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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

OTTAWA, le 19 décembre 2003

4258-121
AD 1304

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA ROUMANIE

DÉCISION

Le 9 décembre 2003, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu une décision définitive de dumping concernant des tôles d'acier au carbone et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouces (+/- 4,75 mm) à 5,25 pouces (+/- 133 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing & Materials (ASTM), nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelés « tôles de plancher »).

This Statement of Reasons is also available in English.


TABLE DES MATIÈRES

Résumé

Période visée par l'enquête

Parties intéressées

Renseignements sur le produit

Branche de production nationale

Importations au Canada

L'enquête

Résultats de l'enquête

Informations reçues des importateurs

Résumé des résultats de l'enquête

Décision

Mesures à venir

Publication

Renseignements

ANNEXE 1


Résumé

[1] Le 5 mai 2003, suite à plusieurs discussions et réunions avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), la société Algoma Steel Inc. (Algoma) de Sault Ste. Marie (Ontario), a déposé une plainte officielle qui portait sur le présumé dumping dommageable pour les producteurs canadiens de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie. Cette société prétendait que le dumping des marchandises en cause nuit à la branche de production nationale en causant une réduction de la part du marché, la perte de ventes, l'effritement des prix, une compression des prix et une sous-utilisation de la capacité.

[2] Le 26 mai 2003, l'ADRC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ADRC a aussi informé les gouvernements de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie. En même temps, l'ADRC a aussi informé le gouvernement des États-Unis d'Amérique (États-Unis) que même si les marchandises originaires de ce pays n'étaient pas visées par l'enquête, les renseignements dont disposait l'ADRC indiquaient que plusieurs sociétés sises dans ce pays pouvaient avoir exporté des marchandises en cause au Canada qui étaient originaires des pays désignés.

[3] Le 13 juin 2003, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.

[4] En recevant l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert son enquête provisoire sur le dommage. Le 12 août 2003, le Tribunal a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale. Par la suite, l'ADRC a rendu une décision provisoire de dumping le 11 septembre 2003 et imposé des droits provisoires sur les marchandises en cause sous-évaluées.

[5] L'ADRC a maintenant terminé son enquête. Le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 9 décembre 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

[6] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage à la branche de production nationale se poursuit. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les importations de marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal fasse connaître sa conclusion.

Période visée par l'enquête

[7] L'enquête de dumping de l'ADRC a porté sur les importations de marchandises en cause au Canada qui s'échelonnent du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Cette période est appelée période visée par l'enquête (PVE).

Parties intéressées

Plaignante

[8] La plaignante, Algoma, est un producteur important de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, au Canada. Les seuls autres producteurs de tôles semblables au Canada, IPSCO Inc. de Regina (Saskatchewan) et Stelco Inc. de Hamilton (Ontario) ont dit appuyer la plainte.

Exportateurs

[9] L'enquête de l'ADRC a confirmé que trois exportateurs/producteurs (un dans chacun des pays désignés), deux exportateurs sis aux États-Unis ainsi que huit vendeurs ont participé à l'exportation des marchandises en cause vers le Canada durant la PVE.

Importateurs

[10] L'enquête de l'ADRC a confirmé qu'il y avait huit importateurs de marchandises en cause durant la PVE.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 5,25 pouces (+/- 133 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516, nuance 70, de l'American Society for Testing & Materials (ASTM), d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).»

[12] Les normes de l'ASTM, par exemple A6/A6M et A20/A20M, reconnaissent les écarts admissibles dans les dimensions.

[13] Il est à noter que les dimensions métriques équivalentes dans la définition des marchandises en cause sont des chiffres arrondis comme l'indiquent les symboles « +/- ».

[14] Les tôles sont fabriquées selon les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR), des spécifications ASTM ou d'autres spécifications reconnues et il en résulte que les produits de tout fabricant, au Canada ou à l'étranger, sont interchangeables dans toute application. Par conséquent, le prix est le facteur le plus important lorsqu'est choisie une source d'approvisionnement. La spécification la plus courante pour les tôles au Canada est la CSA G40.21 300W/44W.

Procédés de production

[15] L'acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l'oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l'oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D'autre part, les petites aciéries électriques produisent de l'acier au carbone fondé dans des fours à arc électriques. La matière première de base qu'utilisent ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute vierge.

[16] À ce stade, tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l'acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d'une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu'elle avance, jusqu'à ce qu'elle en sorte, et elle est alors coupée à longueur à l'autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d'épaisseur et les exigences de surface.

[17] Les tôles traitées à chaud sont fabriquées de la façon décrite ci-dessus. Toutefois, après le laminage, elles sont mises dans un four (chargé), réchauffées jusqu'à ce qu'elles atteignent une température uniforme, puis on les retire du four et on les laisse se refroidir.

Applications du produit

[18] Les tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en cause, peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications, mais elles servent principalement à la production de wagons, de réservoirs pour le stockage du pétrole et du gaz, de machines de construction lourde, de matériel agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux et de pièces d'automobiles, ainsi qu'à la construction et à la réparation des navires (y compris des récipients sous pression).

Classement des importations

[19] Les marchandises en cause sont généralement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :

7208.51.91.10   7208.51.99.10   7208.52.90.10
7208.51.91.91   7208.51.99.91   7208.52.90.91
7208.51.91.92   7208.51.99.92   7208.52.90.92
7208.51.91.93   7208.51.99.93   7208.52.90.93
7208.51.91.94   7208.51.99.94   7208.52.90.94
7208.51.91.95   7208.51.99.95   7208.52.90.95

Branche de production nationale

[20] Il n'y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Algoma est un des trois producteurs nationaux des marchandises en cause. Les autres sont IPSCO, situé à Regina (Saskatchewan) et Stelco, de Hamilton (Ontario).

Importations au Canada

[21] Aux fins de la décision provisoire, l'ADRC a calculé avec plus de précision le volume estimatif des importations au Canada en provenance de toutes les sources. L'ADRC a utilisé son système d'information interne, le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER), et elle a examiné les déclarations douanières et les renseignements reçus des importateurs, exportateurs et vendeurs pendant l'enquête. Depuis la décision provisoire et suite à la vérification de l'information provenant de deux exportateurs, il n'y a eu aucune révision supplémentaire concernant le volume des importations de tôles. L'ADRC n'est pas en mesure de publier de chiffres spécifiques concernant le volume des importations sous-évaluées de chaque pays étant donné que la communication de cette information amènerait à la divulgation de renseignements confidentiels de certaines parties.

L'enquête

[22] L'enquête sur le dumping portait sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période visée par l'enquête, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

[23] Pendant l'enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et importateurs recensés de fournir, sur les ventes et les coûts, les renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause. D'autres sociétés dont la participation à l'importation des marchandises en cause a été constatée ont aussi été contactées et priées de fournir des renseignements.

[24] La valeur normale est généralement basée sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises (coût de production, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente) ainsi qu'un montant pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées vers le Canada est généralement le moindre des prix suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur rectifié pour tenir compte des coûts du fret et de tout autre coût découlant de l'exportation des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[25] Une réponse à la demande de renseignements (DDR) de l'ADRC a été reçue le 21 juillet 2003 de Ispat Sidex S.A. Galati (Ispat Sidex) en Roumanie. Le 30 juillet 2003, l'ADRC a informé l'exportateur/producteur que sa réponse n'était pas complète et lui a fourni une liste des points manquants. L'ADRC a aussi alors demandé à cette société des renseignements supplémentaires pouvant clarifier sa réponse originale. Des renseignements qui complétaient la réponse de la société à la DDR et répondant à la demande de renseignements supplémentaires de l'ADRC lui ont été fournis en temps opportun. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales de Ispat Sidex ont été estimées sur la base de renseignements non vérifiés fournis par l'exportateur. Au même moment, l'ADRC a informé la société qu'elle avait l'intention de vérifier ces renseignements après la décision provisoire. La société et l'ADRC ont convenu que des réunions de vérification débuteraient au cours de la semaine du 6 octobre 2003. Une réponse a aussi été reçue en temps opportun de METALEXPORTIMPORT S.A. (MEI), un vendeur roumain des marchandises en cause. Des arrangements ont aussi été pris avec cette société pour que les réunions de vérification débutent le 2 octobre 2003.

[26] Vitkovice Steel, a.s. (Vitkovice Steel), l'exportateur/producteur en République tchèque recensé au début de l'enquête, a fourni des renseignements le 21 juillet 2003 en réponse à la DDR de l'ADRC du 13 juin 2003. La société a avisé l'ADRC que de plus amples renseignements lui seraient fournis ultérieurement. De plus amples renseignements ont été reçus les 11 et 25 août 2003. Le 27 août 2003, l'ADRC a informé Vitkovice Steel que sa réponse n'était pas complète et lui a fourni une liste des points manquants. Ces renseignements n'avaient pas encore été reçus au moment de la décision provisoire de l'ADRC, le 11 septembre 2003. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées sur la base d'une majoration de 74,6 % du prix à l'exportation en fonction de la marge estimative de dumping la plus élevée constatée chez l'exportateur ayant accepté de coopérer durant l'enquête.

[27] Lorsque l'ADRC a rendu sa décision provisoire le 11 septembre 2003, Vitkovice Steel a été informée que si elle devait remettre une réponse complète, des renseignements supplémentaires lui seraient demandés avant que la vérification puisse être effectuée. Une liste des renseignements nécessaires a été remise à la société à cette date. Le 22 septembre 2003, la société a présenté de l'information pour compléter sa réponse. Le 24 septembre 2003, la société a été informée que l'ADRC procéderait à une vérification à partir du 14 octobre 2003 à condition que les renseignements supplémentaires demandés le 11 septembre 2003 aient été présentés aux agents de l'ADRC le 13 octobre 2003. Même si la société a fourni certains des renseignements demandés à cette date, elle n'a pas communiqué certains renseignements révisés sur les coûts de production. Malgré cela, les réunions de vérification ont débuté le 14 octobre 2003, à la condition que les renseignements révisés sur les coûts de production soient fournis en temps opportun afin de permettre une vérification complète. Durant la vérification, il a été déterminé que ces renseignements étaient indispensables à la vérification.

[28] Aucune autre société parmi les exportateurs éventuels recensés des marchandises en cause n'a répondu à la DDR de l'ADRC.

[29] Une réponse à la DDR de l'ADRC a aussi été reçue de quatre importateurs des marchandises en cause : Accucut Profile & Grinding Limited, de Concord (Ontario), Acier Wirth Steel, de Montréal, (Québec), Global Steel Services (anciennement Thyssen Canada Inc.), de Toronto (Ontario) et Salzgitter Trade, Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique). Les Aciers Transbec (1997) Ltée, de Montréal (Québec) a aussi fourni des renseignements qui ont confirmé qu'elle n'était pas un importateur des marchandises en cause. Durant l'étape préliminaire de l'enquête, il a été déterminé que 13 des sociétés recensées en tant qu'importateurs éventuels au moment de l'ouverture de l'enquête n'avaient pas importé de marchandises en cause durant la PVE. De plus, un autre importateur des marchandises en cause a été recensé durant l'étape préliminaire de l'enquête.

Résultats de l'enquête

Roumanie

[30] Le 2 octobre 2003 et du 7 au 10 octobre 2003, des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de MEI et d'Ispat Sidex afin de vérifier et valider l'information que les sociétés avaient présentée concernant les ventes au Canada, les ventes intérieures de marchandises similaires et le coût total des marchandises en cause et similaires.

[31] Une des questions étudiée durant les vérifications était le recours par Ispat Sidex à des arrangements relatifs aux échanges de compensation comme mécanisme de paiement durant la PVE. L'ADRC a dû évaluer la façon dont ce système était utilisé par Ispat Sidex et déterminer la fiabilité des données sur les ventes et l'établissement des coûts présentées par l'exportateur aux fins du calcul des valeurs normales.

[32] À cet égard, avant d'envisager l'utilisation des ventes intérieures de marchandises similaires pour déterminer les valeurs normales, l'ADRC a dû étudier si les ventes réglées au moyen d'arrangements relatifs aux échanges de compensation avaient été faites dans le cours normal des transactions commerciales et si les modalités de telles ventes reflétaient la juste valeur marchande. Une évaluation similaire a dû être faite en ce qui a trait aux achats de produits et services qui font partie des coûts de production des marchandises vendues au Canada et sur le marché intérieur de l'exportateur, qui ont été payés au moyen d'arrangements relatifs aux échanges de compensation. De plus, l'ADRC devait être convaincue que le paiement de telles transactions pouvait être totalement vérifié.

[33] En Roumanie, ce type de mécanisme de compensation est assujetti aux lois et règlements connexes, qui ont été adoptés afin que de tels arrangements respectent la loi et fassent l'objet de règles définies. Généralement, les sociétés roumaines qui ont recours aux arrangements relatifs aux échanges de compensation comme moyen de paiement envoient une liste électronique de toutes les factures en instance qui doivent être payées à l'aide de ce mécanisme à l'Institut de gestion et d'informatique du ministère de l'Industrie et du Commerce (Institut). Cette mesure a pour objet de régler les obligations de paiement réciproques entre deux ou plusieurs parties, en procédant à la compensation de l'obligation de paiement la moins élevée entre ces parties, au moyen d'ordres de compensation. Le bureau de compensation de l'Institut doit recenser des circuits de compensation à l'aide des données présentées par plusieurs parties. Lorsqu'un circuit de compensation a été recensé, une séance de compensation est organisée, durant laquelle les documents de compensation sont rédigés, stipulant les noms des parties et les montants visés. Ce document est signé par les représentants des parties et par l'agent de compensation désigné par le bureau de compensation et les sceaux de la société y sont apposés. La description des documents signalant la base des montants compensés (c.-à-d. numéro de facture) est alors inscrite au verso de l'ordre de compensation. L'ordre de compensation émis par le bureau de compensation constitue le fondement légal de l'écriture comptable compensant les obligations de dettes et de paiement visées par la compensation. L'ordre de compensation doit être joint à l'écriture comptable.

[34] En se fondant sur son analyse de l'exposé de l'exportateur et sur les résultats des vérifications sur place, l'ADRC a conclu que l'utilisation par Ispat Sidex des arrangements relatifs aux échanges de compensation pour le règlement des ventes des marchandises vendues au Canada, des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur et des achats de produits et services utilisés dans la production des marchandises avait permis d'obtenir des données fiables sur les ventes et les coûts aux fins du calcul des valeurs normales en vertu des articles 15 et 19 de la LMSI. L'ADRC a conclu que les transactions auxquelles a participé l'exportateur qui ont été réglées au moyen d'arrangements relatifs aux échanges de compensation étaient totalement vérifiables, que les modalités des ventes et des achats avaient une base pécuniaire et qu'elles reflétaient la juste valeur marchande. Il est à noter que cette conclusion concernant l'acceptation des ventes et des achats qui ont été réglés par de tels arrangements n'est valide que pour cette enquête, cet exportateur et les circonstances relatives aux ventes et achats individuels qui ont fait l'objet d'un examen et d'une vérification.

[35] Valeur normale - Selon une analyse des ventes intérieures d'Ispat Sidex, il a été déterminé que, pour certains des produits sur son marché intérieur, l'exportateur avait fait un nombre suffisant de ventes rentables pour déterminer les valeurs normales en vertu de l'article 15 de la LMSI. Les valeurs normales étaient basées sur le prix de vente intérieur moyen pondéré des marchandises similaires durant les périodes de 60 jours correspondant à chaque vente effectuée au Canada durant la PVE. Ispat Sidex a demandé une rectification en vertu du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) afin de tenir compte d'une différence entre les conditions de vente des marchandises vendues à l'importateur au Canada et celles de marchandises similaires. L'alinéa 5d) du RMSI s'applique lorsqu'il y a une différence entre les conditions de vente de marchandises vendues à l'importateur au Canada et celles de marchandises similaires et lorsque cette différence se traduit par une différence entre le prix des marchandises similaires et le prix auquel les marchandises identiques à tous égards, y compris les conditions de vente, aux marchandises vendues à l'importateur se trouvant au Canada seraient vendues dans le pays d'exportation. Pour plusieurs des ventes des marchandises en cause au Canada, il a été déterminé qu'il n'y avait aucune différence entre les conditions de ces ventes et celles des marchandises similaires sur le marché intérieur. Pour les ventes où il y a une différence entres les conditions de vente, l'ADRC a déterminé que la différence entre les conditions de vente ne pouvait pas entraîner une différence dans les prix, tel que mentionné dans le RMSI. Pour ces motifs, la rectification demandée n'a pas été accordée par l'ADRC.

[36] Quant aux produits pour lesquels il n'y a pas eu un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Un montant pour les bénéfices a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, à partir des ventes de marchandises sur le marché intérieur qui étaient de la même catégorie générale que celles vendues à l'importateur se trouvant au Canada. Les valeurs normales d'environ 12 % des marchandises en cause exportées au Canada par Ispat Sidex ont été déterminées en utilisant cette méthode.

[37] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI, sur la base du moindre des montants suivants : le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises au Canada. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur a été le moindre des deux prix.

[38] Marge de dumping - Durant la période visée par l'enquête, il a été constaté que la totalité des exportations d'Ispat Sidex au Canada ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 52,6 %. Les marges de dumping s'échelonnaient de 39,3 à 74,6 %.

République tchèque

[39] Des réunions de vérification ont eu lieu du 14 au 17 octobre 2003 dans les locaux de la société Vitkovice Steel et Osinek a.s. (Osinek), la société mère de Vitkovice Steel, afin de vérifier et de valider l'information présentée sur les ventes au Canada, les ventes intérieures de marchandises similaires et le coût total des marchandises en cause et similaires.

[40] Durant les réunions de vérification, l'ADRC a été en mesure de confirmer que l'exportateur et le producteur des marchandises en cause était en fait Osinek, étant donné que Vitkovice Steel ne produit qu'à façon pour sa société mère. Osinek est à la fois la bénéficiaire du coût de production des marchandises en cause et similaires et la bénéficiaire de toutes les ventes des marchandises en cause et similaires.

[41] L'ADRC a tenté de vérifier l'information sur les coûts de production présentée par Vitkovice Steel et Osinek. Cependant, les sociétés n'ont pas répondu aux demandes d'information relatives à la vérification en temps opportun, ce qui a laissé l'ADRC insatisfaite quant à l'exactitude et l'intégralité du total des coûts de production réels des marchandises en cause et similaires. En fait, les sociétés ont présenté des renseignements révisés sur les coûts le 24 et le 30 octobre 2003, soit plus d'une semaine après la conclusion des réunions de vérification. Compte tenu d'anomalies dans les données sur l'établissement des coûts présentées après la vérification sur place, ces renseignements non vérifiés n'ont fait qu'accroître les doutes de l'ADRC quant à l'exactitude des coûts de production réels présentés par les sociétés. L'ADRC n'a donc pas été en mesure d'effectuer une vérification complète et satisfaisante de l'information fournie par Vitkovice Steel et Osinek.

[42] Valeur normale - Étant donné que l'information fournie par Vitkovice Steel et Osinek n'a pas été jugée fiable pour la détermination des valeurs normales des marchandises exportées au Canada, les valeurs normales ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, à partir de la marge de dumping la plus élevée calculée pour l'exportateur ayant accepté de coopérer à l'enquête. Les valeurs normales ont donc été déterminées comme étant égales au prix à l'exportation, plus un montant égal à 74,6 % de ce prix à l'exportation.

[43] Prix à l'exportation - Pour la majorité des marchandises vendues à l'importateur au Canada, les prix à l'exportation ont été déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI sur la base du moindre des prix suivants : le prix de vente de l'exportateur et le prix d'achat de l'importateur, moins tous les coûts, frais et dépenses résultant de l'exportation des marchandises au Canada. Dans tous les cas, le prix de vente de l'exportateur était le moindre des deux prix. Pour certaines autres marchandises importées de la République tchèque, le prix de vente départ usine de l'exportateur n'a pu être déterminé car les marchandises importées au Canada n'ont pu être liées à des ventes spécifiques au Canada signalées par l'exportateur. De plus, pour deux expéditions originaires de la République tchèque mais exportées des États-Unis, le prix à l'exportation n'a pu être déterminé en vertu de l'article 24 de la LMSI car aucune information n'avait été reçue des exportateurs aux États-Unis. Lorsque les prix à l'exportation n'ont pu être déterminés en vertu de l'article 24 de la LMSI, ces prix ont été calculés à partir du prix de vente déclaré à l'importateur sur les documents de déclaration douanière, conformément à une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI.

[44] Marge de dumping - Durant la période visée par l'enquête, l'ADRC a déterminé que la totalité des marchandises avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping de 74,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Bulgarie

[45] Aucune information n'a été reçue des parties participant à l'exportation des marchandises en cause de la Bulgarie. Pour les marchandises en cause originaires ou exportées de Bulgarie, importées au Canada durant la PVE, les valeurs normales ont donc été déterminées conformément à une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, à partir de la marge de dumping la plus élevée déterminée pour l'exportateur ayant accepté de coopérer à l'enquête. Les prix à l'exportation des expéditions bulgares durant la PVE ont été basés sur les prix de vente déclarés relevés sur les documents de déclaration douanière, conformément à l'article 29 de la LMSI. L'ADRC a déterminé que la totalité des marchandises ont été sous-évaluées, avec une marge de dumping de 74,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

États-Unis

[46] Même si les marchandises originaires des États-Unis ne sont pas visées par cette enquête, quelques sociétés sises aux États-Unis ont exporté des marchandises en cause au Canada qui étaient originaires d'un des pays désignés. Étant donné qu'aucune information n'a été reçue de ces parties, les valeurs normales des marchandises en cause exportées des États-Unis ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, à partir de la marge de dumping la plus élevée déterminée pour l'exportateur ayant accepté de coopérer à l'enquête.

Informations reçues des importateurs

[47] L'ADRC a reçu des informations de plusieurs importateurs de marchandises en cause. Chaque fois que cela a été approprié, cette information a été utilisée pour valider le volume des importations ainsi que pour déterminer les prix à l'exportation.

Résumé des résultats de l'enquête

[48] Durant la PVE, il a été constaté que la totalité des marchandises en cause importées au Canada ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée pour l'ensemble des marchandises en cause est de 59,5 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les volumes des marchandises sous-évaluées sont de 3,1 % pour la Bulgarie, de 3,4 % pour la République tchèque et de 14,2 % pour la Roumanie. L'ADRC n'est pas en mesure de publier des chiffres spécifiques concernant le volume des importations sous-évaluées provenant de chaque pays étant donné que la communication de ces renseignements entraînerait la divulgation de renseignements confidentiels pour certaines parties.

[49] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le commissaire est tenu de déterminer si le volume réel ou potentiel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête concernant les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d'un pays est négligeable.

[50] Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est minimale si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe 1, les marges de dumping dépassent le seuil de 2 %.

Décision

[51] D'après les résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause importées au Canada, originaires ou exportées de la Bulgarie, la République tchèque et la Roumanie, ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales.

[52] Par conséquent, le 9 décembre 2003, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[53] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Le Tribunal rendra sa conclusion d'ici le 9 janvier 2004.

[54] La période provisoire a commencé le 11 septembre 2003 et prendra fin le jour où le Tribunal rendra sa conclusion. Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés lors de la décision provisoire de dumping. Pour plus de détails sur l'imposition de droits provisoires, veuillez vous reporter à l'énoncé des motifs publié de la décision provisoire de dumping, qui peut être consulté sur le site Internet de l'ADRC à l'adresse suivante : www.adrc.gc.ca/lmsi.

[55] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menacent pas d'en causer un, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à cette enquête. Dans une telle situation, tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée par les importateurs sont restitués.

[56] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, le montant définitif des droits antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire sera arrêté, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping. Dans un tel cas, l'importateur au Canada doit payer la totalité de ces droits. La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification requise par les circonstances, en ce qui a trait à la comptabilisation et au versement des droits antidumping.

Publication

[57] Un avis de la présente décision est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 41(3) a) de la LMSI.

Renseignements

[58] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Internet de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Denis Chénier ou Michel Leclair aux adresses suivantes :

Courrier :
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Téléphone :
Denis Chénier: (613) 954-7394
Michel Leclair: (613) 954-7232

Télécopieur :
(613) 948-4844

Courriel :
Denis.Chenier@ccra-adrc.gc.ca
Michel.Leclair@ccra-adrc.gc.ca

Site Internet :
Agence des services frontaliers - Droits antidumping et compensateurs

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent


ANNEXE 1

Marges de dumping par exportateur/pays
(Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003)



Pays

% de marchandises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping (% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation)

Bulgarie

Tous les exportateurs(1)

100 %

74,6 %

74,6 %

Total du pays

100 %

74,6 %

74,6 %

République tchèque

Tous les exportateurs(1)

100 %

74,6 %

74,6 %

Total du pays(2)

100 %

74,6 %

74,6 %

Roumanie

Ispat Sidex SA Galati.

100 %

39,3 % à 74,6 %

52,6 %

Total du pays

100 %

 

52,6 %

Tous les pays en cause

100 %

39,3 % à 74,6 %

59,5 %

(1) La marge de dumping représente la marge de dumping la plus élevée constatée pour l'exportateur ayant accepté de coopérer à cette enquête.

(2) Les chiffres de «Total du pays » incluent les marchandises originaires de la République tchèque mais exportées des États-Unis.