Certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine
2012-06-05
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Modifié le : 2012-06-05
Le présent mémorandum concerne l'imposition de droits antidumping et compensateurs, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), sur les importations de certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). L'imposition de ces droits fait suite aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur.
1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm) de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
2. Les dates des procédures et des conclusions relatives à ce dossier sont les suivantes :
| Mesure | Date |
|---|---|
| Ouverture des enquêtes | 12 septembre 2011 |
| Décisions provisoires | 12 décembre 2011 |
| Décisions définitives | 12 mars 2012 |
| Conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur | 10 avril 2012 |
3. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :
7304.29.00.51 7304.29.00.69
7304.29.00.59 7304.29.00.71
7304.29.00.79 7304.29.00.61
4. L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle des procédures menées en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping et compensateurs exigibles doivent être obtenus des exportateurs. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
5. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine qui n’a pas reçu ses propres valeurs normales, le montant des droits antidumping est égal à 173,4 %, calculé en pourcentage du prix à l’exportation, tel que déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.
6. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine qui n’a pas reçu son propre montant de subvention, le montant des droits compensateurs est égal à 9 125,6 renminbi la tonne métrique.
| Bureau de diffusion | Direction des droits anti-dumping et compensateurs Direction générale des programmes |
| Dossier de l'administration centrale | 4214-31 et 4218-30 |
| Références légales | Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3 |
| Autres références | D14-1-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | s.o. |