cause visés par cette enquête.

21. Crédit d'impôt accordé aux entreprises situées dans des régions rurales pauvres en ressources ou moins développées

En vertu de l'article 7 de la Loi sur l'amélioration des industries, les entreprises admissibles situées dans une « région ayant peu de ressources naturelles ou un développement lent » peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu pouvant aller jusqu'à 20 % de l'investissement dans une telle région. Le GTC a fourni une copie de l'avis public émis par le ministère des Affaires économiques qui donne la liste des régions géographiques admissibles en 2003 en vertu de l'article 2 du Règlement régissant l'application du crédit d'impôt aux entreprises qui investissent dans des cantons ayant peu de ressources naturelles ou un développement lent. Le GTC a déclaré qu'un des exportateurs faisant partie de l'échantillon est situé dans une telle région mais n'a pas demandé à bénéficier d'un crédit d'impôt en vertu de cette disposition. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves de l'utilisation de ce programme par les exportateurs de pièces d'attache en cause visés par cette enquête.

22. Réserve d'impôt en prévision de pertes sur investissement

En vertu de l'article 12 de la Loi sur l'amélioration des industries, une entreprise ayant bénéficié d'un investissement étranger autorisé peut mettre de côté jusqu'à 20 % de l'investissement comme réserve en prévision de toute perte sur investissement. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves de l'utilisation de ce programme par les exportateurs de pièces d'attache en cause visés par cette enquête.

23. Assurance à l'exportation fournie par la Chambre du commerce extérieur et la Banque import-export du GTC

La Chambre du commerce extérieur et la Banque import-export du GTC fournissent une assurance à l'exportation. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves de l'utilisation d'une telle assurance à l'exportation par les exportateurs de pièces d'attache en cause visés par cette enquête.

Programmes n'existant pas :

24. Fonds de développement pour les primes visant à améliorer les entreprises ou les projets importants

L'article 21 de la Loi sur l'amélioration des industries du GTC prévoit la création d'un fonds de développement utilisé pour investir dans certaines entreprises, coopérer à l'exécution de certains projets ainsi que fournir des prêts et des services financiers. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves appuyant l'allégation de la plaignante selon laquelle ce fonds était utilisé pour « verser des primes » aux exportateurs de pièces d'attache visés par la présente enquête.

25. Exemption des droits à l'importation, des taxes sur les marchandises et des taxes sur les entreprises visant les machines et les intrants, exemption de la taxe sur les entreprises visant les marchandises exportées, exemption de la taxe de transfert de titre (taxe sur les contrats) et réduction de la taxe sur les immeubles pour les entreprises situées dans des technoparcs.

Le GTC a fourni des renseignements sur l'exploitation et les résidents des technoparcs, aussi appelés parcs industriels ou districts industriels. Des agents de l'ASFC se sont rendus dans les bureaux du Service d'administration des parcs industriels de la région Sud à TaÏnan et ont rencontré des fonctionnaires du Département du revenu du GTC. Un des exportateurs ayant fait l'objet d'une visite est situé dans une de ces régions désignées, le district industriel Yung An. Il a été confirmé qu'un autre exportateur de marchandises en cause faisant partie de l'échantillon est situé dans le district industriel de Ping-Nan. Il semble, d'après son adresse, qu'encore un autre exportateur faisant partie de l'échantillon est situé dans un autre parc industriel; cependant, cet exportateur n'a pas répondu au questionnaire de l'ASFC. D'autres producteurs de pièces d'attache ont été recensés dans certains de ces districts ou parcs, mais il n'a pu être établi s'il s'agissait d'exportateurs de marchandises en cause.

L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves qu'une exemption ou une réduction des droits et taxes est offerte aux résidents des technoparcs, parcs ou districts industriels. L'exportateur ayant fait l'objet d'une visite n'a pas reçu d'exemption ou de réduction des droits et taxes parce qu'il est situé dans le district industriel. L'entreprise a demandé et reçu un drawback des droits d'entrée, tel que traité dans la première section de cet annexe. La taxe sur les marchandises n'est pas applicable aux pièces d'attache, seulement aux marchandises figurant dans la liste de la Loi de la taxe sur les marchandises. Une taxe sur les entreprises a été payée pour toutes les transactions au taux habituel conformément à la Loi de la taxe sur les entreprises à valeur ajoutée et à valeur non ajoutée. La taxe de transfert de titre (parfois appelée taxe sur les contrats) a été payée conformément au Guide fiscal pour le transfert de titre. La taxe sur les immeubles est payée annuellement conformément au Guide fiscal pour la taxe sur les immeubles; il est à noter que la réduction de 50 % accordée aux immeubles d'usine est applicable à tous les immeubles d'usine quel que soit leur emplacement, tel que confirmé par l'autre exportateur ayant fait l'objet d'une vérification sur place qui n'est pas situé dans un des districts ou zone désignés.

26. Prêts à faible taux d'intérêt accordés aux exportateurs par la Chambre du commerce extérieur du GTC

La plaignante a allégué que la CCE du GTC offre des prêts à faible taux d'intérêt aux exportateurs, selon le site Web de la CCE. Le site Web fait référence à une demande faite par la CCE visant à ce que le Fonds de caution des petites et moyennes entreprises (PME) alloue 30 millions de nouveaux dollars taÏwanais pour financer des prêts accordés aux PME afin de leur permettre de mettre en place leurs propres activités d'exportation. Les responsables de la CCE ont expliqué que la CCE n'accorde pas de prêts, que l'article publié sur le site Web était inexact et qu'il avait été éliminé en juillet 2004. De plus, le président du Fonds de caution des petites et moyennes entreprises a fourni une lettre stipulant qu'aucun prêt n'est accordé à partir de ce fonds. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves que des prêts de la CCE sont accordés aux exportateurs des pièces d'attache visées par la présente enquête.

27. Accroissement du financement accordé par la Chambre du commerce extérieur du GTC

La plaignante a allégué que la CCE du GTC a accru son financement à l'exportation, selon le site Web de la CCE. Les responsables de la CCE ont aussi expliqué que leurs activités de promotion du commerce consistent aussi à informer les exportateurs des programmes disponibles mais que la CCE n'accordait pas ces prêts. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves que des prêts de la CCE sont accordés aux exportateurs des pièces d'attache visées par la présente enquête.

28. Réserve en prévision de pertes à l'exportation

En vertu de l'article 31 de la Loi visant à encourager les investissements (LVEI), abrogée le 30 janvier 1991, les entreprises pouvaient mettre de côté une réserve en prévision de pertes à l'exportation pouvant atteindre jusqu'à 1 % des ventes à l'exportation et déduire ce montant comme déduction fiscale. La LVEI a été remplacée par la Loi sur l'amélioration des industries (LAI). Le GTC a fourni une copie de l'avis d'abrogation qui comprend une clause stipulant que la LAI avait remplacé la LVEI. La LAI ne contient pas de dispositions équivalentes à l'article 31 de l'ancienne LVEI.

29. Plafond de l'impôt sur le revenu à taux préférentiel

En vertu de l'article 15 de la LVEI, abrogée le 30 janvier 1991, certaines entreprises ont été autorisées à payer leur impôt sur le revenu au taux de 25 % au lieu des 35 % applicables à cette époque. La LVEI a été remplacée par la LAI. Le GTC a fourni une copie de l'avis d'abrogation qui comprend une clause stipulant que la LAI avait remplacé la LVEI. La LAI ne contient pas de dispositions équivalentes à l'article 15 de l'ancienne LVEI.

30. Achat de fils d'acier à China Steel Corporation dans laquelle le GTC a des intérêts par des exportateurs à des prix inférieurs à ceux qui seraient facturés si les pièces d'attache étaient vendues sur le marché intérieur

La plaignante a prétendu que China Steel Corporation (CSC), une entreprise sidérurgique dans laquelle le GTC a des intérêts, maintient deux listes de prix distinctes pour ses clients intérieurs, une pour les clients qui vendent sur le marché intérieur, et une liste à prix moins élevés pour les entreprises nationales qui exportent leurs produits. En vertu de l'article 36 du Règlement MSI, il y a subvention lorsqu'un gouvernement demande à une entité de fournir des marchandises à un prix inférieur à leur juste valeur marchande sur le territoire du gouvernement.

Le United States Department of Commerce a fait une enquête sur une allégation semblable dans deux cas, en 1985 et 1986, et constaté l'existence d'un système de double prix pratiqué par CSC, les exportateurs bénéficiant de prix inférieurs; les prix étaient inférieurs car ils étaient basés sur l'acier importé en franchise de droits et supérieurs lorsqu'ils étaient vendus à des clients qui produisaient pour le marché intérieur car ces prix étaient basés sur l'acier importé pour lequel les droits avaient été acquittés. En outre, le Groupe de travail de l'OMC de l'accession du Taipei chinois a noté en 2001 que la politique d'établissement des prix à deux niveaux de CSC, le prix plus élevé étant basé sur l'acier pour lesquels les droits ont été acquittés et le prix moins élevé étant basé sur l'acier importé en franchise de droit, a été abolie en 1994 et que, depuis cette date, il a été constaté que les prix de CSC étaient déterminés en fonction des conditions du marché sans intervention de l'État10.

Durant cette enquête, le GTC a expliqué qu'il détenait 23 % des actions de CSC en 2003 et que quatre des onze directeurs de CSC étaient nommés par le GTC, trois d'entre eux, y compris le président du conseil d'administration étant des fonctionnaires actuels ou anciens du GTC, qui doivent consulter le GTC avant de voter sur des propositions importantes. CSC a expliqué qu'une remise avait été accordée aux exportateurs durant une certaine période mais que cette pratique avait pris fin en juillet 1993. L'ASFC a examiné les prix du fil d'acier facturés en 2003 par la CSC et d'autres fournisseurs aux exportateurs faisant partie de l'échantillon, certains d'entre eux vendant aussi sur le marché intérieur, et la valeur en douane du fil d'acier importé au Taipei chinois en 2003. L'enquête n'a pas permis de trouver de preuves de prix préférentiels pratiqués par CSC pour approvisionner les exportateurs en fils d'acier, et de preuves d'approvisionnement en fil d'acier en dessous de la juste valeur marchande.


1 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD - au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf

2 The American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers, Society of Automotive Engineers, Industrial Fastener Institute, Deutsches Institut für Normung e.V. et Organisation internationale de normalisation, respectivement.

3 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD - au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf

4 Réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine à la DDR originale, question D.2

5 Réponse du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire no 3, réponse non confidentielle à la question no 4

6 Plus explicite dans la réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire no 3, réponse non confidentielle à la question 4b)

7 DDR originale, partie C, p.11

8 La 5e DDRS visait uniquement l'enquête en cours en même temps concernant le subventionnement présumé de barbecues pour l'extérieur originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Cependant, le GDC a fourni une réponse à cette DDRS aux deux enquêtes concernant les pièces d'attache et les barbecues, en l'identifiant comme la 5e DDRS.

9 idem

10 Pièce S379 non confidentielle de l'ASFC : OMC, Rapport du groupe de travail de l'accession du Taipei chinois, WT/ACC/TPKM/18, 5 octobre 2001, pages 34 et 35; United States Department of Commerce, International Trade Administration, Import Administration, Final Negative Countervailing Duty Determination, Oil Country Tubular Goods from Taiwan, 30 mai 1986, et Final Negative Countervailing Duty Determination, Welded Carbon Steel Line Pipe from Taiwan, 31 décembre 1985.