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Méthode de la valeur de référence — Déductions du prix unitaire
Mémorandum D13-7-3

Ottawa, le

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En résumé

Les modifications liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum indique et explique les déductions du prix unitaire qu'il faut effectuer lors de la détermination de la valeur de référence.

Références législatives

Article 51 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. L'article 51 de la Loi sur les douanes (la Loi) prévoit que la valeur en douane soit basée sur un prix unitaire provenant de la vente de marchandises après leur importation et non d'une vente qui a incité le transfert international des marchandises (consultez le Mémorandum D13-7-1, Méthode de la valeur de référence – Détermination du prix unitaire). Le paragraphe 51(4) de la Loi prévoit que certains montants doivent être déduits d'un prix unitaire lors la détermination de la valeur de référence.

Commissions ou bénéfices et frais généraux

2. Un montant doit être déduit du prix unitaire, dans le cadre des ventes au Canada, afin de tenir compte des commissions payées, ou des bénéfices et frais généraux. Les bénéfices et frais généraux à déduire se limitent à ceux engagés au Canada pour être considérés comme « dans le cadre des ventes au Canada », et le montant à déduire est celui qui est généralement payé ou inclus sur une base unitaire lors de ventes au Canada de marchandises importées de même nature ou de même espèce.

3. Selon l'article 5 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, le montant pour les bénéfices et frais généraux doit se fonder sur des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement reconnus (consultez les mémorandums D13-1-1, Détermination de la valeur en douane des marchandises importées, et D13-3-8, Principes de comptabilité généralement reconnus).

4. Selon le paragraphe 5(1) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, ces renseignements doivent d'abord être fournis par l'importateur ou en son nom. Normalement, il suffit que ces renseignements se rapportent à des ventes de l'importateur au Canada. Si ces chiffres sont eux-mêmes fondés sur des renseignements suffisants établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement reconnus et sont conformes aux chiffres tirés de ventes au Canada de marchandises importées de même nature ou de même espèce, ils seront jugés acceptables. Dans l'éventualité que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) choisit de confirmer l'acceptabilité des chiffres utilisés par l'importateur, les informations nécessaires seront obtenus de ventes au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce, effectuées par des importateurs qui ne sont pas liés au vendeur ou par des importateurs qui, bien qu'ils soient liés au vendeur, ont déjà démontré à l'ASFC que le prix payé ou à payer n'a pas été influencé par le lien. Les ventes examinées seraient celles de la plus proche catégorie ou gamme de marchandises importées de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, y compris ces dernières, par des importateurs qui ne sont pas liés au vendeur ou par des importateurs qui, bien qu'ils soient liés au vendeur, ont déjà démontré à l'ASFC que le prix payé ou à payer n'a pas été influencé par le lien.

5. Lorsque l'ASFC détermine que les chiffres pour les bénéfices et frais généraux fournis par l'importateur ou en son nom sont inacceptables, l'ASFC appliquera un montant déterminé conformément à l'article 5 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane, et au paragraphe 4 du présent mémorandum.

Coûts de transport au Canada

6. Il peut être déduit, du prix unitaire, un montant égal aux coûts, frais et dépenses généralement engagés à l'égard du transport et de l'assurance lors de ventes, au Canada, des marchandises servant de base au prix unitaire. Il est important de noter que cette déduction ne peut être effectuée que si un tel montant n'a pas déjà été déduit à l'égard des frais généraux en vertu de l'alinéa 51(4)a) de la Loi.

Coûts de transport depuis le lieu d'expédition directe

7. Il peut être déduit, du prix unitaire, un montant égal aux coûts, frais et dépenses relatifs au transport et à l'assurance, depuis le lieu d'expédition directe des marchandises servant de base au prix unitaire. Il est important de noter que cette déduction ne peut être effectuée que si un tel montant n'a pas déjà été déduit à l'égard des frais généraux en vertu de l'alinéa 51(4)a) de la Loi (voir les mémorandums D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer, et D13-3-4, Lieu d'expédition directe).

Droits et taxes

8. Le montant de droits et taxes payé à l'égard des marchandises doit être déduit du prix unitaire, dans la mesure où ce montant n'est pas déduit à l'égard des frais généraux en vertu de Coûts de transport depuis le lieu d'expédition directe l'alinéa 51(4)a) de la Loi.

Frais d'assemblage, d'emballage ou de transformation complémentaire

9. Si les marchandises à apprécier sont assemblées, emballées ou subissent une transformation complémentaire après leur importation et si des ventes de ces marchandises sont utilisées pour déterminer le prix unitaire, la valeur ajoutée par ce travail doit alors être déduite du prix unitaire. Le montant à déduire pour la valeur ajoutée par l'assemblage, l'emballage ou la transformation complémentaire doit se fonder sur des renseignements suffisants qui se rapportent au coût d'un tel travail. Pour déterminer le montant à déduire, on peut consulter les formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et aux autres pratiques de cette dernière.

10. L'alinéa 51(4)e) de la Loi ne s'appliquerait normalement pas si, par suite d'une transformation complémentaire, les marchandises importées perdaient leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues au Canada que le recours à cette méthode d'appréciation serait injustifié. Compte tenu de ce qui précède, l'importateur doit être prêt à soutenir l'applicabilité de la méthode de la valeur de référence lorsqu'une transformation complémentaire au Canada se produit.

Renseignements supplémentaires

3. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-5
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Autres références :
D13-1-1, D13-3-4, D13-3-8, D13-4-7, D13-7-1
Ceci annule le mémorandum D :
D13-7-3, le

Les services fournis par l'Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Date de modification :