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Méthode de la valeur reconstituée
Mémorandum D13-8-1

Ottawa, le 4 février 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum indique comment une valeur en douane est déterminée en vertu de la méthode de la valeur reconstituée.

Table des matières

Législation

Articles 47 à 52 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La méthode de la valeur reconstituée est utilisée lorsque les conditions de la transaction visant les marchandises importées sont telles que l'importateur ne peut déterminer la valeur en douane sous aucune des méthodes de détermination précédentes. L'importateur peut, en vertu du paragraphe 47(3) de la Loi sur les douanes (la Loi), inverser l'ordre d'application de la méthode de la valeur de référence (article 51 de la Loi) et la méthode de la valeur reconstituée (article 52 de la Loi).

2. Les alinéas 52(2)a) et b) de la Loi énumèrent les éléments qu'il faut inclure dans la valeur reconstituée.

Matières et opérations de production, ou autres

3. Lors du calcul de la valeur reconstituée, les sous-alinéas 52(2)a)(i) et (ii) de la Loi exigent que soient inclus la valeur ou les coûts et les frais des éléments suivants :

4. Selon les dispositions des alinéas 52(3)a) à c) de la Loi, les éléments suivants sont compris dans les éléments susmentionnés et doivent, par conséquent, être inclus dans la valeur reconstituée :

5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent, selon le paragraphe 6(1) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, être déterminés à partir des comptes commerciaux du producteur ou d'autres renseignements suffisants sur la production des marchandises à apprécier. Ces renseignements doivent être fournis par le producteur des marchandises à apprécier ou en son nom et établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement reconnus dans le pays de production (consultez les mémorandums D13-1-1, Détermination de la valeur en douane des marchandises importées, et D13-3-8, Principes de comptabilité généralement reconnus).

Aides

6. La valeur des marchandises et des services mentionnée à l'alinéa 4b) du présent mémorandum,doit être déterminée et imputée aux marchandises à apprécier de la façon décrite au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi.

7. Bien que la valeur des aides soit tenue comme faisant partie des éléments mentionnés aux sous-alinéas 52(2)a)(i) et (ii) de la Loi et, donc, faisant partie de la valeur reconstituée, la façon dont cette valeur est ajoutée à la valeur reconstituée varie selon que les éléments ont été fournis gratuitement ou à coût réduit. La valeur d'une aide fournie gratuitement ne devrait pas être comprise dans les éléments donnés aux sous-alinéas 52(2)a)(i) et (ii) de la Loi aux fins du calcul d'un montant pour les bénéfices et frais généraux sur les coûts comme il est décrit à l'alinéa 52(2)b) de la Loi, mais elle devrait être ajoutée en tant que partie des éléments donnés aux sous-alinéas 52(2)a)(i) et (ii) de la Loi seulement après que ce calcul a été fait. Les procédures susmentionnées s'appliquent aussi au traitement de partie gratuite de la valeur d'une aide fournie à coût réduit au producteur. La partie de la valeur pour laquelle le producteur supporte un coût ou un frais doit être ajoutée aux éléments donnés aux sous-alinéas 52(2)a)(i) et (ii) de la Loi lors du calcul du montant pour les bénéfices et frais généraux sur les coûts, comme il est décrit à l'alinéa 52(2)b) de la Loi. Les paragraphes 16 et 17 du présent mémorandum contiennent des exemples du calcul d'une valeur reconstituée dans les deux cas décrits ci-dessus.

Travaux d’ingénierie, d’étude, etc., exécutés au Canada

8. Le montant des coûts et des frais mentionné à l'alinéa 4c) du présent mémorandumdoit être imputé aux marchandises à apprécier de la façon décrite au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi (consultez le Mémorandum D13-3-12).

Bénéfices et frais généraux

9. Selon l'alinéa 52(2)b) de la Loi, un montant doit être ajouté au coût de production des marchandises à apprécier pour l'ensemble des bénéfices et des frais généraux. Ce montant doit représenter celui qui est généralement supporté dans les ventes de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, effectuées pour l'exportation au Canada par des producteurs qui se trouvent dans le pays d'exportation.

10. Le paragraphe 6(2) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane stipule que le montant de l'ensemble des bénéfices et frais généraux qui y est visé est un pourcentage calculé à partir de renseignements suffisants établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement reconnus dans le pays de production.

11. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, ces renseignements doivent d'abord être fournis par le producteur des marchandises importées ou en son nom. Normalement, il suffit que ces renseignements se rapportent aux propres chiffres du producteur pour des ventes aux fins d'exportation au Canada. Ces chiffres serviront de base pour l'ajustement s'ils sont eux-mêmes fondés sur des renseignements suffisants établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement reconnus et s'ils sont conformes aux chiffres généralement inclus dans des ventes pour exportation au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce. Les chiffres utilisés par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour vérifier si ceux du producteur sont uniformes, seront tirés de ventes pour exportation au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce, par des producteurs qui ne sont pas liés à l'acheteur, ou par des producteurs qui, bien qu'ils soient liés à l'acheteur, ont déjà démontré à l'ASFC que le prix payé ou à payer n'a pas été influencé par ce lien. Les ventes examinées seront celles de la plus proche catégorie ou gamme de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier.

12. Lorsque l'ASFC détermine que les chiffres pour les bénéfices et frais généraux fournis par l'importateur ou en son nom sont inacceptables, l'ASFC appliquera un montant déterminé conformément à l'article 6 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane et au paragraphe 11 du présent mémorandum.

13. À ce propos, il y a lieu de noter qu'il s'agit d'un montant pour l'ensemble des bénéfices et frais généraux. Si, dans un cas donné, les bénéfices du producteur ne sont pas élevés tandis que ses frais généraux le sont, le montant pour l'ensemble des bénéfices et frais généraux peut néanmoins être conforme à celui inclus habituellement dans des ventes de marchandises de même nature ou de même espèce. Une situation semblable pourrait se produire, par exemple, si un produit était lancé et si le producteur acceptait un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement du nouveau produit.

14. Dans d'autres cas, les chiffres du producteur pour l'ensemble des bénéfices et frais généraux peuvent être inférieurs à ceux qui sont habituellement inclus dans des ventes pour l'exportation au Canada parce que le bénéfice du producteur sur ces ventes est faible. Il peut y avoir des raisons commerciales valables étant donné les pratiques de commercialisation et de fixation des prix du secteur de production concerné qui amèneraient le producteur à se contenter d'un faible bénéfice. Dans une telle situation, l'ASFC serait prête à étudier les observations, formulées par le producteur ou en son nom, qui établiraient que ces chiffres, même s'ils ne sont pas conformes à ceux qui sont généralement inclus dans des ventes pour l'exportation au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce, sont acceptables compte tenu des pratiques habituelles de commercialisation et de fixation des prix dans le secteur de production en question.

15. Selon le paragraphe 6(3) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, lorsque les renseignements fournis par le producteur ou en son nom ne sont pas suffisants, le montant ajouté pour les bénéfices et frais généraux se fondera sur les renseignements tirés de l'examen de ventes pour l'exportation au Canada. Les ventes examinées seraient celles de marchandises d'un groupe ou d'une gamme le plus restreint possible qui sont de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier faites par les producteurs dans le pays d'exportation, y compris les marchandises à apprécier, sur lesquelles des renseignements suffisants peuvent être obtenus.

Exemples de calcul d'une valeur reconstituée

16. Ce premier exemple illustre le calcul de la valeur reconstituée lorsqu'une aide a été fournie gratuitement au producteur des marchandises à apprécier :

17. Ce second exemple se fonde sur le premier, sauf que les plans exécutés à l'extérieur du Canada qui sont nécessaires à la production des marchandises importées ont été fournis à un coût réduit au producteur A situé à l'étranger.

Renseignements supplémentaires

18. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-6
Références légales :

Loi sur les douanes

Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Autres références :
D13-1-1, D13-3-8, D13-3-12, D13-4-7
Ceci annule le mémorandum D :
D13-8-1 daté le 22 mars 2001
Date de modification :