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Détermination de la valeur en douane des logiciels
Mémorandum D13-11-6

Ottawa, le 7 août 2013

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique et donne des exemples sur les modalités à suivre pour établir la valeur en douane des logiciels.

Législation

Articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Aux termes du Décret de remise sur les supports de transmission de données, les droits de douane ne doivent pas être calculés sur la valeur des instructions ou des données contenues sur le logiciel. Des droits de douane sont néanmoins exigibles sur la valeur du support de transmission (par exemple, le disque ou la bande) et sur le coût de reproduction des instructions ou des données sur le support.

2. Le décret de remise mentionne la position du Canada à l'égard d'une décision rendue en 1984 par le Comité sur la valeur en douane de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Les pays signataires de l'Accord sur la valeur en douane du GATT peuvent choisir d'établir la valeur d'un logiciel uniquement en fonction du support de transmission.

3. La décision du GATT et le décret de remise ne tiennent pas compte de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS). La TPS est payable au moment de l'importation sur la valeur en douane intégrale du logiciel (c'est-à-dire le disque et le programme).

4. Dans la plupart des cas, il ne sera pas difficile d'établir la valeur en douane d'un logiciel. Lorsqu'un logiciel a été vendu, sa valeur en douane sera déterminée au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle.

5. Cependant, il y a des circonstances qui ne se prêtent pas à l'utilisation de cette méthode. Cela peut se produire lorsque l'importation n'est pas suite à une vente du logiciel ou lorsque le concepteur du logiciel conserve les droits de propriété et facture des droits de licence. Dans de tels cas, les lignes directrices concernant l'établissement de la valeur en douane se retrouvent dans les sections suivantes.

Logiciels de série

6. Les importations les plus fréquentes sont celles de ventes de logiciels de série préemballés. Elles entraînent un transfert de propriété, puisque les droits de licence sont habituellement compris dans le prix de vente. En pareil cas, la méthode de la valeur transactionnelle s'applique. La valeur en douane est calculée sur le prix payé ou à payer pour le logiciel, si celui-ci est vendu pour exportation au Canada à un acheteur au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle.

7. Il convient de souligner que si les marchandises ont été vendues, le prix payé ou à payer est calculé à partir du montant réellement payé ou à payer, et non de celui figurant sur les listes de prix provenant d'autres sources. Par exemple, si un logiciel donné se vend normalement pour 200 $, mais que le même logiciel a été acheté d'un magasin de vente au rabais pour la somme de 75 $, la valeur en douane devrait être établie en fonction du prix de 75 $.

Logiciels personnalisés

8. La méthode de la valeur transactionnelle s'applique également dans le cas de la vente d'un logiciel ayant été conçu pour un seul acheteur ou pour un petit nombre d'acheteurs. L'acheteur devient ainsi propriétaire du logiciel et obtient le droit de l'utiliser. La valeur en douane est calculée sur le prix payé ou à payer pour le logiciel vendu pour exportation au Canada.

9. Des exemplaires de logiciels, habituellement de logiciels personnalisés, peuvent être fournis en vertu d'un accord de licence, moyennant des frais prélevés à l'acquisition, avec des frais d'utilisation versés régulièrement. Dans de tels cas, les droits de propriété ou le contrôle du logiciel ne sont pas nécessairement transférés au client. En d'autres termes, aucune vente n'a lieu. La plupart du temps, un droit de licence ou de location est versé au propriétaire pour obtenir le droit d'utiliser le logiciel pendant une période convenue. La méthode de la valeur transactionnelle ne s'applique pas dans cette situation, étant donné qu'il n'y a ni transfert de droits de propriété ni de vente.

10.Les autres méthodes de détermination de la valeur pourraient ne pas s'appliquer. Il est peu probable qu'il y ait eu vente de marchandises identiques ou semblables au Canada. Une valeur de référence ne peut être déterminée si les marchandises, ou des marchandises identiques ou semblables, n'ont pas été vendues au Canada. Le fait qu'il n'y ait pas de vente au Canada empêche également le calcul d'un montant au titre des bénéfices et des frais généraux, conformément à la méthode de la valeur reconstituée.

11. Par conséquent, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) continuera d'observer les principes découlant de la décision du GATT à l'égard des supports de transmission de données, de même que les principes énoncés dans les mémorandums D8-3-15, Décret de remise sur les supports de transmission de données, et D13-11-2, Valeur en douane de certains produits d'information. La valeur des logiciels autorisés ou loués à l'égard desquels aucune vente n'a eu lieu sera calculée d'après la valeur du support de transmission et le coût de reproduction des instructions ou des données sur le support.

Disques de mise à jour

Frais de disques de mise à jour

12. La méthode de la valeur transactionnelle continue de s'appliquer, à la condition que l'importation des disques de mise à jour soit le résultat d'une vente. Par exemple, le vendeur demande à l'acheteur de lui payer 1 000 $ pour le logiciel original et 100 $ pour chaque disque de mise à jour. La valeur en douane de chaque disque de mise à jour sera donc établie en fonction du 100 $ et ajustée de la manière indiquée au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes.

Mises à jour gratuites du logiciel original

13. L'acheteur peut parfois obtenir gratuitement des disques de mise à jour aux termes des conditions initiales de la vente ou de l'accord de licence. Dans un tel cas, la valeur du disque de mise à jour est comprise dans la valeur du logiciel vendu initialement. Pourvu qu'une preuve à cet égard puisse être fournie, la valeur du disque de mise à jour correspondra à 0 $ et aucune imposition de droits de douane et de TPS sera effectuée.

14. Par exemple, le vendeur demande à l'acheteur de lui payer 1 000 $ pour le logiciel original. Les conditions de la vente ou de l'accord de licence prévoient dans ce prix la fourniture des disques de mise à jour. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, la valeur en douane du logiciel original est calculée d'après le prix payé de 1 000 $. La valeur du disque de mise à jour est comprise dans le prix du logiciel original.

Mises à jour gratuites – Frais annuels

15. Si les disques de mise à jour sont fournis gratuitement, soit parce que le destinataire doit verser des frais périodiques au fournisseur ou payer des droits d'adhésion à un club, les montants en question serviront de base au calcul de la valeur en douane des disques. Le montant total (frais d'adhésion ou frais annuels) sera appliqué à la valeur du premier disque. Quant à la valeur des disques qui seront subséquemment importés au cours de l'année, elle sera établie de la manière expliquée dans le paragraphe 13.

Disques promotionnels

16. étant donné que l'importation de disques promotionnels ne résulte pas d'une vente, on ne peut appliquer la méthode de la valeur transactionnelle. Dans un tel cas, on s'appuiera sur les principes de la décision du GATT concernant l'appréciation de la valeur des logiciels et la valeur du disque promotionnel sera alors calculée conformément aux directives énoncées dans le Mémorandum D13-11-2. La valeur en douane de tels logiciels sera établie en fonction de la valeur du support physique, par exemple le disque ou la bande, et du coût de transcription de l'information sur ce support.

Versions pilotes

17. Des versions pilotes de logiciels précommercialisation, que l'on appelle communément dans l'industrie des versions bêta, peuvent être importées au Canada. Ces versions pilotes sont habituellement importées pour les fins de contrôle de la qualité ou d'évaluation du produit.

18. Lorsque ces versions pilotes sont vendues, on applique la méthode de la valeur transactionnelle. Si, par contre, elles sont importées gratuitement, on aura recours à une autre méthode, c'est-à-dire que la valeur en douane sera fondée sur la valeur du support, soit le disque ou la bande, et sur le coût de transcription de l'information sur ce support.

Taxe sur les produits et services (TPS)

19. La TPS ne doit pas être incluse dans le prix payé ou à payer, dans la mesure où elle a été facturée par le vendeur, aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

20. Bien que la TPS ne soit exigible que sur la valeur du support au moment de l'importation, il est possible, dans les circonstances susmentionnées, d'imposer la TPS sur les droits de licence, aux termes des dispositions législatives régissant l'application de cette taxe. Le Bulletin d'information technique de l'Agence du revenu du Canada (ARC) B-037R, Logiciel importé, traite de cette question.

Renseignements supplémentaires

21. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-9
Références légales :
Loi sur les douanes
Décret de remise sur les supports de transmission de données
Autres références :
D8-3-15,D13-4-1, D13-11-2
Bulletin B-037R
Ceci annule le mémorandum D :
D13-11-6, le 17 avril 2001
Date de modification :