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Mémorandum D11-6-6 - Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

Ottawa, décembre 2023

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Le présent mémorandum énonce et explique la politique et les lignes directrices de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relatives aux motifs de croire, ainsi que le cadre législatif et les lignes directrices administratives établis pour le processus de rajustement pour effectuer une correction à une déclaration inexacte concernant l’origine, le classement tarifaire (y compris les ventes et réaffectations de marchandises), ou la valeur en douane. Les dispositions, les politiques et les lignes directrices en matière de correction qui sont énoncées dans le présent mémorandum s’appliquent à toutes les importations commerciales déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes (la Loi).

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Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Modification du document au complet

Le présent mémorandum a été révisé pour :

Le présent mémorandum énonce et explique la politique et les lignes directrices de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relatives aux motifs de croire, ainsi que le cadre législatif et les lignes directrices administratives établis pour le processus de rajustement pour effectuer une correction à une déclaration inexacte concernant l’origine, le classement tarifaire (y compris les ventes et réaffectations de marchandises), ou la valeur en douane. Les dispositions, les politiques et les lignes directrices en matière de correction qui sont énoncées dans le présent mémorandum s’appliquent à toutes les importations commerciales déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes (la Loi).

Lignes directrices

Motifs de croire

1. Aux fins de l’article 32.2 de la Loi, des informations spécifiques concernant l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane de marchandises importées qui donnent à un importateur des motifs de croire qu’une déclaration est inexacte, se retrouvent dans :

a) des dispositions législatives, telles que des dispositions spécifiques relatives à l’origine, au classement tarifaire ou à l’établissement de la valeur, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes), et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Pour des exemples de dispositions prima facie, évidentes et transparentes, veuillez consulter l’annexe;

b) des documents de cotisation officiels (p. ex., des relevés détaillés de rajustement) émis par l’ASFC à l’importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que des « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;

c) des décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal à l’égard desquelles l’importateur était l’appelant, l’intimé ou l’intervenant;

d) des renseignements reçus de la part d’exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex., annulation de certificats d’origine; facture du vendeur indiquant une augmentation de prix rétroactive pour les marchandises déjà achetées, facture corrigée);

e) un document écrit que l’ASFC adresse directement à l’importateur, notamment une décision (p. ex., une décision nationale des douanes, une décision anticipée rendue en vertu de l’article 43.1 de la Loi), un rapport final de vérification de l’observation commerciale, une lettre d’observation dirigée, une lettre de validation de l’observation finale ou un avis officiel à la suite d’une vérification de l’origine d’un exportateur;

f) un rapport final résultant d’une vérification ou d’un examen effectué par l’importateur ou par une entreprise externe menant une vérification ou un examen de l’entreprise de l’importateur;

g) le fait de savoir que les marchandises ont été vendues ou réaffectées (c.-à-d., marchandises qui ne sont plus admissibles ou ne se conforment plus à une condition d’exonération ou à une restriction imposée par une disposition d’exonération conditionnelle déclarée), p. ex., les marchandises réaffectées à un usage conditionnel ou un utilisateur ultime non admissible.

2. Les informations spécifiques concernant l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées énoncées dans le paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent aussi :

a) aux mêmes enjeux concernant l’origine (p. ex., une décision selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas admissibles à un traitement préférentiel);

b) au classement tarifaire des marchandises qui sont identiques et similaires (p. ex., le classement tarifaire exact des marchandises spécifiques faisant l’objet d’un document écrit s’applique aussi au classement tarifaire d’autres marchandises importées si les marchandises correspondent à la définition de marchandises identiques ou similaires);

c) aux mêmes enjeux concernant l’établissement de la valeur (p. ex., une « aide » – un ajustement apporté au prix payé ou à payer des marchandises importées représentant la valeur d’une marchandise ou d’un service fourni, directement ou indirectement, par l’acheteur gratuitement ou à un coût réduit, en vue de leur utilisation dans le cadre de la production et de la vente à l’exportation des marchandises importées).

3. Aux fins du présent mémorandum, l’expression :

a) « marchandises identiques ou semblables » s’entend de marchandises identiques ou autres modèles ou types de marchandises ayant la même fin ou fonction que les marchandises faisant l’objet des informations spécifiques qui donnent des motifs de croire, qui diffèrent d’une manière (p. ex., taille, couleur, capacité, etc.), mais qui sont classées sous le même numéro tarifaire de huit chiffres;

b).« mêmes enjeux » s’entend des exigences ou considérations identiques des programmes commerciaux liées aux dispositions législatives.

4. Un rapport final résultant d’une vérification ou d’un examen effectué par l’importateur peut être considéré comme contenant des informations spécifiques qui donnent à l’importateur des motifs de croire que la déclaration est inexacte, pourvu :

a).qu’il n'existait aucune information spécifique antérieure disponible qui donnait des motifs de croire qu'une déclaration était inexacte;

b).que l’ASFC n’ait pas déjà initié une vérification de l’observation commerciale;          que le rapport indique seulement des corrections en application de l’article 32.2 de la Loi, c.-à-d., une demande de rajustement qui entraînerait un montant à payer à l’ASFC ou n’ayant aucun impact financier.

5. Un rapport rédigé par la suite d’une vérification ou un examen effectué par l’importateur peut ne pas être considéré comme suffisant pour dispenser l’importateur de l’obligation de corriger une déclaration pour une période maximale de quatre ans après la déclaration en détail des marchandises en vertu duparagraphe 32(1), (3) ou (5) et ce, conformément au paragraphe 32.2(4) de la Loi. Une vérification de l’observation commerciale effectuée par l’ASFC peut indiquer que le rapport préparé à la suite d’un examen ou d’une vérification, tel que décrit au paragraphe 1f) du présent mémorandum, est inexact. En pareil cas, les résultats du rapport final de vérification de l’observation commerciale de l’ASFC auront préséance sur le rapport de la vérification ou de l’examen effectué par l’importateur. Lorsque des corrections sont requises, la période d’établissement d’une nouvelle cotisation sera établie selon que les résultats du rapport final de la vérification de l’observation commerciale effectuée par l’ASFC ait permis de déterminer si des informations spécifiques étaient disponibles ou non, avant la date du rapport final de la vérification ou de l’examen effectué par l’importateur, qui lui aurait donné des motifs de croire que sa déclaration était inexacte. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-10, Politique sur l’établissement d’une nouvelle cotisation.

6. L’obligation de corriger une déclaration inexacte est initiée dès que l’importateur a des motifs de croire qu’une déclaration d’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane est inexacte. Le délai de 90 jours accordé pour effectuer des corrections conformément à l’article 32.2 de la Loi débute à la date à laquelle l’importateur a des informations spécifiques qu’une déclaration est inexacte. Par exemple, la date où une facture supplémentaire a été reçue d’un vendeur indiquant une augmentation de prix pour des marchandises importées déjà déclarées ou la date de la déclaration en détail lorsque des aides avaient été fournies avant la production des marchandises importées.

7. Lorsqu’un importateur a reçu des informations contradictoires de l’ASFC à l’égard de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises, l’importateur est fortement encouragé à communiquer avec l’un des bureaux de la Division des opérations commerciales de l’ASFC d’où provient l’information contradictoire ou avec le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC, dont les coordonnées figurent respectivement dans les sections « Renseignements supplémentaires » et « Références » du présent mémorandum. L’agent déterminera quelle information conflictuelle l’importateur est tenu de suivre aux fins de la correction de la déclaration conformément à l’article 32.2 de la Loi et fournira des éclaircissements par écrit à ce sujet. L’agent prendra ensuite les mesures nécessaires pour corriger l’information inexacte qui avait été communiquée à l’importateur.

8. Les importateurs de marchandises au Canada, ainsi que les exportateurs ou les producteurs des marchandises qui se trouvent à l’étranger, sont encouragés à demander une décision à l’ASFC. Les procédures pour obtenir une décision sont énoncées dans le Mémorandum D11‑4‑16, Décisions anticipées pour l’origine découlant d’accords de libre‑échange, le Mémorandum D11‑11‑1, Décisions nationales des douanes (DND), et le Mémorandum D11‑11‑3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

9. Les décisions prises par l'ASFC en vertu des articles 58, 59, 60 ou 61 de la Loi seront honorées par l'ASFC jusqu'à ce qu'elles soient modifiées (donc remplacées) ou révoquées.

Demandes de rajustement

10. Une demande de rajustement est la procédure par laquelle un importateur effectue une correction à une déclaration en vertu de l’article 32.2 de la Loi ou demande un remboursement des droits en vertu de l’article 74 de la Loi.

Demandes de rajustement qui entraîneraient un montant à payer à l’ASFC ou qui n’auraient aucun impact financier – Corrections en vertu de l’article 32.2

11. L’article 32.2 de la Loi établit qu’il incombe à l’importateur de corriger une déclaration en détail de l’origine, du classement tarifaire ou de l’établissement de la valeur en douane lorsque l’importateur a des motifs de croire que la déclaration est inexacte. Cette obligation s’applique à une demande de rajustement qui engendrerait un montant à payer à l’ASFC ou qui n’aurait aucun impact financier.

12. Des corrections doivent être apportées sous forme de demandes de rajustement en vertu des dispositions législatives suivantes :

32.2(1) – correction de la déclaration de l’origine lorsqu’un traitement tarifaire préférentiel est demandé en vertu d’un accord de libre-échange;

32.2(2) – correction de toutes les autres déclarations de l’origine (autres que la déclaration de l’origine mentionnée au paragraphe (1)), corrections du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées.

13. Le paragraphe 32.2(6) de la Loi exige que l’importateur doivent, dans les cas de ventes ou réaffectations des marchandises, traiter l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire ou d’un règlement pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste comme une déclaration inexacte du classement tarifaire. Les marchandises sont considérées comme vendues ou réaffectées lorsqu’elles ne respectent plus les conditions pour lesquelles l’exonération des droits a été accordée. Pour de plus amples renseignements sur les ventes et réaffectations, veuillez consulter le Mémorandum D11-8-5, Numéros tarifaires qui accordent une exonération conditionnelle.

14. Le Règlement sur les catégories de personnes pour la réaffectation des marchandises importées exige que les personnes qui achètent ou acquièrent autrement les marchandises importées et les personnes qui vendent ou cèdent autrement les marchandises importées, après la déclaration en détail des marchandises conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, effectuent une correction à la déclaration. Le règlement peut être consulté au lien qui figure dans la section « Références législatives » à la fin du présent mémorandum.

15. Tout montant de droits exigible résultant de la correction d’une déclaration et les intérêts échus ou à échoir sur ce montant doivent également être payés, conformément à l’alinéa 32.2(2)b) de la Loi. De telles corrections seront examinées par un agent et une décision sur le montant à payer sera envoyée à l’importateur sur un formulaire B2-1, Douanes Canada – Demande de rajustement.

16. Lorsqu’une correction est apportée à la déclaration du classement tarifaire des marchandises aux termes de l’article 32.2 de la Loi et entraîne un taux de droits plus élevé que le taux déclaré à l’origine, une correction peut être apportée à la déclaration de l’origine des marchandises en même temps si elle engendre un montant à payer à l’ASFC ou s’il n’y a aucun impact financier.

17. Lorsqu’une correction à une déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane résulte en un montant à payer à l’ASFC, des intérêts seront calculés conformément aux dispositions visant les intérêts relatives aux révisions et aux réexamens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.

Taxes sur les produits et services (TPS) en cause

18. L’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise stipule que la responsabilité en matière de paiement des droits sur les marchandises importées au moment de l’importation inclut le paiement de la taxe sur les produits et services (TPS), peu importe si des droits s’appliquent ou non aux marchandises importées. Cela veut dire que les marchandises importées en franchise de droits peuvent être assujetties à la TPS.

19. Conformément aux paragraphes 216(2) et 216(3) de la Loi sur la taxe d’accise, toute modification en matière de TPS apportée au statut des marchandises importées est traitée comme s’il s’agissait d’une détermination du classement tarifaire, ou d’une appréciation de la valeur en douane des produits, ou encore d’une révision ou d’un réexamen de ce classement tarifaire ou de cette appréciation. À ce titre, les corrections visant uniquement le statut en matière de TPS des marchandises (p. ex., l’utilisation erronée d’un code d’exemption aux fins de la TPS) doivent être apportées en vertu de l’article 32.2 de la Loi si la demande de rajustement engendre un montant à payer à l’ASFC ou n’a aucun impact financier. Par ailleurs, tout montant de TPS à payer est assujetti à des intérêts et à des pénalités, conformément aux dispositions de la Loi concernant les droits à payer.

20. La définition de droits au paragraphe 2(1) de la Loi exclut spécifiquement les remboursements de la TPS en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi. Par conséquent, l’exception accordée en vertu du paragraphe 32.2(5) de la Loi ne s’applique pas dans les cas où la TPS a été payée en trop sur les marchandises en franchise de droits. Dans les cas où les marchandises sont en franchise de droits, mais taxables, les importateurs doivent corriger leur déclaration en vertu de l’article 32.2 de la Loi lorsqu’ils ont des motifs de croire que la déclaration était inexacte, même lorsque la demande de rajustement entraînerait une diminution du montant de TPS à payer.

Exemple : Un importateur importe des marchandises en franchise de droits et assujetties à la TPS pour une valeur en douane de 3 000 $ CA. Deux mois après l’importation des marchandises, l’importateur a des motifs de croire que la valeur en douane déclarée a été surévaluée et qu’elle devrait, en fait, s’élever à 2 000 $ CA selon la facture. L’importateur doit corriger la déclaration de la valeur en douane en vertu de l’article 32.2 de la Loi. L’importateur ne recevra pas de remboursement de la TPS imposée en vertu de la Loi.

Demandes de rajustement donnant lieu à un remboursement des droits de douane – remboursements en vertu de l’article 74

21. Le paragraphe 32.2(5) de la Loi ne permet pas de demande de rajustement résultant en un remboursement de droits.

22. Aucune disposition législative n’oblige à présenter une demande de remboursement des droits au titre de l’article 74 de la Loi. L’article 74 de la Loi est le cadre légal qui permet aux personnes qui ont payé des droits sur des marchandises importées de présenter une demande de rajustement d’une déclaration en détail qui résulterait en un remboursement de droits. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursements des droits.

23. Si une demande de rajustement entraîne une diminution du montant de la TPS imposée, veuillez consulter le paragraphe 20 du présent mémorandum.

Corrections – Délai, marchandises et enjeux visés

24. Conformément à l’article 32.2 de la Loi, un importateur doit effectuer une correction à la déclaration dans les 90 jours après que l’importateur a des motifs de croire que la déclaration est inexacte, et lorsque la demande de rajustement engendre un montant à payer à l’ASFC ou qu’elle n’a aucun impact financier.

25. Seulement dans les cas d’ententes de prix de transfert, un importateur peut effectuer une correction dans les 90 jours après qu’un ajustement du prix de transfert ait été fait (p. ex., trimestriel) ou peut attendre jusqu’à ce que la valeur nette totale des ajustements du prix de transfert se produisant au cours d’une période financière est identifiée. Comme mentionné au paragraphe ci-dessus, l’obligation d’effectuer une correction en vertu de l’article 32.2 de la Loi s’applique à une demande de rajustement qui engendrerait un montant à payer à l’ASFC ou qui n’aurait aucun impact financier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D13-4-5, Méthode de la valeur transactionnelle en ce qui concerne les personnes liées.

26. Un importateur doit effectuer des corrections pour les mêmes marchandises, les marchandises similaires et/ou les marchandises visées par les mêmes enjeux, selon la définition fournie au paragraphe 3 ci-dessus, dans le délai de 90 jours prévu à l’article 32.2 de la Loi.

27. Conformément au paragraphe 32.2(4) de la Loi, l’obligation d’effectuer une correction prend fin quatre ans après la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

28. L’obligation, aux termes de l’article 32.2 de la Loi, d’effectuer une correction à une déclaration demeure même si le délai de 90 jours prévu pour effectuer une correction à la déclaration est expiré. Dans de tels cas, l’importateur peut être assujetti aux dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Dispositions relatives aux pénalités et aux intérêts » du présent mémorandum.

Période d’établissement d’une nouvelle cotisation

29. La période d’établissement d’une nouvelle cotisation est la période de temps pour laquelle les déclarations inexactes de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane doivent être corrigées. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-10, Politique sur l’établissement d’une nouvelle cotisation.

Présenter des corrections

30. Une correction déposée en vertu de l’article 32.2 de la Loi à l’intérieur du délai de 90 jours prescrit peut être présentée en remplissant le formulaire B2 comme il se doit conformément à la disposition pertinente de la Loi (p. ex., paragraphe 32.2(1), 32.2(2) ou 32.2(6)). Pour de plus amples renseignements sur le codage et la façon de remplir le formulaire B2, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage, présentation et traitement d’un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de Rajustement. Pour en savoir davantage sur la façon de présenter une demande de rajustement dans le cadre du Programme d’autocotisation des douanes (PAD), veuillez consulter le Mémorandum D23 3 1, Programme d’autocotisation des douanes (PAD) pour les importateurs.

31. Les corrections effectuées au-delà du délai de 90 jours pourraient être admissibles au Programme des divulgations volontaires, lesquelles bénéficieraient d’un allègement de pénalités. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Programme des divulgations volontaires » du présent mémorandum. Les corrections non-admissibles pourraient par ailleurs être présentées au bureau des échanges commerciaux de l’ASFC approprié et pourraient être assujetties à des intérêts et pénalités. Veuillez consulter la section « Références » du présent mémorandum pour le lien menant aux adresses des bureaux des échanges commerciaux de l’ASFC.

32. Le formulaire B2 est présenté à un bureau de l’ASFC en fonction du lieu de mainlevée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1, Codage, présentation et traitement d’un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de Rajustement.

33. La date d’envoi par courrier recommandé ou par messager, ou de livraison en personne du formulaire B2 au bureau de l’ASFC, est considérée comme la date de dépôt de cette demande pour l’application des périodes prévues à l’article 32.2 de la Loi.

34. Lorsque le dernier jour de la période prescrite de 90 jours mentionnée dans le présent mémorandum tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le dernier jour pour présenter le formulaire B2 sera le premier jour ouvrable suivant le 90e jour.

Corrections subséquentes

35. Après qu’une correction ait été effectuée pour des marchandises en particulier et pour un programme commercial en particulier (origine, classement tarifaire ou établissement de la valeur), un importateur peut découvrir qu’une correction subséquente est nécessaire. De telles corrections subséquentes doivent être apportées conformément à l’article 32.2 de la Loi, à l’intérieur de la période de 90 jours prévue et dans les quatre ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises aux termes du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi. Les corrections subséquentes seront traitées comme s’il s’agissait d’une révision en vertu de l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

Exemple : Un importateur constate qu’une erreur a été commise, car les prix facturés pour les marchandises sont en fait plus élevés que les montants déclarés à l’ASFC. L’importateur sait également que des ajustements du prix de transfert de fin d’année seront effectués pour les mêmes marchandises. Dans ce cas, l’importateur doit effectuer une correction à la déclaration dans les 90 jours suivant la date initiale des motifs de croire (prix facturés supérieurs à ceux déclarés) conformément à l’article 32.2 de la Loi, et devra présenter une correction subséquente en fonction de la nouvelle information (ajustement du prix de transfert de fin d’année) dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’information devient disponible, conformément à l’article 32.2 de la Loi.

36. Aucune correction subséquente n’est permise lorsqu’un réexamen est effectué par un agent en vertu de l’alinéa 59(1)b) et des articles 60 ou 61 de la Loi, respectivement.

Révision ou réexamen

37. Une correction apportée en vertu de l’article 32.2 de la Loi doit être traitée comme une révision prévue à l’alinéa 59(1)a) de la Loi.

38. Après qu’une correction est effectuée en vertu de l’article 32.2 de la Loi, un agent peut procéder à un réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises en vertu de l’alinéa 59(1)b) de la Loi, dans les quatre ans suivant la date de la détermination originale ou après qu’une correction ait été effectuée en vertu de l’article 32.2 qui est traitée, conformément au paragraphe 32.2(3), comme une révision au titre de l’alinéa 59(1)a).

39. Tel qu’énoncé dans l’article 2 du Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane, le délai dans lequel l’agent peut effectuer le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi est la période de cinq ans suivant la date de leur détermination au titre de l’article 58 de la Loi, dans le cas où le remboursement ou la correction visés à l’alinéa 59(1)b) de la Loi s’effectue au cours de la période commençant le premier jour du 37e mois et se terminant le dernier jour du 48e mois après la date de la détermination effectuée en vertu de l’article 58.

40. Après une révision ou un réexamen effectué en application du paragraphe 59(1) de la Loi, un importateur recevra un avis de révision ou de réexamen en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi.

Contester une décision

41. Lorsqu’un avis de décision est émis en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi, un importateur peut présenter une demande de révision ou de réexamen en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi dans les 90 jours suivant la décision de l’ASFC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11 6 7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

42. Si aucune demande de réexamen n’est présentée en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi dans la période de 90 jours prévue, un importateur peut présenter au président de l’ASFC, en vertu de l’article 60.1 de la Loi, une demande de prorogation du délai accordé pour présenter une telle demande. Le président peut accorder une prorogation du délai pour présenter la demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-9, Demande au Président en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande fondée sur l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Dispositions relatives aux pénalités et aux intérêts

43. Un importateur qui a des motifs de croire que la déclaration est inexacte et qui n’effectue pas de corrections dans la période de 90 jours prévue en vertu de l’article 32.2 de la Loi peut se voir imposer des intérêts et des pénalités. Pour en savoir davantage sur les intérêts, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits. Pour en savoir davantage sur les pénalités, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Programme des divulgations volontaires

44. Le Programme des divulgations volontaires vise à promouvoir la conformité aux dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise en matière de déclaration en détail et de paiement des droits et des taxes en encouragerant les importateurs à prendre l’initiative et corriger leurs erreurs afin de respecter leurs obligations légales.

45. Lorsque la période de 90 jours (90 jours à partir du jour où l’importateur a des motifs de croire) prévue à l’article 32.2 de la Loi est expirée, un importateur qui n’a pas effectué les corrections requises à la déclaration de l’origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane, peut demander des mesures correctives dans le cadre du Programme des divulgations volontaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-4, Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.

Renseignements supplémentaires

46. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière (SIF) de l'ASFC :

Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999

Appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d’interurbain s’appliquent) :

1-204-983-3500 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire Web)

Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Schéma du processus de correction

Figure 1. Schéma du processus de correction

Description textuelle

Commencez avec le Schéma du processus de correction
Allez à 58(1) Détermination ou 58(2) Détermination présumée
Allez à 32.2 Correction
Allez à 59(1)a) Révision
Si une correction doit être effectuée par l’agent pour 59(1a) allez à 59(1b)
Le 59(1a) et 59(1b) vous conduisent au 59(2)
Passez ensuite à 60(1) Demande de révision ou de réexamen
S’il y a des corrections subséquentes retournez à 32.2 Correction et suivez les mêmes instructions.

Annexe

Dispostions législatives prima facie, évidentes et transparentes

1. Les paragraphes suivants présentent des exemples démontrant quand les importateurs peuvent avoir des motifs de croire qu’une déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane est inexacte en fonction des dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes.

2. Les circonstances entourant la déclaration peuvent être prises en considération pour déterminer si une disposition législative visant une importation était prima facie, évidente et transparente.

3. Les exemples de dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes mentionnés ci-après ne sont pas exhaustifs.

4. Les exemples suivants portent sur des dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes en matière d’origine :

A. Le paragraphe 35.1 (1) de la Loi se lit comme suite :

(1) « Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4). »

B. L’alinéa 13a) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées se lit comme suit :

13. « Les justificatifs de l’origine des marchandises qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi le 1er janvier 1998 ou après cette date doivent être fournis aux moments suivants :

a) au moment de la déclaration en détail ou provisoire des marchandises faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi; »

Par conséquent, un importateur aura des motifs de croire qu’une déclaration de l’origine est inexacte si celui-ci ne peut fournir la preuve d’origine des marchandises importées à un agent ou si, au moment de la déclaration en détail, la preuve d’origine ne s’applique pas aux marchandises importées.

5. Les exemples suivants portent sur des dispositions tarifaires prima facie, évidentes et transparentes tirées de l’annexe du Tarif des douanes :

A. Classement du poisson vivant :

La note légale 1 pour le chapitre 1 se lit comme suit :

« Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion :

a) des poissons et des crustacés, des mollusques et autres invertébrés aquatiques, des nos 03.01, 03.06 ou 03.07; »

Si un importateur classe des poissons vivants au chapitre 1 du Tarif des douanes, l’importateur a des motifs de croire que sa déclaration est inexacte. La Note légale 1 du chapitre 1 du Tarif des douanes énonce clairement que les poissons vivants ne peuvent pas être classés au chapitre 1.

B. Classement de l’encre d’imprimerie :

Position 32.15 :   Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides.

- Encres d’imprimerie :

3215.11.00 00 -- Noires

3215.19.00 -- Autres

10 ----- Pour papier journal

20 -----Flexographique

30 -----Lithographique, offset

90 -----Autres

Si un importateur classe l’encre d’imprimerie noire sous le numéro tarifaire 3215.19.00, l’importateur a des motifs de croire que la déclaration est inexacte.

Le numéro tarifaire indique clairement que l’encre d’imprimerie noire doit être classée sous le numéro tarifaire 3215.11.00.

C. Classification des pneumatiques neufs :

Position 40.11 : Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4011.10.00 00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

4011.20.00 - Des types utilisés pour autobus ou camions

-----Pneumatiques routiers :

11 ------Des types utilisés pour camions légers, à carcasse radiale

12 ------Des types utilisés pour camions légers, autres

13 ------Autres, à carcasse radiale

19 ------Autres

20 -----Pneumatiques hors route

4011.30.00 00 - Des types utilisés pour véhicules aériens

4011.40.00 00 - Des types utilisés pour motocycles

4011.50.00 00 - Des types utilisés pour bicyclettes

Si un importateur classe des pneumatiques usagés en caoutchouc sous la position 40.11, il a des motifs de croire que la déclaration est inexacte. La position tarifaire indique clairement que seuls des « pneumatiques neufs, en caoutchouc » peuvent être classés sous la position 40.11.

De même, si un importateur classe des pneumatiques neufs en caoutchouc, d’un type utilisé pour véhicules aériens, dans la sous-position 4011.40, il a des motifs de croire que la déclaration est inexacte. La sous-position indique clairement que seuls des « pneumatiques de types utilisés pour motocycles » peuvent être classés dans la sous position 4011.40.

6. Les exemples suivants portent sur des dispositions législatives prima facie, évidentes et transparentes pour la valeur en douane :

A. Détermination de la valeur en douane :

L’article 46 de la Loi se lit comme suit : « La valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55. »

La disposition législative est prima facie, évidente et transparente puisque les méthodes d’établissement de la valeur établies par la Loi constituent la seule base acceptable pour établir la valeur en douane des marchandises importées. D’autres approches de méthodes d’établissement de la valeur que celles énumérées aux articles 48 à 53, comme la détermination de la « juste valeur marchande » des marchandises, ne sont pas acceptables.

B. Ordre d’application des méthodes d’établissement de la valeur :

Le paragraphe 47(1) de la Loi (base principale de l’appréciation) se lit comme suit :

« La valeur en douane des marchandises est déterminée d’après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l’article 48. »

Le paragraphe 47(2) de la Loi (bases secondaires de l’appréciation) se lit comme suit :

« Lorsque la valeur en douane des marchandises n’est pas déterminée par application du paragraphe (1), elle l’est d’après les valeurs suivantes qui peuvent constituer la base de l’appréciation par l’application des articles 49 à 52, prise dans l’ordre où elles s’appliquent :

a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques répondant aux exigences visées à l’article 49;

b) la valeur transactionnelle de marchandises semblables répondant aux exigences visées à l’article 50;

c) la valeur de référence des marchandises;

d) la valeur reconstituée des marchandises. »

Ces dispositions législatives sont prima facie, évidentes et transparentes et, lorsque l’appréciation des marchandises ne peut être effectuée au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle, l’appréciation des marchandises en vertu d’un article subséquent ne serait pas acceptable avant que l’applicabilité des articles précédents n’ait été prise en compte et rejetée.

C. Sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi (« Aides »):

« la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d’une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :

(A) matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés dans les marchandises importées, »

Si, par exemple, des tissus sont fournis gratuitement par l’acheteur au vendeur relativement à la production et à la vente pour exportation au Canada de produits textiles finis, la valeur des tissus doit être ajoutée au prix payé ou à payer des marchandises importées. La disposition législative est prima facie, évidente et transparente; la valeur des tissus doit être ajoutée au prix payé ou à payer en tant que matières incorporées dans les marchandises importées.

D. Sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi (Déduction pour les coûts de transport):

« b) par soustraction, dans la mesure où ils ont été inclus, des montants représentant :

(i) les coûts de transport des marchandises depuis le lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance relatifs à ce transport »

Si, par exemple, des coûts de transport sont payés séparément par l’acheteur au Canada au transporteur et qu’ils ne sont donc pas exigés par le vendeur ni inclus dans le prix payé ou à payer des marchandises importées, une déduction ne peut pas être effectuée. La disposition législative est prima facie, évidente et transparente, et une déduction pour les coûts de transport ne peut pas être effectuée sur le prix payé et à payer des marchandises importées dans une telle situation.

Références

Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation applicable

Mémorandum(s) précédent(s)

Bureau de diffusion

Division des politiques commerciales
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux

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